CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL APPLICABLE ENTRE L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET L’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE MICRO- ENTREPRISES (PADME) ET SON PERSONNEL - 2013

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REPUBLIC DU BENIN

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PREAMBULE

L’Association pour la Promotion et l’Appui au Développement de Micro- Entreprises (PADME) a pour mission de rendre l’accès aux services de microfinance facile et rapide aux micro-entreprises et aux personnes à faible revenu. A ce titre, elle :

- offre une gamme variée et adaptée de services financiers aux micro entrepreneurs et aux personnes à faible revenu ;

garantit un accès durable aux services financiers de proximité à un grand nombre de personnes à faible revenu tout en consolidant la viabilité financière de l’institution ;

- apporte une formation de base en matière de gestion et une assistance dans le cadre des services offerts ;

fournit différents services d’information.

Pour mener à bien la mission ci-dessus décrite, PADME, Association reconnue d’utilité publique, emploie des agents appartenant à différentes catégories socioprofessionnelles.

Dans ce contexte, il est indispensable de faire de la gestion des ressources humaines et de la motivation du personnel des facteurs de productivité et de rendement.

PADME reste persuadée que le respect des normes du travail, axées sur le travail décent, a des effets bénéfiques sur la productivité.

La mise en place et le succès d’une politique y relative, passent nécessairement par l’instauration d’un cadre formel définissant clairement les règles devant régir les rapports professionnels entre PADME et son personnel,

C’est pourquoi, les deux parties :

convaincues de la nécessité d’établir des rapports de travail fondés sur des bases saines et rationnelles,

soucieuses de promouvoir la paix sociale, gage de tout développement économique et social durable,

affirmant leur commune détermination d’améliorer à la fois, le niveau de vie et les conditions de travail du personnel ainsi que la productivité,

ont conclu la présente convention collective pour régir les rapports de travail, aussi bien individuels que collectifs au sein de PADME.

Convention Collective du Travail applicable au personnel de PADME

Entre

D’une part,

L’Employeur représentée par la Direction Générale de PADME Et d’autre part,

Les représentants du Personnel. Il a été convenu ce qui suit :

TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er : Objet, champ d’application et avantages acquis

Article 1: Objet et champ d’application

La présente convention collective a pour objet de régir les rapports de travail entre PADME et son personnel.

Elle s’applique à l’ensemble des travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée.

Le personnel est composé comme suit :

- les agents d’exécution ;

- les agents de maîtrise et assimilés ;

- les cadres moyens et assimilés ;

- les cadres supérieurs et assimilés.

Le travailleur engagé pour assurer temporairement l’intérim d’un agent de PADME en situation de suspension légale de contrat de travail, est également régi par la présente convention.

Article 2 : Avantages acquis

La présente convention collective s’applique de plein droit aux contrats en cours d’exécution à partir de sa date de prise d’effet. Elle ne peut, en aucun cas, être la cause de réduction ou de restriction des avantages acquis par les travailleurs qu’elle régi lorsque les dits avantages ont été acquis antérieurement à sa date de prise d’effet.

Toutefois, les avantages prévus par la présente convention collective ne peuvent être interprétés comme s’ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet. 

Chapitre 2 : Durée, dénonciation, révision et adhésions ultérieures

Article 3 : Durée

La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.

Article 4 : Dénonciation et révision

La présente convention collective ne peut être dénoncée en tout ou partie qu’après trois (03) ans d’application, à partir de sa date de prise d’effet, avec un préavis de trois (03) mois.

La notification de la dénonciation doit préciser les motifs et contenir un projet de nouvelle convention.

La dénonciation est faite par lettre recommandée avec accusée de réception dont copie est adressée au ministre en charge du travail.

Les parties s’engagent à entreprendre les négociations dans un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la lettre de préavis.

Si un accord n’est pas intervenu avant l’expiration du délai de trois (03) mois à compter de la date d’ouverture des pourparlers, les parties peuvent décider d’un commun accord que la présente convention reste en vigueur. Cependant un nouveau délai ne dépassant pas trois (03) mois est fixé par elles.

Si au terme de ces délais, l’accord n’est toujours pas conclu, les parties recourent à l’arbitrage du Ministère chargé du travail.

Les parties signataires de la présente convention s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au « lock-out» qu’après épuisement des procédures prévues par les textes en vigueur en la matière.

En dehors de toute dénonciation, de la présente convention, la grille des salaires et les différentes indemnités peuvent être révisées soit sur l’initiative de l’employeur soit à la demande des employés ou suivant les circonstances socio-économiques du pays ou les capacités de financement de l’entreprise dans le respect des normes prudentielles prévues par les textes en vigueur.

Article 5 : Adhésions ultérieures

Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs ou tout groupement d’employeurs peut adhérer à la présente convention collective en

Décision par laquelle un employeur interdit aux travailleurs l'accès de l'entreprise à l'occasion d'un conflit collectif de travail. 

notifiant cette adhésion par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties contractantes et au greffe du tribunal du travail du ressort.

Cette adhésion prend effet à compter du jour qui suit celui de la notification au greffe dudit tribunal.

Toutefois, l’organisation adhérant à la présente convention collective ne peut, ni la dénoncer, ni en demander la révision, même partielle ; elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.

TITRE II - DES RAPPORTS INDIVIDUELS DE TRAVAIL

Chapitre 1 : Formation et exécution du contrat de travail

Article 6 : Embauche

Le recrutement des travailleurs relève de la compétence du Directeur Général qui peut le faire sur titre, par test interne et/ou externe.

L’engagement individuel des travailleurs a lieu par écrit conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article. 7 : Réembauchage

Le travailleur licencié par suite de suppression d’emploi ou de compression de personnel, conserve pendant deux (02) ans la priorité d’embauchage dans la même catégorie d’emploi.

Passé un délai de douze mois, son embauche peut être subordonnée à un essai professionnel dont la durée ne peut excéder celle de la période prévue à l’article 10 de la présente convention.

Pour bénéficier de ces dispositions, les travailleurs concernés devront faire connaître l’adresse de leur domicile au moment du licenciement, faire une demande de réembauchage, répondre au profil du poste et se présenter dans les délais impartis.

Article 8 : Période d’essai

Tout employé recruté peut être soumis à une période d’essai dont le but est de permettre :

- à PADME d’apprécier l’aptitude professionnelle et le rendement de l’employé ;

- au travailleur de se rendre compte des conditions de travail, de vie, de rémunération, d’hygiène et de sécurité ainsi que le climat social au PADME.

La durée de cette période est fixée à :

- quinze (15) jours pour les travailleurs engagés à titre occasionnel, saisonnier ou temporaire;

- un (01) mois pour les agents d’exécution ;

- trois (03) mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

Toutefois, dans le contrat à durée déterminée, la période d’essai ne peut excéder une durée qui, exprimée en jours ouvrables, est égale à un jour par

semaine de travail sans pouvoir excéder un mois pour les agents d’exécution et trois (03) mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

La période d’essai est renouvelable une seule fois dans le cas de contrat de travail à durée indéterminée. Par contre, elle n’est pas renouvelable pour le contrat de travail à durée déterminée.

En aucun cas, la période d’essai ne peut être confondue avec celle du stage accomplie par certains employés avant l’embauche.

Pendant la période d’essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans préavis, ni indemnités sauf celles relatives aux congés payés.

Pendant la période d’essai, l’employé doit percevoir le salaire minimum de la catégorie dont relève l’emploi qu’il occupe.

La période d’essai est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté de service utilisable pour les avancements et le droit au congé annuel.

Article 9 : Contrat définitif

Dès la fin de la période d’essai, lorsque l’engagement est confirmé, il est constaté par un écrit qui spécifie l’emploi et le classement du travailleur. Une copie de ce document est remise à l’employé. Avant la fin de la période d’essai, le travailleur pour être définitivement engagé, devra produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, une déclaration de résidence habituelle, son acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu et éventuellement ses certificats d’emploi antérieurs, un certificat médical d’aptitude à l’embauche.

Article 10 : Affectations annuelles

Les agents ayant totalisé au moins deux (2) ans d’ancienneté dans un même poste au niveau d’une agence ou au siège de l’institution, à l’exception des chefs de service et de leurs adjoints, peuvent être affectés à une autre agence ou au siège de PADME.

Lorsqu’un agent devant être affecté change de poste avant son affectation, ce dernier peut observer au moins deux (2) ans de présence à son nouveau poste avant d’être affecté.

Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, tout agent de PADME peut être affecté de son lieu de travail à tout moment.

Article 11 : Affectation à la demande du travailleur

En dehors des affectations qui sont effectuées chaque année, un agent qui souhaite être affecté doit adresser une demande au Directeur Général.

Cette demande devra préciser les motifs (rapprochement de conjoint, cas de maladie ou autres) d’une telle requête.

Après analyse de la demande et discussion avec l’agent, la Direction Générale peut donner un avis favorable ou défavorable qu’elle notifie à l’agent par écrit.

Article 12 : Délai de route en cas d’affectation

Le travailleur affecté, bénéficie d’un délai de route de deux jours ouvrables au maximum pour se rendre à son nouveau lieu de travail.

Ces jours ne sont pas déductibles du congé annuel.

Article 13 : Prise en charge de l’agent affecté

En cas d’affectation d‘un travailleur, PADME prend en charge les frais de déplacement du travailleur et de sa famille (conjoint et enfants).

L’employeur alloue une indemnité d’installation, au travailleur. (Confer article 104 de la présente convention collective).

Pour le cas des affectations urgentes, la Direction Générale assure les frais d’hébergement de l’agent pour une période donnée.

Les montants et les modalités sont fixés par note du Directeur Général après avis des organes sociaux (syndicat(s) et délégués du personnel).

Article 14 : Modification aux clauses du contrat

Toute modification à caractère individuel apportée à l’un des éléments du contrat de travail doit, au préalable, faire l’objet d’une notification écrite au travailleur dans un délai équivalent à la période de préavis.

Lorsque la modification doit entraîner pour le travailleur, une diminution des avantages dont il bénéficie et qu’elle n’est pas acceptée, la rupture du contrat est réputée être à la charge de PADME.

Article 15 : Mutation d’emploi dans une catégorie inférieure

En cas de nécessité de service, PADME peut affecter momentanément un travailleur à un emploi relevant d’une catégorie professionnelle inférieure. Dans ce cas, sa rémunération, les avantages acquis et son classement antérieur sont maintenus pendant la période correspondante qui n’excède pas trois (03) mois.

Lorsqu’il est demandé au travailleur d’accepter définitivement un emploi inférieur à celui qu’il occupe, ce dernier a le droit de refuser ce déclassement.

En cas de refus et si le contrat est résilié, il est considéré comme rompu du fait de PADME.

