Salaire égal
En vertu de la Constitution de la République Démocratique du Congo, l’État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante. Le code du travail, quant à lui, dispose qu’à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge.
Source: Article 36 de la Constitution de la République Démocratique du Congo ; Article 86 du Code du Travail, 2002
Non discrimination
Le Code du Travail assure à chacun l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans le travail, sans aucune discrimination. La maternité ne peut donc constituer une source de discrimination en matière d'emploi. Il assure en outre aux travailleurs une protection appropriée contre tous les actes de discrimination tendant à porter préjudice à la liberté syndicale en matière d'emploi.
Conformément à la constitution, tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois et nul ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.
Conformément à la Loi n° 15-013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité, la discrimination est toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement.
La loi interdit de discriminer les travailleurs en raison du sexe, en se fondant notamment sur l’état-civil, la situation familiale ou s’agissant des femmes, sur leur état de grossesse. D’une manière générale, l’interdiction de toute discrimination s’applique à toute pratique néfaste liée notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, aux conditions de travail, à la rémunération et autres avantages sociaux, à la promotion et à la résiliation du contrat de travail.
La loi de même interdit de maintenir, d'aménager ou de faire maintenir ou aménager toutes installations distinctes, telles que guichets, entrées, comptoirs, etc., réservées à une race ou une ethnie déterminée. Et la peine prévu pour ces infractions est d'une servitude pénale de deux mois au maximum et d'une amende qui ne peut dépasser cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive, le juge peut ordonner la fermeture de l'établissement pou une durée déterminée, qui n'excédera pas deux mois.
Sources: Articles 12 & 13 de la Constitution de la République du Burundi ; Articles 3, 20 et 21 de la Loi n° 15-013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité ; Articles 1er- 4 du Décret du 13 juin 1960 - Discrimination dans les magasins et autres lieux public - Approbation de l’Ordonnance-loi n° 25-491 du 1er octobre 1959 portant interdiction des discriminations dans les magasins et autres lieux publics ; Art. 128 et 234 du Code du travail, 2002
Traitement équitable des femmes au travail
Conforment à la constitution, personne ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif.
Le droit de la femme à l’initiative privée est garanti et l’État favorise, sans discrimination basée sur le sexe, l’accès à l’épargne, aux crédits, aux diverses opportunités et aux nouvelles technologies.
La loi interdit tout stéréotype et tout cliché sexiste à tous les niveaux d’enseignement, notamment dans les outils pédagogiques, dans les curricula, dans les activités parascolaires et culturelles, dans l’orientation scolaire, le choix d’une carrière, la publicité et l’audiovisuel.
Cependant, l’affectation des femmes aux travaux de charges, l’occupation pendant la nuit aux travaux de production des entreprises industrielles, aux travaux souterrains des mines et carrières est interdite.
Sources : Article 13 de la Constitution ; Article 8 de la Loi n° 15-013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité ; Articles 13,18-21 de l’Arrêté ministériel 68/13 du 17 mai 1968 relatif aux conditions de travail des femmes et enfants