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2025-01-21
Liberté d'association syndicale
La constitution et le droit du travail prévoient la liberté d'association et permettent aux travailleurs et aux employeurs d'adhérer à des syndicats et d'en former. Ce droit est régi par le code du travail. Conformément à la Constitution, le droit de fonder des syndicats et d'y adhérer ainsi que le droit de grève sont reconnus. La loi peut réglementer l'exercice de ces droits et interdire à certaines catégories de personnes de faire grève. Dans tous les cas, ces droits sont interdits aux membres de corps de défense nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou tout service public d’intérêt vital pour la nation.
Les syndicats sont constitués par les travailleurs pour protéger leurs droits professionnels. Les membres du syndicat sont libres d'élire leurs représentants et de formuler leur programme de travail. Ils peuvent élaborer leurs propres statuts et règlements administratifs, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux lois en vigueur et à l'ordre public.
Les syndicats doivent se faire enregistrer auprès du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale en déposant leurs statuts et la liste des noms des responsables de l'administration et de la direction du syndicat. Un syndicat est enregistré par le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, et dans les trois jours de la réception de la décision, le syndicat adresse un exemplaire des statuts au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est établi le siège du syndicat. Un employeur n'est pas autorisé à s'immiscer dans les affaires d'un syndicat et à soutenir un syndicat qui est sous son contrôle ou celui d'une organisation patronale.
Sources: Articles 37 & 38 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, 2011; Articles 230-250 du Contrat de travail, 2002
Liberté de convention collective
Le Code du Travail reconnaît le droit de négociation collective. La convention collective est un accord ayant pour objet de régler les relations entre employeur et travailleurs d’un établissement. Une Convention Collective prévoit généralement des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles de la législation et de la réglementation en vigueur mais ne peut déroger aux dispositions d'ordre public. Si une Convention Collective comporte des dispositions qui sont moins favorables que celles prévues par la loi, elle ne peut être appliquée.
Une Convention Collective peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. La convention à durée déterminée ne peut être dénoncée avant l'expiration de son terme tandis que la Convention Collective d'une durée indéterminée expire par la volonté de l'une des parties moyennant signification d’un préavis écrit. Elle doit préciser la durée de préavis et à défaut de cette mention, elle est fixée à trois mois. Une Convention Collective est signée par toutes les contractants et six originaux supplémentaires sont soumis au visa de l'Inspecteur du Travail du ressort qui peut demander la modification des clauses contraires à la législation ou à la réglementation. Si le texte est conforme, un exemplaire de la convention, revêtu du visa de l’Inspecteur du travail, est déposé au greffe du Tribunal du Travail. Il adresse au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale au moins un exemplaire aux fins de publication de la convention au « Journal Officiel ». En cas de changement de la Convention Collective, la même procédure est suivie à nouveau et il est obligatoire de publier la Convention Collective révisée dans le Bulletin officiel. La publication se fait sans frais La Convention Collective est applicable à partir du jour suivant son dépôt, sauf stipulation contraire dans l'accord.
Le Code du Travail prévoit un Conseil National du Travail qui est un organe consultatif tripartite avec une représentation en nombre égale des représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs. Il peut être intégré dans les organismes plus larges chargés d'étudier les problèmes d'ordre économique, financier et social. Les représentants des travailleurs et des employeurs dans le Conseil sont nommés par leurs organisations professionnelles les plus représentatives. Le Conseil est chargé de donner les avis sur les projets des Lois, des Décrets et des Arrêtés ministériels lorsqu'ils ont pour objet de modifier ou de créer des obligations ou des droits pour les travailleurs et les employeurs en matière du travail ou de la sécurité sociale, étudier toutes les questions concernant l'emploi, le travail, la main-d'œuvre, la prévoyance sociale, étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti et ses incidences économiques, émettre les avis et formuler des propositions et résolutions sur la réglementation à intervenir dans ces matières. Le Conseil National du Travail se réunit deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande des Organisations Professionnelles des Employeurs et des Travailleurs.
Source: Articles 272-296 du Code du Travail, 2002 ; Art.1er – 3 et 7 de l’Arrêté ministériel n° 038/CAB/MIN/ETPS/MBL/ CNT/dag/2012 du 19 novembre 2012 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/ ETPS/118/2005 du 26 octobre 2005 portant fonctionnement du Conseil National du Travail (CNT)
Droit de grève
Le droit de grève est prévu par la Constitution et est régi par le Code du travail. Seules des restrictions raisonnables ont été apportées au droit de grève, comme l'obligation de soumettre préalablement leur litige à la procédure conventionnelle de conciliation ou d'arbitrage et l'obligation d'assurer un service minimum pendant les actions de grève.