Si le travailleur accepte, il continue d’être rémunéré dans les conditions correspondant à son ancien emploi. Cette situation doit être constatée par écrit.

Lorsqu’une affectation à un poste inférieur, par suite de situation économique à PADME, est acceptée dans les conditions ci-dessus énumérées par un travailleur, celui-ci bénéficie pendant deux ans d’une priorité pour réoccuper son poste antérieur dans le cas où ce poste serait rétabli.

Lorsque le travailleur demande à occuper un emploi de niveau inférieur et que sa demande est acceptée, il perçoit le salaire et les avantages afférents au nouvel emploi.

Article 16: Intérim dans un emploi supérieur

Lorsque le travailleur occupe provisoirement un emploi comportant un classement supérieur dans l’échelle hiérarchique, il ne peut prétendre automatiquement aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi.

La durée d’occupation de cet emploi temporaire ne peut excéder :

- un (01) mois pour les agents d’exécution ;

- trois (03) mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

Il ne sera pas tenu compte de ces délais dans les cas de maladie, d’accident survenu au titulaire de l’emploi ou de remplacement de ce dernier pour la durée du congé.

Hormis ccs cas particuliers, PADME doit, à l’expiration des délais ci- dessus, régler définitivement la situation du travailleur concerné :

- soit le reclasser dans la catégorie correspondant au nouvel emploi occupé ;

- soit le rétablir dans son emploi antérieur.

En cas de maladie, d’accident ou de congé du titulaire, l’intérimaire perçoit, apres les délais indiqués ci-dessus, une indemnité égale à la différence entre son salaire de base et le salaire minimum de la catégorie de l’emploi dont il assure l’intérim.

Lorsqu’un travailleur a assuré plus d’une fois un intérim en raison d’un accident, de la maladie ou du congé du titulaire, il conserve la priorité pour occuper ce poste en cas de vacance et il ne sera plus astreint à une période d’essai. S’ils sont plusieurs, un test sera organisé pour les départager au besoin.

Article 17 : Mutation dans un emploi de niveau équivalent à l’emploi initial

La mutation dans un emploi de niveau équivalent peut être envisagée en cas de nécessité de service. Dans ce cas, le travailleur conserve le même niveau de salaire de base mais perçoit les avantages liés au nouveau poste. Si la mutation n’est pas acceptée, la rupture du contrat qui s’en suivrait est au tort de l’employeur au cas où la mutation n’aurait pas été prévue au contrat.

Article 18 : Mutation de la femme en état de grossesse

La femme enceinte peut être mutée à un autre poste en raison de son état. Elle conserve le bénéfice de son salaire et de tous autres avantages pendant la durée de sa mutation même si le poste auquel elle est mutée est inférieur à l’emploi antérieurement occupé.

Article 19: Mutation à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle

En cas d’inaptitude du travailleur médicalement constatée à tenir l’emploi, à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, un changement d’emploi peut être effectué, sur avis du médecin d’entreprise.

Le travailleur inapte bénéficie dans cet emploi de son ancien salaire catégoriel, des indemnités proportionnelles y relatives (logement et transport) et des primes spécifiques liées au nouveau poste.

Si le travailleur s’y oppose, le contrat est rompu du fait de PADME.

Chapitre 2 : Obligations du travailleur et clauses de non concurrence

Article 20 : Principes de déontologie

Les activités de PADME exigent Je respect d’une stricte déontologie considérée comme un ensemble de règles de conduite, individuelles ou collectives, dans le comportement quotidien des acteurs de l’institution.

Ces principes concernent : 

- le respect de la clientèle et de ses intérêts qui implique quelle soit servie sans discrimination, avec loyauté, intégrité, neutralité et discrétion ;

- le bannissement de la corruption, du rançonnement, de l’abus de confiance, de l’exploitation sexuelle et de toutes autres formes de pressions morales, physiques et financières ;

- le respect absolu du secret professionnel ;

- l’évitement de situations de conflits d’intérêts réels ou apparents visant directement le travailleur ou un membre de sa famille immédiate ;

- toutes autres dispositions contenues dans le code de déontologie et d’éthique de PADME.

Article 21 : Obligations professionnelles

Tout travailleur, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

Le travailleur chargé d’assurer la marche d’un service, d’une agence, d’un bureau ou d’une unité quelconque, est responsable vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques de l’autorité qui lui est conférée et de l’exécution des ordres qu’il a donnés.

Tout travailleur de PADME est tenu au respect des obligations professionnelles dont notamment la probité, la loyauté, l’obéissance, la ponctualité, le dévouement et la courtoisie envers les autres membres du personnel et envers la clientèle.

Il est interdit au travailleur de se livrer à la corruption, à la concussion ou trafic d’influence, au détournement, à la fraude et à tout acte susceptible de porter atteinte aux intérêts et à la prospérité de l’institution.

Sauf autorisation expresse du Directeur Général, il est formellement interdit au travailleur de PADME de communiquer à des personnes qui n’ont pas qualité pour en connaître, et sous quelque forme que ce soit, tous renseignements, documents, indications concernant le fonctionnement des services de PADME et des affaires en cours ou à l’étude dans les services.

Article 22 : Clauses de non concurrence

Sauf stipulation contraire insérée au contrat ou autorisation particulière du Directeur Général, l’employé doit toute son activité professionnelle à PADME.

Il lui est interdit d’exercer, même en dehors des heures de travail, une activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer PADME ou de nuire à l’exécution des services convenus.

Tout agent en service au PADME doit faire une déclaration des entreprises dans lesquelles il a un intérêt.

Chapitre 3 : Discipline et sanctions

Article 23 : Exercice du pouvoir disciplinaire

L’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des travailleurs de PADME est du ressort du Directeur Général qui prononce les sanctions par écrit et en informe les services compétents du travail du ressort.

Préalablement à toute sanction, il est donné au travailleur l’occasion de s’expliquer par écrit sur ce qui lui est reproché, tant qu’il est présent.

Article 24: Sanctions disciplinaires

Le travailleur de PADME, coupable de fautes professionnelles ou d’indiscipline, est passible des sanctions ci-après :

a )Sanctions de premier degré

- avertissement ;

- blâme.

Ces sanctions sont prononcées par le Directeur Général, sur proposition du ou des supérieurs hiérarchiques de l’agent concerné.

b)Sanctions de 2ème degré

- mise à pied de un (01) à huit (08) jours avec privation de salaire ;

- blocage d’un avancement ;

- rétrogradation ;

- licenciement avec préavis ;

- licenciement sans préavis en cas de foute lourde laissée à l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute en cas de contestation.

Elles sont prononcées par le Directeur Général qui peut requérir l’avis du Conseil de Discipline avant sa décision.

Article 25 : Fautes lourdes

Sont considérées, à titre indicatif comme fautes lourdes, au regard de la présente convention collective :

- le refus d’exécuter un travail entrant dans le cadre des activités normales relevant de l’emploi ;

- la violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel ;

- les malversations ;

- les voies de fait commises dans les bureaux, locaux, ateliers, magasins ou sites de PADME ;

- la violation du secret professionnel ; l’état d’ivresse caractérisé ;

- l’abandon de poste sans justification après les formalités le constatant ; la concurrence déloyale ;

- le harcèlement sexuel aussi bien à l’égard du personnel que de la clientèle ;

- l’abus de confiance ;

- la perception d’une somme d’argent ou de dons en nature émanant de la clientèle ou des prestataires en guise de pot de vin ;

- le rançonnement ;

- la mise en place de crédits Fictifs ou l’octroi de crédits par personne interposée.

Article 26 : Conseil de discipline

Il est créé au PADME un conseil de discipline chargé d’émettre des avis sur les dossiers disciplinaires présentant un caractère grave.

Le Conseil est composé comme suit :

•président : le Directeur Général ou son représentant ;

•membres

- deux représentants de la Direction Générale (désignés par le Directeur Général) ;

- trois représentants du personnel (un représentant syndical, deux délégués du personnel).

En cas d’empêchement d’un membre, son remplaçant est désigné dans les mêmes conditions.

Article 27 : Fonctionnement du Conseil de Discipline

Le Conseil se réunit sur convocation de son président. Les dossiers inscrits à l’ordre du jour sont communiqués à tous les membres et au travailleur mis en cause au moins huit (08) jours avant la date de la séance. Le Conseil peut par ailleurs décider d’écouter toute personne pouvant apporter plus d’éclairage aux affaires inscrites à l’ordre du jour.

Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les membres sont soumis à l’obligation du secret sur tous les faits et documents portés à leur connaissance.

Lorsqu’il y a lieu de procéder à un vote, le scrutin est secret. Les avis sont pris à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le Conseil dispose d’un délai de dix (10) jours ouvrables pour déposer son rapport au Directeur Général.

Article 28 : Retrait des sanctions disciplinaires

Le travailleur, objet d’une sanction disciplinaire, peut introduire auprès du Directeur Général une demande tendant à obtenir qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier :

- après un délai de deux (02) ans s’il s’agit d’un avertissement ;

- après un délai de quatre (04) ans s’il s’agit d’un blâme ou d’une mise à pied.

Si depuis la mise en application de la sanction, l’intéressé, par son comportement général, a donné satisfaction, il peut être fait droit à sa demande.

Le dossier du travailleur est alors reconstitué de manière à ne laisser aucune trace de la sanction encourue.

En aucun cas, la décision de retrait de sanction ne peut entraîner d’effet rétroactif quant à la régularisation de la situation administrative et financière du travailleur concerné.

Chapitre 4 : Cautionnement

Article 29 : Cautionnement

Tout travailleur nouvellement recruté ou admis aux postes suivants est astreint à une caution, couvrant une valeur de cinq millions (5 000 000F) F CFA pour faire face aux risques liés «à la manipulation de fonds de l’institution.

Il s’agit de :

- caissiers ;

- agents de recouvrement ;

- comptables ;

- chargés de prêts ;

- responsable cellule de recouvrement ;

- assistants responsable cellule de recouvrement ;

- chef d’agence ;

- chef bureau.

Chapitre 5 : Suspension du contrat de travail

Article 30 : Suspension pendant la durée du congé de maladie du travailleur

En cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, entraînant pour le travailleur une incapacité d’exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.

Pour obtenir un congé de maladie ou un renouvellement du congé initialement accordé, le travailleur doit adresser une demande à PADME, appuyée d’un certificat d’un médecin agréé par PADME.

La durée maximum d’une période de congé de maladie est de :

- six (06) mois pour une période de service inférieure à vingt quatre (24) mois;

- douze (12) mois pour une période de service égale ou supérieure à vingt quatre (24) mois.

