ACCORD D'ETABLISSEMENT APPLICABLE ENTRE L'AGENCE BÉNINOISE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE (ABSU-CEP) ET LES TRAVAILLEURS DE l'ABSU-CEP

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ENTRE :

L'AGENCE BENINOISE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE (ABSU-CEP) dont le siège social est sis au lot Qll Les Cocotiers Immeuble LOKO Suzanne (face à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique) représentée par son Directeur Général, Monsieur Emile Ayétchoro KOUGBADI, d' une part,

ET:

Les travailleurs de l'ABSU-CEP représentés par Messieurs AKOMOWO Ezin Brice, et SINAKPASSIROGUI Hakibou, d'autre part,

PREAMBULE

L'instauration, le maintien et l'entretien de la paix sociale voire au sein d'une nation passent par le dial Ainsi, aux termes de l'article 129 de la loi N°98-004 du 27 janvier 1998, portant code du travail en République du Bénin, il a été prévu la création dans les entreprises d'un accord d'établissement, entre employeur et des représentants du personnel de l'Agence.

Le présent accord a pour objet d'adapter aux conditions particulières de l'ABSU-CEP les dispositions de la convention collective en date du 30 décembre 2005 et de

préciser les conditions d'attribution des rémunérations, des primes et indemnités, des conditions de la sécurité au travail et de la santé du travailleur, l'organisation de la carrière du travailleur.

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Objet et Champ d'application

Le présent Accord d'Etablissement a pour but de régler les rapports professionnels entre l'ABSU-CEP et son personnel afin d'assurer la bonne exécution des travaux et missions de l'Agence.

Conformément aux dispositions du code du travail et de la convention collective générale du travail, le présent Accord d'Etablissement s'applique à toute personne de toute catégorie, liée à l'ABSU-CEP par un contrat de travail soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, à l'exception du personnel étranger expatrié et a pour objet de déterminer et de préciser les points ci-après :

- la classification professionnelle des emplois ;

- la grille des salaires applicables aux travailleurs ;

- les indemnités et avantages divers accordés aux travailleurs ;

- l'évaluation des performances individuelles ;

- la formation et le perfectionnement des travailleurs ;

Article 2 : Durée de l'Accord-Dénonciation et Révision

1) Le présent Accord d'Etablissement est conclu pou terme fixe de cinq (5) années consécutives.

2) La dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée Par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance de l'autre partif contractante?

3) La partie qui prend; l'initiative dé la dénonciation ou de la révision devra aviser 1 autre partie par lettre avec accusé de réception et faire accompagner sa lettre de notification d'un projet de textes relatifs aux points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans les trente (30) jours suivant la date d'envoi de la lettre de notification.

4)Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de l'accord avec toute nouvelle prescription légale et ne s'appliquant pas aux questions de salaires.

5)L'application du présent accord sera suivie par une commission spécialisée composée des représentants de la direction, et d'une délégation du personnel composée de 2 personnes.

Si un différend venait à survenir entre les parties quant à l'interprétation du présent accord, les parties signataires s'engagent à saisir la commission spécialisée qui proposera toutes suggestions en vue de la solution du différend.

En cas de désaccord, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Article 3 : Portée juridique

Le présent Accord d'Etablissement complète tout contrat de travail du travailleur de l'ABSU-CEP en cours d'exécution à sa date d'entrée en vigueur.

Article 4 : Avantages acquis

Le présent Accord d'Etablissement ne peut en aucun cas réduire les rémunérations individuelles des travailleurs (hormis certains avantages salariaux spécifiques liés au poste), lorsque lesdites rémunérations sont antérieures a la date de mise en application dudit Accord d'Etablissement.

Les avantages reconnus par le présent Accord d'Etablissement ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet.

CHAPITRE II : DE LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 5: Classification

Les travailleurs de l'ABSU-CEP sont classés dans différentes catégories professionnelles en fonction de leur qualification professionnelle, des connaissances et expériences acquises, et du niveau des emplois occupés tels que définis par le présent Accord d'Etablissement en annexe A.

La classification étant intimement liée à l'organisation fonctionnelle de l'ABSU-CEP, elle est de la responsabilité de la Direction Générale.