La grève est la cessation collective de travail ou la participation à cette cessation collective de travail à l'occasion d'un conflit collectif portant sur les conditions de travail lorsqu'il est de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise ou la paix sociale, et ce ; une fois que les moyens de règlement du conflit, conventionnels ou légaux, aient été régulièrement épuisés.
La grève pacifique n'est autorisée qu'après l'échec de tous les modes de règlement des conflits (conciliation et/ou médiation). L’usage du droit de grève a lieu après épuisement de l'une ou l'autre des procédures de conciliation et/ou de médiation et l'employeur doit être informé par un préavis de 6 jours ouvrables avant la date de grève proposée. Les travailleurs qui ne participent pas à la grève continuent à travailler pendant la grève.
Pendant la grève, les parties sont tenues de respecter scrupuleusement les restrictions et les droits prévus par les articles 6 à 12 de l'Arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et les obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail et ce, entre autres : l’employeur doit, de son coté, assurer les soins de santé aux travailleurs et aux membres de sa famille, continuer à assurer le logement aux travailleurs et aux membres de sa famille, s'interdire de retirer des locaux de travail, toutes machines ou tout instrument de travail, inspecter les installations afin de s'informer et de prendre des mesures nécessaires pour l'entretien de ces équipements et instruments , s'interdire de remplacer les travailleurs en grève par d'autres travailleurs dans l'entreprise ou le service et assurer le service minimum obligatoire et la protection des installations ainsi que de l'outil de production ; et quant aux travailleurs, ils doivent s’interdire de s'opposer à la liberté de travail pour un travailleur non gréviste car l'adhésion à un syndicat ou à un mouvement de grève est libre, d'exercer des actes d'intimidation, des menaces et de violences de toutes sortes, de pénétrer, de rester dans les locaux de travail et de tenir de meetings populaires dans l'enceinte de l'entreprise. Le contrat de travail des grévistes est suspendu pendant la durée de la grève. Les salaires des journées non prestées sont à la charge des syndicats sauf si le motif de la grève est le retard généralisé de paiement des salaires imputables à l'entreprise. La grève est considérée comme illégale si elle est contraire à ces dispositions.
La grève se termine par un accord direct entre les parties en conflit, par une sentence arbitrale ou par une décision judiciaire. Le travail doit être repris immédiatement et sans plus attendre.
Source: Article 39 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, 2011; Articles 303-315 du Code du Travail, 2002 ; Note circulaire n°12/CAB.MIN/ETPS/05/09 du 14 août 2009 relative aux instructions procédurales pour l'usage du droit de grève en République Démocratique du Congo aux Organisations Professionnelles des Employeurs et des Travailleurs, Entreprises et Établissements de toute nature ; Art. 6-11 de l’Arrêté Ministériel n°12/CAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail ; Article 3 de l'Arrêté Ministériel n°l2/CAB.MIN/ETPS/039/08 du 08 août 2008 portant fixation des droits et obligations des employeurs et des travailleurs, parties à un conflit collectif de travail
Réglementations sur les syndicats
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Note circulaire n°12/CAB.MIN/ETPS/05/09 du 14 août 2009 relative aux instructions procédurales pour l'usage du droit de grève en République Démocratique du Congo aux Organisations Professionnelles des Employeurs et des Travailleurs, Entreprises et Établissements de toute nature / Circular Note n°12/CAB.MIN/ETPS/05/09 of August 14, 2009 relating to the procedural instructions for the use of the right to strike in the Democratic Republic of Congo to the Professional Organizations of Employers and Workers, Enterprises and Establishments of all kinds;
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La Constitution de la République Démocratique du Congo, 2011 / Constitution of the Democratic Republic of Congo, 2011;
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Arrêté ministériel n° 038/CAB/MIN/ETPS/MBL/CNT/dag/2012 du 19 novembre 2012 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/ ETPS/118/2005 du 26 octobre 2005 portant fonctionnement du Conseil National du Travail (CNT) / Ministerial Order n° 038/CAB/MIN/ETPS/MBL/CNT/dag/2012 of November 19, 2012 amending and supplementing Ministerial Order n°12/CAB.MIN/ETPS/118/2005 of October 26, 2005 on the functioning of the National Labour Council (CNT)
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Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et les obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail / Ministerial Order No. 12/CAB.MIN/TPS/113/2005 of October 26, 2005 establishing the rights and obligations of the parties during the suspension of the employment contract;