Article 31 : Indemnisation du travailleur malade

Le travailleur en congé de maladie conserve son salaire pendant les périodes suivantes selon son ancienneté : 

a) s’il a une ancienneté inférieure ou égale à douze (12) mois consécutifs de travail : l’intégralité du traitement pendant la durée du préavis prévue à l’article 45 de la présente convention ;

b) s’il a plus de douze (12) mois consécutifs de service :

• l’intégralité du traitement pendant trois (03) mois ;

• le demi-traitement, pendant les trois (03) mois suivant cette durée ;

c) s’il a plus de cinq (05) ans d’ancienneté : l’intégralité du traitement pendant six (06) mois

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un travailleur au cours d’une même année, la durée des périodes d’indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Article 32 : Situation du travailleur à l’expiration du congé de maladie

A l’expiration du congé de maladie, la situation du travailleur est examinée après avis du médecin agréé de PADME :

a) s’il est physiquement apte à reprendre son emploi d’origine, il est réintégré dans celui-ci ;

b) s’il est diminué physiquement, il est reclassé dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques ; il bénéficie dans cet emploi de l’ancien salaire catégoriel, des indemnités proportionnelles y relatives (logement et transport) et des primes spécifiques liées au nouveau poste ;

c) s’il est reconnu physiquement inapte à tout emploi, il est licencié pour inaptitude conformément aux dispositions des textes en vigueur en la matière.

En cas de contestation dans l’un ou l’autre cas, il est fait recours au médecin inspecteur du travail.

Article 33 : Effet de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle sur le contrat de travail

En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle dûment constaté, les délais prévus à l’article 30 de la présente convention sont prorogés jusqu’à la consolidation de la blessure ou de la guérison de la maladie.

Les avantages prévus à l’article 31 ci-dessus en matière d’indemnisation du travailleur malade s’appliquent également au travailleur victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

Dans ce cas, PADME alloue à l’intéressé la différence entre les avantages prévus à l’article 31 et les allocations qui sont dues au travailleur par la sécurité sociale en vertu de la règlementation sur les accidents de travail.

Les dispositions de l’article 32 de la présente convention s’appliquent également au travailleur victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle après la consolidation de la blessure ou la guérison de la maladie.

Article 34 : Suspension du contrat du travailleur appelé sous les drapeaux

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du service militaire ou de la mobilisation du travailleur et pendant les périodes obligatoires d’instruction militaire auxquelles il est astreint.

L’intéressé est repris sans formalité dans sa catégorie d’emploi à sa libération.

Dans toute la mesure du possible, il doit prévenir PADME un mois à l’avance.

Le travailleur sous les drapeaux conserve son droit au congé annuel.

11 perçoit dans cette position une indemnité fixée par le Directeur Général à condition qu’il compte au moins deux années de présence au PADME et s’engage :

- soit à reprendre à l’expiration de son service militaire, son emploi au PADME pour une durée d’un an au moins

- soit à rembourser au PADME, le total des indemnités qui lui auraient été versées pendant son absence.

Article 35 : Suspension du contrat de travail pendant la durée d’un mandat électif

Lorsque le travailleur est élu maire ou député ou tout autre poste politique, son contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du mandat municipal ou parlementaire.

Pendant cette période, l’intéressé n’a droit ni au salaire ni aux accessoires de salaire.

A l’expiration du mandat, il est repris dans son emploi s’il en fait la demande.

Article 36 : Suspension du contrat de travail pendant la détention préventive

La détention préventive constitue une cause de suspension du contrat de travail lorsqu’elle est connue de l’employeur.

Pendant cette période, le travailleur n’a droit, à aucun salaire.

Si la détention est intervenue du fait de PADME et débouche sur un non lieu ou une décision de relaxe, PADME doit verser au travailleur concerné une allocation équivalant au moins au salaire correspondant à la période de détention. Le travailleur est repris dans son emploi et la période de détention est prise en compte pour l’évaluation de l’ancienneté.

Article 37: Suspension du contrat de travail pendant la grève ou la mise a pied économique

Toute grève déclenchée conformément aux textes en vigueur suspend le contrat de travail.

Il en est de même de la mise à pied pour raison économique ou chômage technique.

La grève entraîne une réduction proportionnelle du salaire, sauf dans certains cas prévus par la législation nationale.

S’agissant de la mise à pied économique dont la durée est de trois (03) mois renouvelable une fois, seulement le tiers du salaire est payé.

Article 38 : Suspension du contrat sur demande du travailleur

Lorsque le travailleur demande à cesser temporairement d’exercer son emploi, le contrat de travail est suspendu.

Pendant cette période, le travailleur n’a droit ni au salaire, ni aux accessoires de salaire.

En outre, dans cette position, il cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

La durée de cette suspension varie selon les circonstances et se présente comme suit :

Motifs Durée maximum en une fois Possibilité de prorogation Avantages spéciaux
Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant 1 an 2 fois néant
Etudes ou recherches présentant un intérêt général 2 ans 1 fois néant
Convenances personnelles 1 an 2 fois néant
Femmes travailleuses pour élever un enfant de moins de cinq (05) ans ou atteint d’une infirmité nécessitant des soins continus 2 ans 1 fois néant

La suspension du contrat de travail ne peut être accordée à un travailleur pour aller conclure un contrat de travail avec un autre employeur.

Lorsque le travailleur demande une suspension pour convenance personnelle et qu’il est constaté par la suite qu’il a engagé ses services ailleurs, PADME se réserve le droit de résilier son contrat de travail.

La période de suspension n’est pas prise en compte pour l’évaluation de l’ancienneté.

Le travailleur qui souhaite la suspension de son contrat de travail doit adresser une demande au Directeur Général deux mois avant la date d’effet- de la suspension.

Une réponse est donnée à l’intéressé dans un délai d’un mois au plus tard. L’agent doit être disponible à son poste pendant une période d’au moins un (01) mois après l’autorisation du Directeur Général pour passer service à celui qui assurera ses fonctions pendant son absence.

Un (01) mois au moins avant le terme de la période de suspension, le travailleur doit adresser une demande de reprise de service ou de renouvellement de la suspension.

Au cas contraire, PADME n’est pas tenu de reprendre l’intéressé.

Lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée, la suspension consensuelle ne fait pas obstacle à l’échéance dudit contrat.

Le nombre total des travailleurs placés dans cette position ne peut excéder 8% de l’effectif total du personnel.

Les femmes travailleuses visées au dernier alinéa du tableau ci-dessus n’interviennent pas dans ce pourcentage.

Article 39 : Suspension du contrat de travail pour cause de maternité

La maternité est une cause de suspension du contrat de travail.

Toute femme enceinte a droit à un congé de maternité qui commence obligatoirement six (06) semaines avant la date présumée de l’accouchement et huit (08) semaines après la date de l’accouchement.

En cas de grossesse gémellaire, cette durée est portée à dix huit (18) semaines, soit six (06) semaines avant la date présumée de l’accouchement et douze (12) semaines après.

Le congé de maternité peut être prorogé de quatre semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant soit de la grossesse, soit des couches. 

En tout état de cause, quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de repos est prorogée jusqu’à l’accomplissement des quatorze semaines auxquelles la salariée a droit.

Quant raccouchement a lieu après la date présumée, la femme ne reprend son travail qu’après huit (08) semaines suivant l’accouchement.

Elle a droit pendant la durée dudit congé, à la totalité du salaire quelle percevait au moment de la suspension du contrat de travail.

Article 40 : Prolongation du congé de maternité sur demande de la femme salariée

En plus du congé normal et d’une éventuelle prolongation pour cause de maladie résultant soit de la grossesse, soit des couches, il peut être accordé à la femme salariée sur demande, une prolongation du congé de maternité pour une durée maximum de deux mois, au terme du congé initial. Cette prolongation du congé est sans salaire.

La demande doit être formulée deux semaines au moins avant le terme du congé initial.

Chapitre 6 : Rupture du contrat de travail

Article 41 : Modalités

Le contrat de travail à durée indéterminée peut prendre fin à tout moment par la volonté de l’une des parties.

La partie qui en prend l’initiative doit notifier sa décision par écrit à l’autre partie.

Lorsque l’initiative émane de l’employeur, il doit indiquer le ou les motif (s) de la rupture.

Cette notification doit être faite soit par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe de la lettre au destinataire contre décharge ou devant deux (02) témoins au moins.

La durée du préavis court à compter de la date de la notification telle que précisée ci-dessus.

Article 42 : Durée et déroulement du préavis

La durée du préavis est égale à celle de la période d’essai à savoir :

- un (01) mois pour les agents d’exécution ;

- trois (03) mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés. 

Pendant la durée du préavis, PADME et le travailleur sont tenus au respect réciproque de toutes les obligations qui leur incombent.

En vue de la recherche d’un nouvel emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis, de deux jours de liberté par semaine, pris à son choix globalement ou heure par heure, payés à plein salaire.

La répartition de cette période d’absence dans le cadre de l’horaire de travail de PADME, est fixée d’un commun accord. A défaut d’accord, le choix des deux (02) jours dans la semaine est exercé alternativement par le travailleur et par l’employeur.

Si à la demande de PADME, l’employé n’utilise pas tout ou partie du temps de liberté, il perçoit à son départ une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d’heures non utilisées.

En cas de licenciement, le travailleur qui a trouvé un nouvel emploi, peut, après avoir avisé PADME, quitter l’institution avant l’expiration du délai de préavis sans avoir à payer une indemnité pour inobservation de ce délai.

Article 43 : Indemnité compensatrice de préavis

Chacune des parties peut se dégager de l’obligation de préavis en versant à l’autre une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis.

Article 44 : Préavis en cas de départ en congé

Si l’une des parties désire mettre fin au contrat de travail avant le départ en congé, notification doit en être faite à l’autre partie quinze (15) jours francs avant la date de ce départ.

En cas d’inobservation de cette clause, l’indemnité compensatrice de préavis est majorée d’un mois pour les agents d’exécution et de trois (03) mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

Il en est de même si la rupture du contrat intervenait pendant le congé ou moins de quinze (15) jours après la date de reprise de service.

Article 45 : Rupture du contrat du travailleur malade

Si à l’expiration des délais prévus pour le congé de maladie dans la présente convention, le travailleur dont le contrat a été suspendu se trouve dans l’incapacité de reprendre son travail, PADME peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, quelle prend acte de la rupture du contrat de travail.

La rupture intervenue dans ces conditions, ouvre droit au profit du travailleur ayant au moins un (01) an d’ancienneté, à une indemnité dont le montant est égal à celui de l’indemnité de licenciement collectif sans que celui-ci puisse être inférieur à trois (03) mois de salaire.

Le travailleur qui a moins d’un an d’ancienneté perçoit une indemnité égale à un mois de salaire.