Article 6 : Les catégories professionnelles

Les travailleurs de l'ABSU-CEP régis par le présent Accord d'Etablissement sont répartis dans les trois groupes professionnels suivants, selon les emplois qu'ils occupent :

- Groupe 1 : les Agents d'exécution

- Groupe 2 : les Agents de Maîtrise

- Groupe 3: les Cadres

Article 7 : Définition et classification des emplois

La définition et la classification des emplois correspondants figurent au tableau de classification professionnelle en annexe A.

CHAPITRE III : RECRUTEMENT, ESSAI ET EMBAUCHE

Article 8 : Recrutement

L'ABSU-CEP est seule habilitée à procéder, au recrutement du personnel dont elle a besoin pour son bon fonctionnement dans le strict respect de la législation en matière de main d'oeuvre en vigueur au Bénin.

Elle se réserve le droit de faire subir ou non à tout candidat à un emploi un test à l'issue duquel la candidature sera retenue ou rejetée. L'organisation du test peut être faite par elle-même ou être confiée à une structure spécialisée.

Cette disposition n'exclut pas la possibilité; pour l'ABSU-CEP de soumettre son personnel expatrié à un régime spécial.

Article 9 : Aptitude

Tout candidat a l'embauché est soumis à une visite médicale obligatoire effectuée par un médecin agréé par l'ABSU-CEP en vue de constater l'aptitude ou non du candidat à l'emploi sollicité.

Article 10 : Essai

Toute embauche de travailleur doit être subordonnée au préalable à l'accomplissement d'une période d'essai professionnel dont la durée est stipulée dans le contrat. La durée de la période d'essai ne peut excéder la durée légale prévue pour l'essai professionnel en fonction de la catégorie à laquelle appartient le candidat.

L'essai professionnel donne droit à rémunération. Il ne peut être renouvelé plus d'une fois. Tout renouvellement de la période d'essai est motivé et notifié au travailleur concerné avant l'expiration de la période initiale d'essai.

La période d'essai peut être rompue en cours d'exécution par la volonté de l'une ou l'autre des parties.

Article 11 : Embauche

Toute embauche de travailleur est constatée par un contrat de travail écrit, signé entre le Directeur Général de l'ABSU-CEP et le travailleur nouvellement embauché.

Article 12 : Travail temporaire

Exceptionnellement, pour un travail défini et dont la réalisation est limitée dans le temps, il peut être procédé à l'embauche temporaire des travailleurs pour une durée déterminée conformément aux dispositions du code du travail.

En cas de besoin de personnel permanent, il fait appel par priorité à la candidature des travailleurs temporaires en service. En matière de rémunération, il est fait application aux agents temporaires, des salaires des catégories d'emplois similaires.

CHAPITRE IV : MODIFICATION AUX CLAUSES DU CONTRAT.

Article 13 : Changement dans la classification et les conditions de rémunération

Tout changement dans la classification et les conditions de rémunération d'un travailleur de l'ABSU-CEP doit être constaté par écrit et lui être notifié.

Lorsque le Directeur Général, pour nécessité de service, est amené à demander à un travailleur d'occuper un emploi inférieur à celui qu'il occupe habituellement, il est rémunéré dans les conditions de son ancien poste.

Il ne peut être procédé à un déclassement pour inaptitude physique sans que l'intéressé ait subi un examen médical concluant à la nécessité de lui changer d'emploi.

CHAPITRE V : DE LA REMUNERATION

Article 14 : Principe de rémunération

Le salaire étant la contrepartie du travail fourni par le travailleur, aucun salaire ne doit être inférieur au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG).

Article 15: Définition du salaire de base

Le salaire de base est composé de trois (03) éléments. A savoir :

• le SMC (Salaire Minimum Catégoriel) ;

• la prime d'ancienneté ;

• la prime de performance.

Article 16 : La révision salariale

Les SMC sont ajustés à la hausse.au taux de 3% l'an. Si tenant compte du coût de la vie, le gouvernement prend une mesure nouvelle de revalorisation des salaires, elle s'impose de fait, à 1'ABSU-CEP dans le cadre du présent Accord d'Etablissement.

Tous les salaires des travailleurs sont assujettis à des prélèvements obligatoires, des remboursements et des consignations prévues par les lois et les conventions collectives.

