Syndicats

This page was last updated on: 2023-04-18

Liberté d'association syndicale

La liberté d'association et d'adhésion à des syndicats est reconnue dans la Constitution. Chaque citoyen est libre de s'affilier au syndicat de son choix. Le code du travail stipule que tous les travailleurs, sans distinction aucune, ont le droit de constituer librement un syndicat et de s'affilier à un syndicat. Les mineurs de plus de 16 ans peuvent adhérer avec le consentement de leurs parents ou tuteurs.

L'objectif de la formation syndicale est d'étudier et de défendre les droits ainsi que les intérêts matériels et professionnels des employés couverts par leurs statuts. Les syndicats sont libres d'élaborer leurs statuts et leurs règles de fonctionnement, de définir librement leur programme d'action et leurs autres activités. Ils peuvent s'associer librement avec des organisations internationales.

Les syndicats sont libres d'élire leurs représentants. Les fondateurs du syndicat doivent classer les statuts et le nom des membres responsables de sa gestion ou de son administration. Le dépôt est effectué avec les copies, au siège de la préfecture ou de la sous-préfecture où le syndicat est établi. Une copie des statuts, de la liste des administrateurs et des dirigeants et du récépissé de dépôt sont adressés par le préfet au ministre du Travail et de la Sécurité sociale, au Ministre de l'Intérieur, au Tribunal du Travail et de la sécurité sociale de la juridiction, au Procureur, l'administration centrale du travail, de la main-d'œuvre et de la sécurité sociale et l'Inspecteur du travail de la juridiction. Le dépôt doit être renouvelé dans les mêmes conditions en cas de modification des statuts du syndicat ou de changement de ses dirigeants.

Toute disposition des statuts qui n’est pas conforme à la loi est considérée comme nulle et non avenue.

L’employeur ne peut tenir compte de l’affiliation à un syndicat ni de l’exercice d’une activité syndicale pour prendre des décisions concernant l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la promotion, la discipline, la promotion, la rémunération, l’octroi de et licenciement. Le directeur exécutif ou ses représentants ne doivent exercer aucun moyen de pression en faveur ou contre une organisation syndicale,

Les dispositions du Code du travail ne sont pas applicables aux magistrats du pouvoir judiciaire, aux membres des forces armées, aux personnes nommées à un emploi dans l'administration publique et au personnel administratif de l'État et des autorités publiques.

Source: Article 28 de la Constitution du Tchad de 1996, modifiée dernièrement en  2005; Articles 2 et 294-302 du Code  du Travail de 1996 (Loi n° 38/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du Travail)

Liberté de convention collective

Les conventions collectives sont des accords écrits conclus entre d’une part, soit un employeur, soit un ou plusieurs groupements patronaux et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des salariés. Le but de ces conventions est de déterminer les conditions d’emploi et de travail ainsi que d’organiser les relations collectives entre l’employeur et les travailleurs. Toute clause qui ne respecte pas la loi est nulle de plein droit et de nul effet.

Les conventions collectives peuvent être conclues dans le cadre d’un établissement, d’une entreprise, d’une ou de plusieurs branches d’activité. Les conventions collectives dont l’étendue professionnelle est comprise dans une convention collective plus vaste doivent respecter les garanties minimales instaurées par cette dernière. Ils peuvent adapter ou compléter les dispositions aux situations plus spécifiques qu’ils régissent. Les employeurs et les organisations de travailleurs peuvent désigner librement leurs représentants qui concluent une convention collective en leur nom.

Les conventions collectives peuvent être conclues pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la convention collective est conclue pour une période déterminée, elle ne peut dépasser cinq ans. Les contrats à durée déterminée, après expiration du terme, et sauf stipulation contraire dans le contrat, continuent à produire des effets comme des contrats à durée indéterminée et sont traités comme tels.

Les conventions collectives à durée indéterminée peuvent être dénoncées par les parties signataires. La dénonciation ne peut avoir lieu qu'un an après l'entrée en vigueur de la Convention. La dénonciation doit être précédée d'un préavis de trois mois, signifiée par l'une des parties et déposée auprès du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale.