Le travailleur remplacé dans les conditions indiquées au premier alinéa du présent article, conserve pendant deux ans un droit de priorité au réembauchage s’il présente des conditions d’aptitude physique ou mentales requises, attestées par un médecin agréé.

Article 46 : Licenciement collectif

Si en raison d’une diminution d’activités ou d’une réorganisation interne, PADME envisage des licenciements collectifs, elle établit une liste de licenciement en tenant compte des qualifications professionnelles, de l’ancienneté et des charges de famille des travailleurs.

PADME est tenu de consulter les services compétents du Ministère chargé du travail et les délégués du personnel conformément aux textes en vigueur.

Les travailleurs licenciés pour raison économique conservent pendant un

délai de deux (02) ans un droit de réembauchage à PADME dans l’ordre inverse de leur classement sur la liste de licenciement.

Article 47 : Indemnité de licenciement

En cas de licenciement par PADME, le travailleur ayant accompli au moins un an de service a droit à une indemnité de licenciement distincte de l’indemnité compensatrice de préavis.

Cette indemnité est calculée en fonction du salaire global mensuel moyen des douze mois d’activités qui ont précédé la date de licenciement de la façon suivante :

a) en cas de licenciement individuel à l’exclusion du licenciement motivé par la faute lourde :

- 35% du salaire global mensuel moyen par année de présence pour les cinq (05) premières années ;

- 40% du salaire global mensuel moyen par année de la 6ème à la 10èmc année incluse ;

- 45% du salaire global mensuel moyen par année au-delà de la 10ème année. 

b) en cas de licenciement collectif, ces pourcentages sont portés respectivement à 40%, 45% et 50%.

En dehors des droits légaux de licenciement, des mesures sociales d’accompagnement sont négociées avec PADME au profit des travailleurs concernés par un licenciement collectif.

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d’années.

On entend par salaire global toutes les prestations constituant une contrepartie du travail à l’exception de celles présentant le caractère d’un remboursement de frais.

L’indemnité de licenciement n’est pas due en cas de rupture du contrat de travail résultant d’une faute lourde du travailleur sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.

Article 48 : Décès du travailleur en activité

En cas de décès du travailleur en activité, le salaire de présence, l’allocation de congé ainsi que les indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent de plein droit à scs héritiers.

Si le travailleur compte au jour du décès, une année au moins d’ancienneté, PADME est tenue de verser aux héritiers un capital décès calculé sur les bases prévues pour l’indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de licenciement individuel abondé d’un mois de salaire de base par année de présence.

Le montant de cet abondement est limité à douze (12) mois de salaire quelle que soit l’ancienneté du travailleur.

Ne peuvent prétendre au paiement de cette somme que les héritiers en ligne directe du travailleur tel que prévu par la législation en vigueur en la matière.

Si le travailleur avait été déplacé par le fait de PADME, cette dernière assure, à ses frais, le transport du corps du défunt au lieu de résidence habituelle à condition que les ayant droits en formulent la demande dans le délai maximum de deux ans.

Par ailleurs, PADME participe aux dépenses liées aux obsèques en octroyant à la famille du défunt, un secours financier dont le montant est fixé par le Directeur Général après avis du comité de direction.

En outre, PADME prend en charge les frais de scolarité ou d’apprentissage des enfants mineurs dans la limite de six (06) enfants. 

Les modalités de mise en œuvre de cette clause sont définies par le Directeur Général après avis du comité de direction

TITRE III - DES RAPPORTS COLLECTIFS DE TRAVAIL

Chapitre 1 - Exercice du droit syndical

Article 49 : Respect réciproque des libertés syndicales

Les parties contractantes se reconnaissent la liberté d’opinion, la liberté d’agir pour la défense collective de leurs intérêts professionnels dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Dans le respect de cette disposition, pour arrêter ses décisions relatives à l’embauche, à la conduite ou à la répartition du travail, aux mesures de discipline, de congédiement ou de promotion, PADME s’engage :

- à ne pas prendre en considération, le fait pour les travailleurs d’appartenir ou non à un syndicat, d’exercer ou non des fonctions syndicales ;

- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l’origine des travailleurs ;

- à ne pas faire pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat.

Les travailleurs s’engagent de leur côté à ne faire, dans leur travail, aucune discrimination fondée sur :

- les divergences d’opinion des autres travailleurs ; leur adhésion à tel ou tel syndicat ;

- leur non appartenance à un syndicat.

Les parties contractantes s’engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s’employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral ;

Si l’une des parties contractantes estime que le congédiement d'un salarié a été effectué en violation du droit syndical tel que défini ci-dessus, les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux, une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Article 50 : Absences pour activités syndicales

Les secrétaires généraux et leurs adjoints ainsi que les secrétaires aux affaires sociales ont droit à seize (10) heures effectives de travail par mois pour 

s’occuper des affaires syndicales. Toutefois, ces heures ne seront utilisées que pour des besoins réels et stricts de l’organisation syndicale.

Outre les heures de délégation syndicale ci-dessus indiquées, il est accordé aux responsables syndicaux des autorisations spéciales pour des missions syndicales.

Les autres représentants syndicaux bénéficient des autorisations d’absence pour prendre part aux activités de leurs organisations syndicales.

La durée totale de ces absences ne peut excéder huit (08) jours par an par personne.

Article 51 : Traitement des représentants syndicaux

Le travailleur membre du bureau directeur d’un syndicat ne peut jouir d’un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d’emploi en invoquant sa qualité de syndicaliste.

Le Secrétaire Général et le premier secrétaire général adjoint de l’organisation syndicale la plus représentative ne peuvent être déplacés au-delà d’un rayon de deux cent (200) kilomètres du siège de PADME contre leur gré, pendant la durée de leur mandat, sans l’avis préalable de l’inspecteur du travail du ressort.

De même, ils ne peuvent être licenciés sans l’avis de ce dernier.

Article 52 : Panneaux d’affichage

En dehors des panneaux prévus pour les affichages, des panneaux en nombre suffisant fermables à clé sont réservés aux communications syndicales et à celles des délégués du personnel sans préjudice d’installation des panneaux prévus pour les affichages obligatoires prescrits par le code du travail.

Les règles suivantes sont appliquées pour l’utilisation des panneaux :

- toutes les communications à afficher doivent être signées nominativement ;

- les communications des délégués du personnel ne peuvent se rapporter qu’à des informations entrant dans le cadre de leur mission ;

- celles des organisations syndicales ne doivent avoir pour objet que des informations à caractère professionnel ou social intéressant les conditions de travail et de vie à PADME.

Les communications ne peuvent en aucun cas prendre une forme ou un ton injurieux ou être destinées à causer une perturbation dans la bonne marche de PADME. 

Préalablement à l’affichage, le texte doit être présenté à la Direction Générale qui ne peut s’y opposer que si ces communications sortent du cadre défini ci-dessus.

L’objection de la Direction Générale du PADME ne peut être formulée plus de vingt quatre (24) heures après le dépôt du document.

Chapitre 2 : Délégués du personnel

Article 53 : Mise en place des délégués du personnel

Les délégués du personnel sont élus par agence dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur en la matière.

Leurs attributions sont celles prévues par ces mêmes textes.

Toutefois, lorsque plusieurs agences, prises séparément, ne comportent pas le nombre règlementaire de travailleurs nécessaires pour l’élection des délégués du personnel, les effectifs de ces agences sont totalisés en vue de la constitution d’un collège qui élit son ou ses délégué(s). Dans ce cas, il convient d’adopter la solution qui assure la représentation la plus cohérente possible et le fonctionnement le meilleur possible de la délégation du personnel compte tenu des difficultés de communication d’une agence à une autre et de la spécificité que présente chaque agence d’un point de vue des conditions de travail et d’emploi.

Article 51 : Election des délégués du personnel

L’élection des délégués du personnel et la durée de leur mandat sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 55 : Protection des délégués du personnel

Est considéré comme nul et de nul effet tout licenciement d’un délégué du personnel intervenu contrairement aux dispositions du Code du Travail, même dans le cas de fermeture de l’institution ou de licenciement collectif.

Le travailleur objet d’une telle mesure continue d’appartenir à PADME et à exercer ses fonctions de délégué jusqu’à la décision de la juridiction compétente.

Toutefois, en cas de faute lourde de l’intéressé, PADME peut prononcer immédiatement sa mise à pied conservatoire en attendant la décision définitive de l'Inspecteur du Travail ou de la juridiction compétente.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de douze (12) mois à partir de l’expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégués du personnel pendant la période comprise entre la date de remise des listes à PADME et celle du scrutin. 

Article 56 : Traitement du délégué du personnel

Le délégué ne peut jouir d’un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d’emploi en invoquant sa qualité de délégué.

Il ne peut être déplacé contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l’Inspecteur du Travail du ressort.

Son horaire de travail est l’horaire normal de PADME ; ses heures réglementaires de liberté sont imputées sur cet horaire.

L’exercice des fonctions de délégué du personnel ne peut être une entrave à son avancement professionnel régulier où à l’amélioration de sa rémunération.

Article 57 : Compétence du délégué du personnel

La compétence du délégué du personnel s’étend à l’ensemble du collège qui l’a élu. Pour les questions d’ordre général intéressant l’ensemble du personnel, cette compétence s’étend à toute l’institution.

Tout délégué peut, pour des questions déterminées relevant de ses attributions, faire appel à la compétence d’un autre délégué de PADME.

Il peut sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son organisation syndicale.

Les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes, leurs réclamations à leur supérieur hiérarchique.

Les délégués du personnel doivent être reçus collectivement par le chef d’agence ou son représentant au moins une fois par mois.

L’ensemble des délégués du personnel est reçu par le Directeur Général ou son représentant au moins une fois par semestre. Toutefois en cas de nécessité le Directeur Général ou son représentant peut recevoir les délégués à tout moment.

Dans le cadre des activités légales des organisations du personnel (Syndicat et délégués), la Direction Générale peut appuyer ces dernières par une subvention prévue au budget. 

TITRE IV- DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Chapitre 1 -Durée de travail

Article 58 : Horaire de travail

Les jours et heures de travail sont fixés par la Direction Générale de PADME dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Toute modification aux horaires de travail donne lieu à une consultation préalable des délégués du personnel et est transmise à l’Inspecteur du Travail du ressort.

Les heures de travail autorisées au-delà de la durée légale et non effectuées ne donnent pas lieu à récupération. Seules sont susceptibles d’être récupérées les heures perdues dans la limite de la durée légale de travail.

Les heures supplémentaires autorisées ainsi que les heures de récupération ont le même caractère obligatoire que les heures légales de travail.