En dehors de toute dénonciation du présent Accord d'Etablissement, la grille des salaires et les diverses indemnités peuvent être révisées en fonction des circonstances socio-économiques du pays et des capacités de financement de l'ABSU-CEP.

Cette révision se fera au sein d'une commission composée des membres du Conseil National d'Orientation (CNO) et des représentants de la Direction Générale et de ceux du personnel.

CHAPITRE VI : DE L'ORGANISATION DE LA CARRIERE

Article 17 : Formations professionnelles et stages

Pour accroître leurs connaissances, leurs performances à leur poste, les travailleurs de l'ABSU-CEP, conformément au plan de développement individuel et selon les nécessités du service, bénéficient des formations professionnelles, de stages de perfectionnement ou de recyclages à de nouvelles techniques soit au Bénin ou à l'étranger.

Article 18 : Régime salarial des formations et stages

Tout stage doit être autorisé par le Directeur Général de T ABSU-CEP.

Si le stage s'effectue en dehors du lieu d'emploi habituel, le travailleur perçoit intégralement son salaire brut à l'exclusion des primes et indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. Parallèlement, il perçoit une indemnité forfaitaire de stage à titre de frais de séjour compensatoires. Au cas où le stage se déroule sur le lieu d'emploi habituel, le travailleur perçoit l'intégralité de son salaire brut tout comme s'il avait effectivement travaillé.

Article 19 : Promotion

La promotion consiste au passagé d'une catégorie à une autre supérieure.

Elle peut intervenir:

■ en cas de vacance ou de création de poste;

■ à l'issue d'une formation professionnelle programmée et autorisée par la Direction Générale de l'Agence et dans le cas où un poste est à pourvoir à l'issue de ladite formation;

■ à la suite de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle utile à l'Agence.

■ sur décision du Directeur Général, sur proposition du supérieur hiérarchique dont relève le travailleur concerné.

Dans tous les cas visés ci-dessus, la décision de promotion est concrétisée par un acte de la Direction Générale.

Article 20 : Evaluation

Le Travailleur de l'ABSU-CEP fait périodiquement, au moins une fois par année, l'objet d'une évaluation professionnelle par sa hiérarchie suivant les objectifs qui lui son t fixés.

La suspension du contrat prend fin à l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée.

L'agent dont le contrat de travail a été initialement suspendu est tenu de solliciter par écrit sa réintégration ou le renouvellement de la mise à disponibilité trois (03) mois avant l'expiration de la période accordée.

Si à la fin de la période de mise en disponibilité, l'agent ne sollicite pas sa réintégration, il sera considéré comme ayant abandonné ou démissionné.

Cette évaluation doit être effectuée sur un plan strictement professionnel excluant toute considération d'ordre politique, syndical, philosophique, ethnique ou religieux. La méthode d'évaluation est précisée dans un document spécifique.

Article 21 : Avancement

L'avancement d'un travailleur se caractérise par le passage d'un échelon inférieur à l'échelon supérieur dans la même catégorie. Il a lieu sur la base du mérite compte tenu des résultats obtenus suite à l'appréciation des performances.

L'avancement d'un travailleur ne peut être envisagé qu'une fois tous les deux (02) ans et n'est possible que sur la base de l'appréciation dès performances de l'agent concerné.

Toutefois, aucun travailleur ne peut se voir refuser l'avancement plus de deux (02) fois.

Article 22 : Formation du personnel

En vue d'améliorer l'efficience l'entreprise, il sera procédé à la formation de son personnel sur la base d'un plan global de formation.

La Direction Générale devra à cet effet, inventorier en collaboration avec le ou les Délégué (s), du personnel, tous les besoins en la matière et programmer les formations professionnelles de manière que les départs des agents sollicités n'affectent, pas le bon fonctionnement des services. La programmation des formations professionnelles devra être annuelle.

Article 23 : Mise à disponibilité

Lorsqu'un travailleur de l'ABSU-CEP demande à cesser temporairement son emploi, la Direction Générale prononce la suspension du contrat de travail dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande. Pendant cette période, le travailleur cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite, et n'a droit ni au salaire ni aux accessoires du salaire.

La durée de la mise en disponibilité ne peut excéder un (1) an renouvelable une fois.