Lorsque la convention collective est dénoncée par toutes les organisations syndicales signataires ou par toutes les associations d'employeurs ou par l'employeur dans le cas d'un règlement ou d'un accord d'entreprise, le renouvellement doit avoir lieu dans les trois mois suivant la dénonciation. Ces négociations sont ouvertes à la demande de l'une des parties signataires ou du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale dans le cas d'un accord de branche ou interprofessionnel ou de l'inspecteur du travail dans le cas d'un accord d'entreprise.

La convention collective dénoncée continue de produire les effets jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle convention collective survenant dans le délai d'un an à compter de l'expiration de préavis de dénonciation. Si la convention collective n'a pas été remplacée dans un délai d'un an, elle cesse de produire ses effets et la relation de travail est régie uniquement par les lois et règlements ainsi que par les stipulations des contrats de travail individuels.

Les conventions collectives doivent prévoir à quelles époques et dans quelles formes elles doivent faire l’objet de négociations en vue de leur révision. Dans tous les cas, la procédure de révision doit respecter les dispositions du Code du Travail et fixer une périodicité n’excédant pas cinq ans.

Une loi organique de 2006 prévoit la création d'un conseil économique, social et culturel au Tchad. Le Conseil est composé de trente et un (31) membres et comprend des représentants de tous les groupes sociaux, y compris les associations de femmes, les groupes de jeunes et les représentants de l’économie rurale. Le Conseil donne son avis sur les questions économiques, sociales et culturelles, sur les projets de plans et sur la mise en œuvre des programmes économiques, sociaux et culturels. Le Conseil attire l’attention du gouvernement sur les réformes jugées essentielles pour la mise en œuvre dans le pays.

Source: Articles 338-342 et 366-373 du Code du Travail de 1996 (Loi n° 38/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du Travail); Loi 06-019 PR du 4 mai 2006 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel.

Droit de grève

Le droit de grève est reconnu par la Constitution. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent.

Le Code du travail garantit également le droit de grève à tous les travailleurs. Les dispositions du Code du travail ne sont toutefois pas applicables aux magistrats du pouvoir judiciaire, aux membres des forces armées, aux personnes nommées à un emploi dans l'administration publique et au personnel administratif de l'État et des autorités publiques. La grève est un arrêt collectif et concerté de travail décidé par les salariés pour faire aboutir des revendications professionnelles qui n’ont pas été satisfaites par l’employeur.

La grève doit être précédée d’un préavis de 6 jours permettant la négociation entre les parties. Le préavis doit être déposé auprès de la direction de l’entreprise, de l’établissement ou de l’union patronale de la branche par les décideurs de la grève.

A peine de nullité, le préavis de grève doit être notifié par écrit à l’Inspecteur du Travail du ressort duquel le conflit a pris naissance ou au Directeur du Travail lorsque le conflit déborde le cadre d’une Inspection du Travail. Cette notification écrite doit comporter les revendications formulées par les décideurs de la grève ayant déposé le préavis.

Pendant la période de grève, il est interdit à toute personne de s’opposer par la force ou sous la menace, au libre exercice de l’activité professionnelle des salariés.

Les heures ou journées de travail perdues pour cause de grève ne donnent pas lieu à la rémunération, sauf si la grève résulte du non-paiement à terme des salaires.

Le travailleur recouvre son emploi en fin de grève : il ne peut être sanctionné du fait de sa participation à la grève. L’accident dont est victime le salarié pendant la période de la grève ne peut être considéré comme un accident de travail.

Pendant la grève, les parties ont l’obligation de poursuivre les négociations. L’Inspecteur du Travail peut procéder à toutes les investigations utiles en vue du règlement du conflit collectif. Les parties sont tenues de se rendre sous peine de sanctions arrêtées par le Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale à toutes ses convocations.

Source: Art.29 de la Constitution de la République du Tchad 1996, modifiée dernièrement en 2005; Articles 456-461 du Code du Travail de 1996 (Loi n° 38/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du Travail)

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