Article 59 : Interruption collective de travail

En cas d’interruption collective de travail résultant soit de cause accidentelle ou de force majeure, soit d’intempérie, les récupérations des heures de travail perdues sont effectuées conformément à la règlementation en vigueur.

Le travailleur qui, sur l’ordre de son supérieur hiérarchique ou de son représentant, s’est tenu à la disposition de PADME, doit recevoir son salaire calculé au tarif normal, même s’il n’a pas travaillé.

Article 60 : Jours fériés

Les jours fériés, chômés et payés sont ceux prévus par la législation en vigueur

En outre, un jour ouvrable avant ou après Noël et le premier jour ouvrable après le nouvel An sont chômés et payés par PADME.

Article 61 : Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt quatre (24) heures consécutives. Il a lieu en principe le dimanche. 

Chapitre 2 : Congés payés et autorisations d’absence

Article 62 : Congés annuels payés

Des congés annuels payés sont accordés aux travailleurs sur la base de deux (02) jours ouvrables par mois, soit vingt-quatre (24) jours ouvrables par année de service accompli.

Dans tous les cas, le samedi n’est pas pris en compte pour le décompte des jours de congés.

Article 63 : Majoration du congé annuel payé

La durée du congé fixée ci-dessus est augmentée à raison de :

- trois (03) jours ouvrables après dix (10) ans de présence au PADME ; quatre (04) jours ouvrables après quinze (15) ans ;

- cinq (05) jours ouvrables après vingt (20) ans ; six (06) jours ouvrables après vingt cinq (25) ans ;

Le cumul de ce supplément avec le congé principal ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente (30) jours ouvrables pour douze (12) mois de service.

La majoration de ce congé donne lieu à la majoration de l’allocation de congé payé.

Article 64 : Date de départ en congé

La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée par l’employeur compte tenu des nécessités de service et, dans la mesure du possible, des désirs du travailleur.

Cette date étant fixée, le départ ne peut être avancé ni retardé d’une période supérieure à trois (03) mois.

L’ordre de départ en congé devra être communiqué à chaque ayant droit au moins quinze (15) jours à l’avance et affiché au siège et dans chaque agence.

Article 65 : Fractionnement du congé

Avec l’accord du salarié, le congé peut être fractionné à condition que le salarié bénéficie d’un repos d’au moins quatorze (14) jours consécutifs, jours de repos ou jours fériés éventuels compris. 

Article 66 : Allocation de congé

L’employeur doit verser au travailleur, pendant toute la durée du congé payé, une allocation qui est au moins égale au douzième des salaires et indemnités dont il a bénéficié depuis son dernier retour de congé.

En cas de fractionnement du congé, l’indemnité revenant au travailleur est calculée au prorata de la durée.

Sont exclues de l’allocation de congé les primes de rendement, les indemnités constituant un remboursement de frais professionnels et l'indemnité d’expatriement. et de sujétion particulières aux expatriés.

Article 67 : Détermination du congé payé

Pour la détermination du congé payé, sont considérées comme périodes de travail :

- les périodes de suspension pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle ;

- dans la limite de six (06) mois, les périodes d’absence pour cause de maladie dûment constatée par un médecin agréé ;

- les périodes de congé des femmes en couche ;

- les congés pour examen ;

- les périodes passées en stage de formation ou de perfectionnement professionnel ou en voyage d’études organisés par PADME ;

- les séminaires syndicaux dans la limite de quinze (15) jours ouvrables par an ;

- les autorisations spéciales d’absence et permissions avec paiement de salaires visées à l’article 69 ci-après.

Article 68 : Suspension du congé annuel

En cas de nécessité de service, PADME peut rappeler un agent en congés. Les frais de voyage occasionnés par ce rappel sont remboursés. Les modalités de remboursement sont fixées par note de service du Directeur Général.

Il sera accordé ultérieurement à l’agent deux jours ouvrables de congés supplémentaires quelque soit le motif du rappel pour compenser d’éventuels délais de route.

La récupération des jours de congés non jouit du fait du rappel de l’agent et le bénéfice des deux (2) jours de congés supplémentaires sont subordonnés à une demande introduite par l’agent auprès du Directeur Général.

Article 69 : Permissions d’absence

Des autorisations spéciales d’absence entrant en compte dans le calcul du congé annuel peuvent être accordées aux travailleurs dans les cas et conditions ci-après :

La durée de l’absence est égale à celle des réunions ou des examens éventuellement augmentée des délais de route.

Ces autorisations sont accordées :

a) avec paiement de salaire

- aux représentants dûment mandatés du syndicat des travailleurs à l’occasion des congrès professionnels syndicaux dans la limite de huit (08) jours par an ;

- aux travailleurs désignés pour siéger au sein de commissions paritaires.

Dans ce dernier cas, il appartient aux syndicats ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelle limite (nombre de participants, durée etc.), il convient de faciliter cette participation.

Le travailleur est tenu d’informer préalablement la Direction Générale de PADME de sa participation à ces commissions et de s’efforcer de réduire au minimum la gêne que son absence apportera à la marche normale du travail.

- aux travailleurs appelés à subir les épreuves d’un concours ou d’un examen en vue de leur accession à une hiérarchie supérieure ou présentant un intérêt direct pour le déroulement de leur carrière.

- à l’occasion d’événements familiaux dans les conditions ci-après :

- mariage du travailleur : cinq (05) jours ;

- mariage d’un enfant : un (01) jour ;

- mariage d’un frère, d’une sœur : un (01) jour ;

- naissance au foyer : trois (03) jours ;

- décès du père ou de la mère : quatre (04) jours ;

- décès du conjoint ou d’un enfant : quatre (04) jours ;

- décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-père, d’une belle-mère, d’une marâtre : deux (02) jours ;

- décès des grands parents en ligne directe, d’un oncle, d’une tante en ligne directe: un (01 ) jour.

Ces permissions ainsi que les délais de route, s’il en est éventuellement accordé, n’entrent pas en compte pour le calcul du congé annuel.

Toute permission de cette nature doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de PADME, sauf cas de force majeure. Dans cette éventualité, le travailleur doit aviser PADME dans les meilleurs délais et régulariser dès la reprise du travail.

Pour être bénéficiaire de ces permissions, le travailleur doit présenter à PADME, dans le plus bref délai et au plus tard huit jours après que l’événement ait lieu, le document attestant sa réalité.

En ce qui concerne la naissance au foyer, le travailleur conserve le droit au congé dans la limite maximale d’un mois après l’événement qui doit être attesté par la production d’un certificat de naissance.

b) sans paiement de salaire

- au-delà de la limite des huit (08) jours par an fixée au point a) aux représentants syndicaux dûment convoqués aux congrès professionnels, les parties contractantes s’emploieront à ce que ces absences n’apportent pas de gêne à la marche normale du travail ;

- Le travailleur appelé à une fonction syndicale est, sur sa demande, mis en congé sans solde pour la durée de son mandat.

Il est réintégré sans délai, sur sa demande, à l’expiration de son mandat avec les avantages dont il jouissait avant sa mise en congé.

- au travailleur appelé à subir les épreuves d’un examen pour des formations non autorisées par PADME ;

- toute autre absence pourvue qu’elle soit autorisée par PADME.

Chapitre 3 : Œuvres sociales et sécurité sociale

Article 70 : Caisse de solidarité

PADME alloue annuellement une somme d’argent à la Caisse de Solidarité de l’institution (CSP) pour la soutenir dans ses activités. Le montant est déterminé par le Directeur Général après avis du comité de direction.

Article 71 : Assistance en cas d’évènements malheureux

En cas de décès du père, de la mère, du conjoint et d’un enfant, des beaux- parents (père et mère du conjoint ou de la conjointe) d’un travailleur, PADME apporte une assistance financière et matérielle à l’intéressé. Cette assistance, 

lorsqu’il s’agit des beaux-parents ne peut intervenir qu’une seule fois tout au long de la carrière de l’agent au PADME.

Le montant de l’assistance financière est déterminé par le Directeur Général après approbation du Bureau Exécutif (Conseil d’Administration).

Article 72 : Activités sportives

PADME organise et participe au financement des compétitions et activités sportives au profit du personnel.

Article 73 : Sécurité sociale

PADME est tenu de déclarer tout travailleur à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dès le premier jour de son recrutement.

TITRE V - DE LA CLASSIFICATION ET DU SALAIRE

Chapitre 1 - Classification

Article 74 : Critères de classement

La classification des travailleurs est fonction de deux critères :

- l’emploi occupé ;

- le niveau de formation ou de qualification requis pour l’emploi.

Article 75 : Groupes et catégories professionnels

Les travailleurs de PADME sont répartis en quatre (4) groupes :

- groupe 1 : personnel d’exécution ;

- groupe 2 : personnel de maîtrise ;

- groupe 3 : personnel d’encadrement moyen et assimilés ;

- groupe 4 : personnel d’encadrement supérieur et assimilés.

a) le personnel d’exécution comprend les travailleurs qui assument des travaux simples ;

b) le personnel de maîtrise comprend les travailleurs possédant des qualifications professionnelles qui leur permettent :

soit d’assurer des fonctions de commandement sur plusieurs travailleurs, de répartir et de coordonner le travail, d’en contrôler l’exécution et d’avoir la responsabilité de ce travail vis-à-vis de leurs chefs hiérarchiques ; 

soit sans exercer de commandement, d’avoir des fonctions qui exigent des connaissances et comportent des responsabilités aussi importantes que les fonctions de commandement.

c) Le personnel d’encadrement (moyen et supérieur) et assimilé comprend les travailleurs :

possédant une haute formation technique et professionnelle acquise sur la base des diplômes d’enseignement supérieur ou par expériences étendues ou avérées ;

- justifiant à divers degrés de qualité de conception, d’initiatives, d’autorité pour remplir les fonctions de prévision, de planification, d’organisation, de gestion et de contrôle.

La classification des emplois figure à l’annexe 1 de la présente convention.

Article 76 : Répartition au sein des groupes

Le personnel d’exécution est subdivisé en quatre (4) catégories ; celui de maîtrise en compte deux (2) ; le personnel d’encadrement moyen et assimilés comporte une seule catégorie et le personnel d’encadrement supérieur et assimilés en compte trois (3).

Chaque catégorie comporte vingt (20) échelons, conformément au tableau qui figure à l’annexe n° 2.

Chapitre 2 : Organisation de la carrière

Article 77 : Avancement d échelon

Au sein de chaque catégorie, le passage d’un échelon à celui immédiatement supérieur s’effectue sur la base d’un pas d’avancement ; il est de 1,05 et est effectif si l’agent a obtenu une moyenne supérieure ou égaie à cinq (5) sur dix (10) sur deux années consécutives.