Article 24: Détachement

Lorsqu'un travailleur de l'Agence est désigné par la Direction Générale ou par le Ministère de tutelle ou par l'Etat béninois pour assumer des fonctions politiques ou

de quelque nature que ce soit auprès d'un organisme ou d'une institution privée ou publique, son contrat de travail est suspendu.

Pendant cette période, l'intéressé est placé en position de détachement conformément aux dispositions légales.

Il continue de bénéficier des droits à l'avancement et à la retraite à l'ABSU-CEP mais ne perçoit aucun salaire ni accessoires de salaire.

Il est soumis à l'ensemble des règles de l'organisme ou structure d'accueil pour ce qui concerne sa nouvelle fonction.

A l'expiration du détachement, il est réintégré dans l'effectif de l'ABSU-CEP sauf s'il remplit les conditions d'admission à la retraite.

CHAPITRE VII : REGIME DES PRIMES ET INDEMNITES

Article 25 : Prime de performance

La prime de performance est accordée au travailleur qui a fourni une prestation professionnelle très satisfaisante, dans la limite de 30% des effectifs de chaque catégorie.

Elle repose essentiellement sur le principe de la récompense des mérites professionnels individuels constatés à partir des mécanismes d'appréciation et de mesure des performances.

La prime de performance ne peut être acquise qu'après une ancienneté d'un (1) an à l'Agence.

Son montant est clairement défini dans une grille par la Direction Générale qui l'octroie à la suite d'une évaluation de performance du travailleur, effectuée chaque année.

Article 26 : Prime de rendement ou d'encouragement

La prime de rendement encore appelée prime d'encouragement, a un caractère aléatoire, liée à des conditions objectives, clairement assignées au salarié. On parle également de prime d'objectifs dont l'attribution s'effectue soit en fonction du rendement individuel du salarié concerné, soit en fonction du rendement collectif.

Le droit à une prime d'objectif est assorti de l'atteinte d'un rendement supérieur à la normale.

En conséquence, le salarié qui n'a pas atteint ses objectifs clairement prédéfinis en début d'année par la Direction Générale, de l'ABSU-CEP ne peut pas y prétendre. Si elle est prévue au contrat de travail ou comme tel est le cas dans le présent Accord d'Etablissement, la prime d'objectif va consister à un complément de salaire pour le salarié qui en remplisse la condition.

En cas de dispense de préavis, la Direction Générale de l'ABSU-CEP devra donc la prendre en compte dans le calcul de l'indemnité de préavis.

Cependant, en cas de faute commise par un employé au cours de l'exercice considéré, cette prime subira en fonction de la gravité de la faute, une réduction dans

les proportions ci-apres :

■ 20% pour un avertissement ;

■ 40% pour un avertissement ;

■ 60% pour un blâme ;

■ 100% pour une mise à pied.

Article 27 : Prime de mobilité

Il est octroyé aux cadres, une prime de mobilité. Son montant est fixé par acte de la Direction Générale et doit être identique pour tous les travailleurs d'une même catégorie. Elle n'est pas cumulable avec la prime de transport.

Article 28 : Indemnité de logement

L'Agence accorde une indemnité de logement de 12% du salaire de travailleur non logé par l'Agence.

Article 29: Indemnité de résidence

Il est alloué mensuellement à l'ensemble des travailleurs permanents de l' ABSU-CEP, une indemnité de résidence égale à 10% du salaire de base.

Article 30 : Prime de sujétion

En raison de la nature particulière de leur activité professionnelle qui requiert des contraintes spécifiques de disponibilité, il est alloué une prime de sujétion à certains travailleurs notamment les chauffeurs et personnel de maison contrainte liée à l'exercice de l'emploi. La prime de sujétion n'est pas cumulable avec la prime de responsabilité.

Le montant de la prime de sujétion ne peut être inférieur à une somme équivalant à 10% du salaire de base. Elle compense les heures supplémentaires et toute autre contraints liees a l'excercise de l'emploi.

Article 31 : Prime de responsabilité

Une prime de responsabilité est octroyée au travailleur dont la fonction implique une responsabilité administrative, financière ou technique.

La liste des bénéficiaires ainsi que le montant sont arrêtés par le Directeur Général. Les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte pour les travailleurs bénéficiaires de la prime de responsabilité.

Article 32: Prime d'intérim

Le travailleur de l'ABSU-CEP qui est appelé à assurer un emploi intérimaire de niveau supérieur à son classement catégoriel bénéficie d'une prime d'intérim pour les trois (3) premiers mois d'intérim.

Le montant mensuel de la prime d'intérim est égal à la différence entre le salaire minimum catégoriel de l'emploi supérieur occupé et celui du travailleur intérimaire. Sauf dans les cas de maladie, d'accident, de congé ou de détention préventive ou administrative du travailleur dont l'emploi est soumis l'intérim, la durée de l'intérim ne peut excéder trois (3) mois.

Passé le délai de trois (3) mois d'intérim, la situation du travailleur intérimaire doit être définitivement réglée ainsi qu'il suit :

• soit par affectation définitive du travailleur intérimaire à l'emploi intérimaire avec reclassement catégoriel correspondant ;

• soit par retour du travailleur intérimaire à son précédent emploi.

Article 33 : Indemnité pour heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail. Elles sont obligatoires et doivent être ordonnées par la Direction Générale.

Elles font l'objet d'une majoration conformément aux dispositions du code du travail.

Article 34 : Gratification ou treizième (13ème mois)

En fonction des résultats des évaluations professionnelles, il est alloué aux travailleurs de l'ABSU-CEP, à la fin de chaque exercice, une gratification encore appelée treizième (13ème) mois dont le montant individuel varie de 50% à 125 % du dernier salaire brut payé, à l'exclusion de l'indemnité de logement, des heures supplémentaires payées et de toute prime ayant un caractère de rendement et/ou de remboursement de frais.

Le montant de la gratification, varie en fonction de l'évaluation individuelle de performance.

Article 35: Indemnité de transport et de communication

Tout travailleur de l'Agence non transporté et ne bénéficiant pas de la prime de mobilité perçoit une indemnité de transport.

Il en est de même pour les besoins en communication téléphonique, les travailleurs dont les postes occupés requièrent l'utilisation de leur téléphone portable, bénéficieront d'une indemnité de frais de communication.

Le montant forfaitaire mensuel de l'indemnité de transportet des frais de communication est fixé par acte de la Direction Générale.

Article 36 : Indemnité de déplacement dans le cadre du service

Les travailleurs utilisant, après autorisation expresse de la Direction Générale, leur moyen de transport personnel durant les heures de travail et pour les besoins de service perçoivent une indemnité, kilométrique dont le montant est fixé par la Direction Générale.

Article 37 : Frais de mission

En cas de mission décidée par l'Agence, les frais afférents sont à la charge de l'employeur. Selon le

> le salarié perçoit des indemnités forfaitaires d'hébergement et de restauration ;

> le salarié est remboursé sur présentation de justificatifs de dépenses.

Les modalités de remboursement ainsi que le barème des frais de mission sont fixés par la Direction Générale compte tenu du coût de la vie du lieu de la mission.

CHAPITRE VIII : DE LA SECURITE AU TRAVAIL

Article 38 : Respect de la réglementation

En matière de santé et sécurité au travail les parties signataires du présent accord, s'en rapportent à la réglementation en vigueur.

Toutefois elles s'engagent à tout mettre en œuvre pour assurer les meilleures conditions de santé et de sécurité au travail.

CHAPITRE IX : DE LA SANTE

Article 39 : Contrôle médical

Tout travailleur de l'Agence est tenu de se soumettre aux visites médicales systématiques de contrôle organisées par l'ABSU-CEP.

Article 40 : Assurance maladie

Dans le cadre de la couverture médicale des travailleurs, l'Agence n t en place une politique médicale au profit des employés et de leur famille a charge.

Ainsi le travailleur et sa famille à charge bénéficient d'une couverture d'assurance maladie dont le taux de prise en charge est de 80% pour les frais des produits pharmaceutiques, les soins, les hospitalisations et analyses.

Le remboursement des frais médicaux n'est pas accordé.

Article 41 : Définition de la famille à charge |

Est considérée comme famille à charge du travailleur :

• le ou la conjoint (e) légal (e);

• l'enfant célibataire âgé de 21 ans au plus et non salarié, dans la limite de six (6) enfants.