Article 78 : Avancement au mérite exceptionnel

L’avancement au mérite exceptionnel peut être prononcé par le Directeur Général, après avis du Comité de Direction, en faveur des agents qui se sont spécialement distingués dans l’exécution de leurs tâches par des efforts et des résultats exceptionnels, ou par des propositions pertinentes qui ont conduit à une amelioration substantielle du service ou de l’agence.

L’avancement au mérite exceptionnel donne lieu à une bonification d’au plus deux échelons. 

Article 79 : Promotion

La promotion ou avancement vertical consiste en un passage d’un emploi inférieur à un emploi supérieur.

Article 80 : Promotion à l’ancienneté et / ou au mérite

La promotion peut intervenir à l’ancienneté et / ou au mérite en fonction des besoins de PADME, au profit des travailleurs qui, de ce fait sont classés dans leur nouvelle catégorie au salaire immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ainsi les promotions peuvent s’obtenir :

a) à la suite d’un test de recrutement interne concluant et conduisant à un poste de responsabilité supérieur à celui que l’agent occupait ;

b) suite à une décision de nomination prononcée par le Directeur Général ;

c) à l’issue d’une formation d’au moins neuf (09) mois programmée et financée par la Direction Générale au profit du travailleur ayant effectué au moins cinq (05) ans de service consécutifs et sanctionné par un diplôme ou un titre admis en équivalence par les services en charge de l’éducation.

Dans ces cas, le travailleur peut être soumis à la période d’essai prévue pour l’emploi occupé ;

d) à l’issue des résultats d’un test pour les agents ayant une ancienneté de quatre (04) ans dans un même corps ou après étude de dossier, débouchant sur un rendement satisfaisant attesté par les supérieurs hiérarchiques.

Article 81 : Système d’évaluation

Le système d’évaluation repose sur l’appréciation du degré d’atteinte des objectifs tant qualitatifs que quantitatifs des agents durant une période donnée. L’évaluation est faite soit à la fin de chaque semestre soit avant le terme d’un contrat à durée déterminée.

Article 82 : Validation des évaluations

Un comité composé des membres du Comité de Direction et des chefs d’agence valide les évaluations semestrielles chaque année.

S’agissant des contrats de travail à durée déterminée, la validation est faite par un comité restreint avant la fin du contrat.

Article 83 : Formations de mise à niveau

C’est la formation initiale que toute personne rentrant nouvellement à PADME doit suivre pour bien remplir son cahier de charge.

Article 84 : Formations programmées.

Chaque année PADME élabore un plan de formation pour le personnel. Ce plan indique la nature, la date et le lieu des formations ainsi que les corps de métier concernés.

Il peut s’agir aussi bien des formations diplômantes que des formations qualifiantes.

Article 85 : Formations non programmées.

Il peut arriver que des partenaires ou des centres de formation invitent PADME à participer à des formations qui n’étaient pas prévues dans le plan de formation.

Dans ce cas, le Directeur Général peut désigner le ou les agent(s) qui suivra (ont) la formation.

Article 86 : Prise en charge du travailleur en formation de longue durée.

Le travailleur désigné pour suivre une formation de longue durée (9 mois au moins) soit au Bénin soit dans un pays étranger, perçoit :

- l’intégralité de son salaire de base ;

- l’indemnité de logement ;

- la prime de rendement au prorata de la durée de présence dans l’entreprise ;

- les allocations familiales ;

- l’assurance maladie à son profit et à celui de sa famille ; la fête des enfants ;

- le 13ème mois au prorata de la durée de présence dans l’entreprise ; les différents prêts.

En outre, si la formation est effectuée à l’étranger et que le travailleur ne bénéficie pas d’une bourse attribuée par un organisme extérieur au PADME, ce dernier lui alloue une indemnité mensuelle de stage calculée en fonction du coût.

de la vie dans le pays considéré. Il doit également souscrire une police d’assurance maladie, accident et décès au profit du travailleur.

Si la formation s’effectue au Bénin, hors du PADME, le travailleur bénéficie d’une indemnité de déplacement dont le montant est déterminé par le Directeur Général après avis du comité de direction.

Les frais de transport (formation à l’étranger) au début et à la fin de la formation, pour se rendre au lieu de la formation et inversement sont à la charge de PADME.

Il lui est alloué également une indemnité pour frais d’équipement et une allocation de recherche s’il doit produire un mémoire.

Les modalités d’attribution de ces frais sont fixées par le Directeur Général après avis du comité de direction.

Par ailleurs si la formation avait été organisée en vue de pourvoir à un emploi déterminé d’une catégorie supérieure à celle à laquelle appartenait précédemment le travailleur, celui-ci occupera le nouvel emploi dès la fin de la formation sans autre test à condition que la formation soit sanctionnée par un diplôme ou un titre équivalent attesté par les services compétents du Ministère en charge de l’éducation.

Tout travailleur inscrit à une formation de longue durée s’engage, avant son départ, à demeurer au service du PADME pendant une durée de trois ans à l’issue de la formation.

Au cas où cet engagement ne serait pas respecté, l’intéressé est tenu de rembourser à PADME les frais déboursés pour sa formation au « prorata temporis ».

Article 87: Formation de courte durée

PADME inscrit son personnel à des séminaires et ateliers de formation aussi bien en République du Bénin qu’à l’étranger.

Les frais afférents à cette formation sont à la charge du PADME.

Chapitre 4 : Salaire

Article 88 : Principe

A travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs de PADME, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession. 

Le salaire étant la contrepartie du travail, aucun salaire n’est dû en cas d’absence, sauf dans les cas prévus par la règlementation ou la présente convention collective.

Article 89 : Détermination du salaire

Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l’emploi qui lui est attribué au sein de PADME, et ce conformément à la classification des emplois annexée à la présente convention.

Tout premier recrutement a lieu en principe au premier échelon de la catégorie qui correspond à la qualification du travailleur.

Toutefois, il peut être dérogé à cette règle dans deux cas :

- en faveur des travailleurs ayant déjà effectivement exercé un emploi de la même technicité ou spécialité que celui pour lequel ils sont engagés.

- en faveur des travailleurs nouvellement promus. Dans ce cas, les intéressés sont positionnés dans la nouvelle classe à l’échelon qui leur permet d’avoir un salaire de base immédiatement supérieur à leur salaire précédent.

Article 90 : Paiement du salaire

Le salaire est payé chaque mois pour tout le personnel conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Toutefois, le travailleur peut recevoir sur sa demande, au bout de quinze (15) jours, un acompte portant au plus sur la moitié de la quotité mensuelle de sa rémunération de base ; sa situation est apurée lors du paiement immédiatement consécutif.

Par ailleurs, il ne peut être fait de retenue sur les salaires que par saisie-arrêt prononcée par la juridiction compétente ou par cession volontaire souscrite devant l’Inspecteur du Travail.

Article 91: Emplois multiples

Dans le cas où un travailleur est appelé à assurer de façon habituelle des emplois différents comportant des salaires différents, le salaire de l’intéressé est celui de l’emploi le mieux rémunéré.

Article 92: Bulletins de paie

Des bulletins de paye sont délivrés individuellement aux travailleurs à l’occasion de chaque paye.

Ces bulletins sont rédigés de telle sorte qu'apparaissent, clairement les différents éléments de la rémunération. 

Chapitre 5 : Indemnités et primes diverses

Article 93 : Indemnité de logement

Tout travailleur de PADME perçoit une indemnité de logement équivalent à 30% du salaire de base à l’échelon 1er de sa catégorie.

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint bénéficient d’un logement meublé. Au cas contraire, une indemnité compensatrice de logement leur est allouée dont le montant est fixé par le Bureau Exécutif (Conseil d’Administration).

Tout bénéficiaire de logement doit libérer les locaux dans un délai de trois (03 mois) après la cessation des fonctions au PADME.

Article 94 : Indemnité de transport

Tout travailleur de PADME perçoit une indemnité de transport équivalent à 30% du salaire de base à l’échelon 1er de sa catégorie.

Article 95 : Prime de caisse

Une prime de caisse dont le montant est fixé par le Directeur Général est allouée à tous les caissiers de PADME. Les modalités de mise en œuvre sont définies par note de service du Directeur Général après avis du comité de direction.

Article 96 : Prime de recouvrement

Les agents de recouvrement ainsi que ceux impliqués dans le recouvrement, bénéficient d’une prime dont le montant est fixé par le Directeur Général. Les modalités de mise en œuvre sont définies par note de service du Directeur Général après avis du comité de direction.

Article 97 : Prime de qualité de portefeuille

Les chargés de prêt, les agents de crédit communautaire, les chefs de bureau, les chefs d’agence ainsi que le chef du service crédit bénéficient d’une prime de qualité de portefeuille dont les modalités de mise en œuvre sont définies par note de service du Directeur Général après avis du comité de direction.

Article 98 : Prime de développement de portefeuille

Les agents de crédit communautaire et les chargés de prêts bénéficient d’une prime subordonnée à la qualité et à la croissance du portefeuille dont les modalités de mise en œuvre sont définies par note de service du Directeur Général après avis du comité de direction. 

Article 99 : Indemnité de sujétion

L’assistante, le Secrétaire et le chauffeur du Directeur Général bénéficient d’une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par le Directeur Général après avis du comité de direction.

Article 100 : Prime de rendement

A la fin de chaque année et en cas de résultat positif, une prime de rendement est octroyée à tous les travailleurs de PADME. Le montant de cette prime à répartir au personnel de l’institution équivaut au moins à 10 % du résultat net. Ce montant est approuvé par le Bureau Exécutif (Conseil d'Administration).

Les critères de répartition sont définis par le Directeur Général après avis du comité de direction.

Pour le travailleur qui a été recruté en cours d’année, le montant de la prime sera calculé au prorata du temps passé à PADME jusqu’à la fin de l’année. Les agents licenciés et ceux ayant donné leur démission au cours de l’année ne bénéficient pas de cette prime.

Les sanctions suivantes entraînent une réduction de la prime dans les proportions ci-après :

- avertissement : réduction de 5% de la prime de rendement ;

- blâme : réduction de 7,5% ;

- mise à pied : réduction de 10% ;

- blocage d’avancement : réduction de 15% ;

- rétrogradation : 20%.

Ces réductions tiennent compte de toutes les sanctions infligées avant le paiement de la prime même si la faute concerne un autre exercice. La réduction de la prime est cumulative en cas de sanctions multiples.

Article 101 : Prise en charge du personnel domestique

Le Directeur Général a droit au service d’un chauffeur, d’un cuisinier, d'un gardien dont les salaires et autres avantages lui sont versés.

Le Directeur Général est libre de choisir son chauffeur, son gardien et son cuisinier avec qui il passe un contrat valable jusqu’à trois (03) mois après sa cessation de fonction.