Dans le cas de pluralité de conjointes, le travailleur de l'Agence devra désigner et communiquer sur pièce justificative adressée à la Direction Générale, le nom d'une seule épouse légale admise à bénéficier des avantages dus à la famille à charge dans les conditions prévues par le présent Accord d'Etablissement.

CHAPITRE X : DES ŒUVRES SOCIALES

Article 42 : Allocation de fête de fin d'année

Le travailleur de l'ABSU-CEP bénéficie à l'occasion des fêtes de fin d'année d'une allocation financière exceptionnelle dont le montant est fixé par acte de la Direction Générale.

Article 43 : Allocation de décès du travailleur en activité ou capital décès

En cas de décès d'un travailleur en activité, le salaire de présence, l'allocation de congé ainsi que les indemnités de toute nature à la date de décès reviennent de plein droit à ses héritiers et ce montant d'aide financiere, laissé à la discrétion de la Direction Générale.

Si le travailleur compte au jour du décès, une ancienneté en qualité de travailleur permanent, la Direction Générale est tenue de verser aux héritiers un capital décès sur les bases prévues pour l'indemnité de licenciement individuel abondé d'un mois de salaire par année de présence.

Le montant de cet abondement est limité à six (06) mois de salaire quelle que soit l'ancienneté du travailleur.

Article 44 : Facilitation d'installation en cas d'embauche

Le travailleur de l'Agence nouvellement embauché et/ou nouvellement logé bénéficie des facilités d'installation ci-après définies :

■ une prime forfaitaire d'équipement d'un montant de deux cent cinquante mille (250.000) FCFA non remboursable ;

■ un crédit d'installation constitué d'un prêt sans intérêt selon la catégorie professionnelle du travailleur et remboursable en 24 (vingt quatre) mois.

Article 45 : Indemnité de départ à la retraite

Une indemnité de départ à la retraite est accordée au personnel en fin de carrière à l'ABSU-CEP. Cette indemnité est décomptée sur les mêmes bases et suivant les règles de l'indemnité de licenciement. Le montant de cette indemnité fixé en pourcentage de l'indemnité de licenciement varie en fonction de l'âge de départ à la retraite et de l'ancienneté dans l'Agence, suivant le barème ci-dessous, sans que toutefois, cette indemnité puisse être inférieure à trois (03) mois de salaire.

Âge à la retraite Ancienneté à l'ABSU-CEP
De 1 à 10 ans 10a 20 ans Plu de 20 ans
50 ans 70% 75% 80%
51 ans 62% 67% 72%
52 ans 55% 60% 65%
53 ans 47% 52% 57%
54 ans 42% 47% 52%
55ans 33% 40% 45%

En sus de cette indemnité de départ à la retraite, tout travailleur de l'ABSU-CEP bénéficiera des mesures sociales.

Le travailleur concerné par ces mesures, reçoit également un présent lors d'une cérémonie organisée par la Direction Générale de l'ABSU-CEP.

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 46 : Interprétation et Arbitrage

En cas de divergence d'interprétation d'une disposition quelconque du présent accord d'Etablissement, il est fait recours à une commission ad' hoc d'interprétation composée de deux experts reconnus désignés l'un par l'employeur et l'autre par les délégués du personnel ou à l'arbitrage de l'inspection du travail.

Article 47 : Limite

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent Accord d'Etablissement, les parties s'en remettent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 49 : Documents annexes

Le tableau de classification professionnelle (Annexe A) et la grille des salaires (Annexe B) font partie intégrante du présent Accord d'Etablissement.

Article 50 : La prise d'effet

Le présent Accord d'Etablissement incluant deux (02) Annexe A et B ci-joints, est fait à Cotonou, le 17 décembre 2014 et prend effet à partir du 1er janvier 2015.

Ont signé

Pour les travailleurs:

- AKOMOWO Ezin Brice

- SINAKPASSIROGUI Hakibou

Pour l'ABSU-CEP

Le Directeur General: Emile A. KOUGBADI

La Drectrice Generale du Travil: Moussilimatou DEMBA DIALLO epse HOUNYET

Annexe A : TABLEAU DE CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

AGENTS D’EXECUTION

CATEGORIE DEFINITION DE LA CATEGORIE DIPLOMES OU EMPLOIS CORRESPONDANTS
E1 Travailleur exécutant des travaux manuels très simples ne nécessitant aucune connaissance professionnelle particulière ni aucune adaptation préalable. Manœuvres ordinaires débutants.
E2 Travailleur exécutant des travaux simples n’exigeant pas de connaissances professionnelles et nécessitant seulement une initiative rapide. - Manœuvres de nettoyages,

- Balayeurs,

- Gardiens,

- Jardiniers,

- Travailleurs de la catégorie E1 promus.

E3 Travailleurs possédant un minimum d’instruction et des connaissances élémentaires de la profession acquise par expérience. - Agents de liaison sans CEP,

- Agents d’entretiens sans CEP,

- Travailleurs de la catégorie E2 promus.

E4 Travailleurs titulaires du CEP ou travailleurs effectuant des travaux nécessitant une formation professionnelle simple.

Travailleurs titulaires du CEP avec formation possédant une- connaissance suffisante de la profession acquise par l’apprentissage.

- Agents de liaison titulaires du CEP,

- Travailleurs titulaires du permis de conduire B, Dactylographes titulaires du DAP sans CEPE, Agents de la catégorie E3 promus.

- Opération de saisie titulaire du CEPE, Standardistes,

- Chauffeurs titulaires du permis C ou 1),

AGENTS DE MAITRISE

CATEGORIE DEFINITION DE LA CATEGORIE DIPLOMES OU EMPLOIS CORRESPONDANTS
M1 Travailleurs possédant une aptitude à exécuter des travaux qualifiés sous des ordres d’employés de catégorie supérieure. - Agents titulaires du CAP ou tout autre diplôme équivalent,

- Titulaire du BAC A, B, C ou D ou diplôme équivalent

- Travailleurs de la catégorie E promus.

M2 Travailleurs qualifiés possédant une aptitude à exécuter avec satisfaction des travaux qui lui sont confiés et placés sous des ordres d’un agent de catégorie supérieure. - Comptable titulaire du BAC G2, ou diplôme équivalent

- BEPC+ 3ans de formation professionnelle (diplôme de l'INMES) ou diplôme équivalent - Secrétaire titulaire du BAC GI ou diplôme équivalent

- Techniciens titulaires du BAC G3 ou diplôme équivalent

- Techniciens titulaire du DTI ou diplôme équivalent Travailleurs de la catégorie Ml promus.

- Agents titulaires du BAC professionnel, du DTI ou autre diplôme équivalent,

M3 Travailleurs qualifiés assurant le fonctionnement technique d’unités qui regroupent plusieurs spécialités, capables de prendre des initiatives pour l’organisation du travail et l’amélioration du rendement. - Titulaire du DUEL ou du DUEG - Travailleurs de la catégorie M2 promu
M4 Travailleurs qualifiés ayant des responsabilités étendues. - BAC+3ans de formation académique (licence) ou diplôme équivalent

- Travailleurs de la catégorie M3 promus.

- BAC+2 ans de formation professionnel (BTS, DUT) ou diplôme équivalent

CADRES

CATEGORIE DEFINITION DE LA CATEGORIE DIPLOMES OU EMPLOIS CORRESPONDANTS
C1 Cadres possédant les aptitudes pour occuper des fonctions techniques, administratives ou juridiques ou ayant une qualification professionnelle acquise par une expérience appréciable. - Travailleurs de la catégorie M4 promus.

- Titulaire de diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature niveau 1 (ENAM 1) ou tout autre diplôme reconnu équivalent

- Titulaire du Diplôme de l’Ecole Nationale d’Economie et de Management niveau 1 (ENEAM 1) ou tout autre diplôme reconnu équivalent

- Titulaire d’une maîtrise ou tout autre diplôme reconnu équivalent (BAC+4 ans d’études académique)

C2 Cadres possédant des connaissances approfondies de la profession acquise par des études adéquates ou par une formation professionnelle approfondie. - Travailleurs de la catégorie Cl promus.