Article 102 : Gratification complémentaire au personnel opérationnel

Le Directeur Général a la faculté, selon les possibilités financières de l’institution, de donner une gratification complémentaire à tout agent opérationnel qui s’est distingué par son travail. Le montant de ladite gratification est fixé par le Directeur Général après avis du comité de direction.

Article 103 : Primes au personnel administratif

Le personnel administratif bénéficie d’une prime fixe mensuelle dont, les conditions de mise en œuvre et le montant sont fixés par le Directeur Général après avis du comité de direction.

Article 104 : Indemnité d’installation

En cas d’affectation d’un agent, il est alloué à l’intéressé une indemnité afin de lui faciliter son installation. Les montants et les modalités de mise en œuvre sont fixés par note de service du Directeur Général après avis des organes sociaux (syndicat(s) et délégués du personnel).

Article 105 : Frais de transport en cas d’affectation

Le travailleur affecté bénéficie de frais destinés à son voyage, celui de sa famille ainsi qu’au transport de leurs bagages. Le montant de ces frais est fixé par le Directeur Général après avis du comité de direction.

Article 106 : Indemnités d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail. Elles doivent être autorisées par le Directeur Général avant exécution.

Les heures supplémentaires effectuées font l’objet d’une majoration de salaire conformément aux textes en vigueur.

Elles ne sont pas cumulables avec les indemnités de sujétion.

Article 107 : Retraite complémentaire à la charge de l’employeur et de l’employé

Il est institué au profit des travailleurs, un système volontaire de cotisations pour la retraite complémentaire. Ledit système est financé par un mécanisme paritaire de prélèvement dont les modalités sont fixées d’accord parties entre la Direction Générale de PADME et les représentants des travailleurs (syndicat et délégués du personnel).

Article 108 : Prêts au personnel

Les travailleurs peuvent solliciter et obtenir des prêts dans les conditions définies par le manuel de procédures :

- à court terme (ponctuel) : Ce prêt est sons intérêt et est remboursable sur douze (12) mois au plus ;

- à moyen terme : Il est octroyé avec intérêt et est remboursable sur trente six (36) mois au plus ;

- à long terme : Il est octroyé avec intérêt et est remboursable sur plus de trente six (36) mois.

Le prêt ponctuel peut être cumulé avec l’un quelconque des autres à condition que le montant de l'échéance mensuelle n’excède pas la quotité mensuelle saisissable. Ces prêts peuvent être rechargés conformément à la politique de prêts au personnel.

Article 109 : 13ème mois

Un treizième (13e) mois est accordé à tout travailleur de PADME. Il équivaut au douzième des rémunérations perçues sur la durée de présence du travailleur au cours de l’année, en dehors des primes variables.

Le travailleur qui a quitté PADME en cours d’année n’est pas concerné par le 13ème mois.

Article 110 : Indemnité d’intérim

Pour des raisons d’intérim, un agent peut être déplacé ponctuellement de son lieu de travail pour un autre. Il lui est payé des frais de déplacement et une indemnité d’intérim dont les modalités et le montant sont fixés par le Directeur Général après avis du comité de direction.

Article 111 : Frais de mission

Lorsque le travailleur de PADME effectue une mission, il lui est alloué une indemnité appelée frais de mission. Les modalités de paiement de cette indemnité sont déterminées par le Bureau Exécutif (Conseil D’administration).

Article 112 : Indemnités et primes diverses

En cas de besoin, le Directeur Général peut créer d’autres primes et indemnités après approbation du Bureau Exécutif (Conseil d’Administration).

Chapitre 6 : Autres avantages

Article 113 : Fête des enfants

Il est organisé, au cours du mois de décembre de chaque année, une fête aux enfants biologiques des travailleurs. Ladite fête est l’occasion de distribuer des cadeaux aux enfants de un (01) jour à dix huit (18) ans dans la limite de six 

(06) enfants par travailleur. Le montant des cadeaux est fixé chaque année par le Directeur Général après avis du comité de direction.

Article 114 : Fête du personnel

Chaque année, il peut être organisé une fête à l’endroit du personnel de PADME si la situation financière le permet.

Article 115 : Excursion

PADME participe, aux côtés des travailleurs, au financement d’excursions pour eux et leurs enfants. Les modalités d’organisation de ces excursions sont déterminées d’accord parties entre PADME, les représentants syndicaux et les délégués du personnel.

TITRE VI - DE L’HYGIENE, DE LA SECURITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL

Article 116: Principe général

Les parties signataires de la présente convention s’engagent à respecter les dispositions de sécurité et santé au travail prescrites par les textes en vigueur. Elles affirment leur volonté de tout mettre en œuvre pour assurer dans les meilleures conditions la sécurité et la santé au travail à PADME.

Article 117 : Respect des consignes de sécurité

Les travailleurs de PADME doivent respecter les consignes de sécurité en vue de prévenir les accidents de travail, en particulier celles qui concernent le port de matériel de sécurité individuelle ; ce matériel est mis à la disposition du personnel effectuant des travaux qui en nécessitent l’emploi.

Article 118 : Comité d’hygiène et de sécurité

Il est créé à PADME un comité d’hygiène et de sécurité conformément aux textes en vigueur.

PADME assure le fonctionnement dudit comité, met à sa disposition les moyens matériels et financiers et veille à la formation et au recyclage de ses membres. Le comité d’Hygiêne et de Sécurité doit être consulté avant la prise de toute décision concernant la sécurité et la santé des travailleurs.

Article 119 : Soins médicaux et hospitalisation

PADME souscrit pour ses travailleurs un contrat d’assurance maladie groupe. Cette assurance couvre le travailleur et les membres de sa famille. Les conditions de prise en charge et les taux de remboursement des frais occasionnés 

par un traitement sont celles fixées par la compagnie auprès de laquelle l’assurance a été souscrite.

Article 120 : Visites médicales

Les travailleurs doivent se soumettre aux visites médicales ci-après : la visite médicale à l’embauche ; la visite médicale annuelle ; la visite médicale de reprise de travail.

TITRE VII - DU REGLEMENT DES CONFLITS

Chapitre 1 : Commission d’interprétation

Article 121 : Création de la commission

Il est créé à PADME une commission paritaire d’interprétation et de conciliation pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l’interprétation et de l’application de la présente convention collective.

Cette commission n’a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente convention.

Article 122 : Composition de la commission

La commission paritaire d’interprétation et de conciliation est composée comme ci-après :

- Président : Le Ministre du travail ou son représentant ;

- Membres : quatre (04) représentants de la Direction Générale et quatre (04) représentants des travailleurs (syndicat et délégués du personnel).

Article 123 : Fonctionnement de la commission

La partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission, doit le porter par écrit à la connaissance de l’autre partie et du Président. Celui-ci réunit la commission dans un délai d’un mois.

Lorsque la commission donne un avis à l’unanimité de ses membres, le texte de cet avis, signé par les membres, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention collective. Cet avis fait l’objet de dépôt au greffe du tribunal du travail du ressort. 

Chapitre 2 : Règlement des conflits

Article 124 : Pré conciliation

Tout conflit collectif qui naît à PADME fait l’objet d’une concertation entre la Direction Générale et les représentants des travailleurs.

En cas de désaccord, le conflit est porté devant une commission. Cette commission paritaire est composée de huit (08) membres. Elle est présidée par le Directeur Général ou son représentant et comprend trois autres représentants de la Direction Générale et. quatre représentants des travailleurs.

Si cette commission parvient à un accord, celui-ci s’impose aux parties.

Une copie du procès-verbal constituant cet accord est adressée à l’Inspecteur du Travail du ressort pour information.

En cas de désaccord, le litige est porté devant l’Inspecteur du Travail qui entame la procédure prévue par les textes en vigueur.

TITRE VIII : DE LA RETRAITE

Article 125 : Admission à la retraite

L’âge d’admission à la retraite est celui fixé par le législateur en matière de

sécurité sociale.

Toutefois, le travailleur qui a atteint la limite d’âge au cours d’une année déterminée peut, de commun accord avec PADME, proroger son contrat jusqu’au 31 décembre de ladite année.

Article 126 : Indemnité de départ à la retraite.

Le travailleur qui cesse définitivement ses activités à PADME bénéficie d’une allocation spéciale dite indemnité de départ à la retraite. Ladite indemnité est décomptée sur les mêmes bases que l’indemnité de licenciement.

Le montant de cette indemnité est fixé en pourcentage de l’indemnité de licenciement. Il varie en fonction de l’âge de départ à la retraite et de l’ancienneté à PADME suivant le tableau ci-après, sans toutefois être inférieur à six (06) mois de salaire net. 

AGE A LA RETRAITE ANCIENNETE
l à 15 ans

Plus de 15 à 20 ans

Plus de 20 à 25 ans Plus de 25 à 30 ans Plus de 30 ans
50 ans 75% 80% 85% 90% 85%
51 ans 70% 75% 80% 85% 90%
52 ans 65% 70% 75% 80% 85%
53 ans 60% 65% 70% 75% 80%
54 ans 55% 60% 65% 70% 75%
55 ans et plus 50% 55% 60% 65% 70%

Article 127 : Bonification

Les travailleurs de PADME ayant atteint la limite d’âge de mise à la retraite, bénéficient d’une bonification de deux (02) échelons à titre exceptionnel.

Si le travailleur se trouve au dernier échelon ou à l’avant dernier échelon de sa catégorie, le salaire est évalué suivant le taux de progression appliqué entre les deux derniers échelons de la grille.

Cette bonification doit intervenir soixante (60) mois avant la date de départ à la retraite.

Article 128 : Récompense exceptionnelle

Le travailleur de PADME admis à la retraite bénéficie d’une récompense exceptionnelle dont la valeur est déterminée par le Directeur Général après approbation du Bureau Exécutif (Conseil d’Administration).

Cette récompense lui est remise trente (30) jours au plus tard après son départ à la retraite.

Article 129 : Distinction honorifique et gratification

Tout, travailleur justifiant d’une ancienneté de service de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans et 35 ans reçoit une médaille de travail ainsi qu’une prime dont le montant est égal à un mois de salaire brut. 

Article 130 : Décès du travailleur retraité

Pour rendre les derniers hommages à un travailleur retraité, PADME participe aux frais funéraires pour un montant fixé par le Directeur Général après avis du comité de direction.

TITRE IX - DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 131 : Autres dispositions

Pour tout ce qui n’est pas prévu à la présente convention, les parties contractantes s’en remettent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 132 : Annexes

La classification des emplois et la grille salariale sont annexées à la présente convention dont elles font partie intégrante.

Article 133 : Prise d’effet

La présente convention collective prend effet pour compter du 1er juillet 2013.