- Titulaire d’un BAC+4 ans de formation professionnelle (ingénieur des travaux) ou diplôme équivalent

C3 Cadre technique, administratif ou juridique chargé de la supervision d’un service important dont les fonctions exigent une délégation de pouvoir d’un cadre supérieur. Cadre possédant des connaissances approfondies de la profession acquise par des études adéquates au moyen d’une formation technique ou d’une longue expérience professionnelle appuyée sur des connaissances générales étendues. - Travailleurs de la catégorie C2 promus.

- Titulaire du diplôme de l’ENAM 2 ou diplôme équivalent

- Titulaire du diplôme de l’ENEAM 2 ou diplôme équivalent

- Titulaire du DESS -Titulaire du diplôme d’ingénieur

C4 Cadre de conception exerçant des fonctions ou des responsabilités importantes mettant en jeu sa formation scientifique, technique, administrative, juridique et son expérience professionnelle. - Titulaire d'un Doctorat ou diplôme equivalent

- Directeur

- Travailleurs de la catégorie C3 promus

Annexe B : GRILLE DES SALAIRES GRILLE SALARIALE

AGENTS D' EXECUTION

ECHELLES ECHELONS SALAIRE DE BASE TAUX HORAIRES
E1 1 55 000 343
2 60 500 378
3 66 500 414
4 73 205 457
5 80 526 503
6 88 578 553
7 97 436 608
8 107 179 669
9 117 897 736
10 129 686 810
11 142 656 891
12 156 921 980
E2 1 66 000 412
2 72 600 453
3 79 860 461
4 87 845 499
5 96 631 603
6 106 294 664
7 116 923 730
8 128 615 803
9 141 477 884
10 155 625 972
11 171 181 1069
12 188 306 1176
E3 1 77 000 481
2 84 700 529
3 93 170 582
4 102 487 640
5 112 736 704
6 124 009 775
7 136410 852
8 150 056 937
9 165 056 1031
10 181 562 1134
11 199 718 1248
12 219 690 1373
E4 1 88 000 550
2 96 800 605
3 106 480 665
4 117 128 732
5 128 841 805
6 141 725 885
7 155 897 947
8 171 487 1071
9 188636 1178
10 207 499 1296
11 228 249 1426
12 251074 1569

NB : L’evolution de la carrière s’arrête à la catégorie E4 Mais le traitement salarial de E5 et E6 est similaire à celui de C3.

AGENTS DE MAITRISE

ECHELLES ECHELONS SALAIRE DE BASE TAUX HORAIRES
M1 1 121 000 756
2 133 100 831
3 146 410 915
4 161051 1006
5 177156 1107
6 194872 1217
7 214 359 1339
8 235795 1473
9 259374 1621
10 285312 1783
11 313843 1961
12 345 227 2157
M2 1 144000 900
2 158400 990
3 174240 1089
4 191664 1197
5 210830 1317
6 231913 1449
7 255105 1594
8 280615 1753
9 308677 1929
10 339544 2122
11 373499 2334
12 410 849 2567
M3 1 209000 1306
2 229900 1436
3 252890 1580
4 278179 1738
5 305997 1912
6 336597 2103
7 370256 2314
8 407282 2545
9 448010 2800
10 492811 3080
11 542092 3388
12 596301 3726

CADRES ET ASSIMILES

ECHELLES ECHELONS SALAIRE DE BASE TAUX HORAIRES
C1 1 302500 1890
2 332750 2079
3 366025 2287
4 402628 2516
5 442890 2768
6 487179 3044
7 535897 3349
8 589487 3684
9 648436 4052
10 713279 4457
11 784607 4903
12 863068 5394
C2 1 550000 3437
2 605000 3781
3 665500 4159
4 732050 4575
5 805255 5032
6 885781 5536
7 974359 6089
8 1071794 6698
9 1178974 7368
10 1296871 8105
11 1426558 8915
12 1569214 9807
C3 1 660000 4125
2 726000 4537
3 798600 4991
4 878460 5490
5 966306 6039
6 1062937 6643
7 1169230 7307
8 1286153 8038
9 1414769 8842
10 1556245 8726
11 1711870 10699
12 1883057 11769

Accord d'Etablissement Applicable entre l'Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP) et les Travailleurs de l'ABSU-CEP - 2014 -

Date de prise d'effet: → Pas spécifiée
Date de fin: → Pas spécifiée
Secteur privé / publique: → 
Signée par:
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