Fait à Ouidah le 20 janvier 2013

Ont signé :

Pour la Direction Générale de PADME

- Didier DJOI

- Mathilde CHABI S1KA

- François DEDJINOU

- Abdel Madjid DAOUDA

Pour les travailleurs

- Gilbert MIDOMIDE

- Ahnafou BACHABI MAMA

VU;

La Directrice Générale du Travail - Moussilimatou DEMBA DIALLO HOUNYET

09 Septembre 2015

Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Institutionnelle - Aboubakar YAYA

ANNEXES

classification des emplois

1- AGENTS D'EXECUTION

CATEGORIES NOM EMPLOIS DEFINITION DES CATEGORIES
E1 Personnel de soutien Manœuvres ordinaires Travailleur exécutant des tâches élémentaires ne nécessitant aucune connaissance particulière ni aucune adaptation préalable.
E2 Personnel de soutien Agent d'entretien et de Service ; Agent de guérite, gardien Travailleur exécutant des travaux simples n'exigeant pas de connaissances professionnelles et nécessitant une initiation de courte durée.
E3 Personnel de soutien Conducteur de véhicule, agent de la catégorie E2 promus

Travailleur ayant des connaissances professionnelles, capables d'exécuter des travaux qualifiés

E4 Employés Chef parc, Caissiers, agents de recouvrement, agent de crédit communautaire, opératrice de saisie, aide-comptable, agent d'accuei et d'orientation, standardiste, cuisinier, agent de la catégorie E3 promus Travailleur capable d’exécuter des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles approfondies, titulaires du CAP, BEPC

Il - AGENTS DE MAITRISE

CATEGORIES NOM EMPLOIS DEFINITION DES CATEGORIES
M1 agents vérificateurs, Agent de la catégorie E4 promus Travailleur occupé à des travaux, dont l'exécution ne nécessite pas des connaissances professionnelles spéciales, Agent titulaire de tout type de BAC
M2 Agents de bureau, agent informaticien, agent administratif, agent comptable, Chef Caisse, Chargé de clientèle, agent de la catégorie Ml promus Travailleur pouvant exercer sur les directives de l'employeur ou de son représentant et ayant sous ses ordres des agents de maîtrise de catégorie inférieure. Il a le contrôle et la responsabilité des travaux qui lui sont confiés. Il prend des initiatives dans le cadre de ses fonctions; Titulaires du BTS, DUT ou diplôme équivalent

III - CADRES MOYENS ET ASSIMILES

CATEGORIES NOM NIVEAU EMPLOIS DEFINITION DES CATEGORIES

C1

Cadres moyens Niveau 1 Chargés de prêts junior, assistants informatique et comptable junior, assistants administratifs, et autres assistants chef de service, assistante de direction, archiviste, agent de la catégorie M2 promus Travailleur de formation technique, administrative, économique, financière, juridique, comptable, commerciale possédant des connaissances approfondies de la profession acquises par des études supérieures, par une formation technique ou une longue expérience professionnelle appuyée sur des connaissances générales; titulaires du diplôme de l'ENAM 1, ENEAM1, d'une licence professionnelle, d'une maîtrise académique ou diplôme équivalent.

Travailleur possédant des aptitudes pour occuper des fonctions techniques, administratives ou juridiques ou ayant une qualification professionnelle acquise par une format on technique ou universitaire appréciable.

Niveau 2 Chargés de prêts senior, assistants informatique et comptable senior, assistants administratifs et autres assistants Chef de service senior, assistante de direction senior, agent de la catégorie Cl niveau 1 promus
Niveau 3 Chef Bureau, Chef section, agent de la catégorie Cl niveau 1 ou niveau 2 promus

IV- CADRES SUPERIEURS ET ASSIMILES

CATEGORIES NOM NIVEAU EMPLOIS DEFINITION DES CATEGORIES

C2

Cadres supérieurs Niveau 1 Chef d'agence, adjoint aux chefs service, Responsable Cellule de recouvrement, Responsable Cellule de communication, Agent de la catégorie Cl niveau 3 promus Travailleur possédant des aptitudes pour occuper des fonctions techniques, administratives ou juridiques ou ayant une qualification professionnelle acquise par une formation technique ou universitaire appréciable; titulaires du diplôme de l'ENAM 1, ENEAM1, d'une licence professionnelle, d'une maîtrise académique ou diplôme équivalent + Expérience

avérée

Niveau 2 Chefs Services, agent de la catégorie C2 niveau 1 promus

C3

Cadres supérieurs Directeur de Département, agent de la catégorie C2 niveau 1 ou niveau 2 promus Travailleur technique, administratif ou commercial chargé de la supervision d'un service important dont les fonctions exigent une délégation de pouvoir; Travailleur possédant des connaissances approfondies de la profession acquises par des études adéquates, au moyen d'une formation technique ou d'une longue expérience professionnel appuyée sur des connaissances générales étendues. Titulaire du diplôme de CENEAM2, ENAM 2, d'une maîtrise académique, d'un MASTER ou diplôme équivalent + Expérience avérée.

C4

Cadres supérieurs Directeur Général-adjoint ou agent de la catégorie C2 niveau 2 ou C3 promus Travailleur détenant du Conseil d'Administration des pouvoirs généraux en vue d'en user pour la Direction Générale de l'entreprise. Travailleur ayant une autorité sur l'ensemble de l'entreprise et sur toutes les activités qui y sont exécutées. Travailleur titulaire d'une qualification post universitaire

V- CADRES SUPERIEURS ET ASSIMILES

CATEGORIES NOM NIVEAU EMPLOIS DEFINITION DES CATEGORIES
Hors classe Cadres supérieurs Directeur Général

GRILLE SALARIALE

CLASSE ECHELLONS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E1 93594 98274 103188 108347 113764 119452 125 425 131 696 138 281 145 195 152 455 160 078 168 081 176 485 185310 194 576 204 305 214 520 225 246 236 508
E2 98 274 103188 108347 113764 119452 125425 131 696 138 281 145 195 152 455 160 078 168 081 176 485 185 309 194576 204 303 214 518 225 244 236 506 248 331
E3 103188 108347 113764 119456 125425 131696 138 281 145 195 152 455 160 078 168 081 176 485 185 309 194 576 204 304 214 520 225 246 236 508 248 334 260 750
E4 108347 113764 119452 125425 131696 138281 145 195 152 455 160 078 168 081 176 485 185 309 194 576 204 304 214 520 225 246 236 508 248 334 260 750 273 788
M1 119182 125141 131398 137968 144866 152110 159 715 167 701 176 086 184 890 194 135 203 841 214 033 224 735 235 972 247 770 260 159 273 167 286 825 301 166
M2 138 28 145195 152455 160078 168081 176485 185 309 194 576 204 304 214 519 225 245 236 508 248 333 260 750 273 786 287 477 301 851 316 943 332 790 349 430
C1-1 176485 185309 194576 204304 214519 225245 236 508 248 333 260 750 273 787 287 476 301 850 316 942 332 790 349 428 366 900 385 245 404 507 424 733 445 969
C1-2 225245 236508 248333 260750 273787 287476 301 850 316 942 332 790 349 429 366 901 385 245 404 507 424 733 445 971 468 267 491 681 516 265 542 078 569 182
C1-3 287476 301850 316942 332790 349429 366901 385 245 404 507 424 733 445 970 468 268 491 681 516 266 542 079 569 183 597 642 627 524 658 900 691 845 726 438
C2-1 366901 385245 404507 424733 445970 468268 491 681 516 266 542 079 569 183 597 642 627 525 658 901 691 846 726 438 762 760 800 898 840 943 882 990 927 140
C2-2 468268 491681 516266 542079 569183 597642 627 525 658 901 691 846 726 438 762 760 800 898 840 942 882 990 927 138 973 496 1022171 1073279 1126943 1183290
C3 597642 627525 658901 691846 726438 762760 800 898 840 942 882 990 927 139 973 497 1022171 1073280 1126943 1183291 1242455 1304578 1369807 1438297 1510212
C4 762760 800898 840942 882990 927139 973497 1022171 1073280 1126943 1183291 1242456 1304578 1369807 1438297 1510212 1585723 1665009 1748259 1835672 1927456

BEN Association pour la Promotion et l’Appui au Dévéloppement des Micro Entreprises (PADME) - 2013

Date de prise d'effet: → 2013-07-01
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Ministry
Ratifiée le: → 2013-01-20
Nom de l'industrie: → Activités financières, banque, assurance
Nom de l'industrie: → Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.  
Secteur privé / publique: → Dans le secteur public
Signée par:
Nom de l'entreprise: →  Association pour la Promotion et l’Appui au Dévéloppement des Micro Entreprises (PADME)
Noms des syndicats: →  Le Personnel du PADME

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Non
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 365 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → Oui
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Oui
Contribution à l'assurance santé convenue: → Oui
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Oui
Politique de santé et sécurité convenue: → Oui
Formation sur santé et sécurité convenue: → Oui
Vêtements de protection fournis: → Non
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Oui
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → Professional risks
Aide pour les obsèques: → Oui
Contribution minimum de l’entreprise aux frais funéraires et inhumation : → XOF -9.0

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé: → 14 semaines
Congé de maternité payé limité au: 100 % du salaire de base
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Oui
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → Non
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → Non
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → Non
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → Non
Congé pour examens médicaux prénatals : → Non
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → Non
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → Non
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Oui
Congé payé annuellement pour prendre soins des parents : → 3 jours
Durée de congé en jours en cas de décès d’un proche : → 4 jours

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 30 jours
Les indemnités de départ après cinq années de service (pourcentage du salaire mensuel) : → 40 %
Indemnité de départ après un an de service (pourcentage du salaire mensuel) : → 35 %
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → Non
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → Non
Apprentis exclus de toute disposition : → Non
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → Non

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par jour: → 8.0
Congé annuel payé: → 24.0 jours
Congé annuel payé: → 4.0 semaines
Jours fériés payés: → 
Jours fixes de congé annuel payé: →  jours
Périodes de repos par semaine convenues: → Oui
Congé pour activités syndicales : → 10.0 jours
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → Non

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → Yes, in one table
Salaires spécifiés selon le niveau de maîtrise: → 1
Salaires précisés en fonction du titre du poste : → 1
Les dispositions sur le salaire minimum fixé par le gouvernement doivent être respectées : → Non
Le salaire convenu pour: → Months
Le salaire le plus bas: → XOF 93594.0
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 

Paiement supplémentaire une seule fois

Paiement supplémentaire une seule fois: → 12 %
Paiement supplémentaire une seule fois pour les performances de la compagnie: → Non

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime de sujétion

Indemnité de transport

Indemnité de transport: → 30 % du salaire de base

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → Non
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