CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL

applicable au Personnel de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile

Nuovo2

REPUBLIQUE DU BENIN

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MINISTERE DELEGUE CHARGE DES TRANSPORTS DES TRAVAUX PUBLICS

ET DE L’URBANISME AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

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AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE

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( ANAC )

CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AU PERSONNEL DE L’AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE (ANAC)

Entre

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), agissant par l’intermédiaire de sa Direction Générale

d’une part,

Et

Son personnel représenté par La section syndicale affiliée au Syndicat National des Travailleurs de la Météorologie et de l’Aviation Civile (SYNATRAMAC)

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE IER: DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET AVANTAGES

ACQUIS

Article 1er : Objet et champ d’application

La présente Convention a pour objet de régir les rapports individuels et collectifs de travail entre la Direction Générale et le personnel de l’ANAC.

Est considéré comme travailleur à l’ANAC :

1)toute personne qui est liée par un contrat de travail :

-à durée indéterminée ;

-à durée déterminée ;

-occasionnel ou temporaire.

2)tout Agent Permanent de l’Etat en détachement fait également partie de ce personnel.

Le personnel est réparti en trois (3) groupes :

-les agents d’exécution (groupe I) ;

-les agents de maîtrise (groupe II) et

-les agents d’encadrement (groupe III).

Article 2 : Avantages acquis

La présente convention ne peut être la cause de suppression ou de réduction des avantages acquis antérieurement à sa mise en application.

Les avantages reconnus par la présente convention ne s’interprètent pas comme s’ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet.

CHAPITRE II : DUREE, DENONCIATION, REVISION ET ADHESIONS

Article 3 : Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Article 4 : Dénonciation et révision

La présente convention ne peut être dénoncée en tout ou partie qu'après cinq (05) ans d'application à partir de sa date de prise d'effet.

La partie qui prend l'initiative de la révision totale ou partielle doit en informer l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ; ampliation est faite au Ministre chargé du Travail.

La lettre de dénonciation doit être accompagnée d’un nouveau projet de convention ou de la nouvelle formulation proposée pour la partie dénoncée.

Les pourparlers doivent commencer dans un délai qui n'excède pas trois (03) mois après réception de la lettre.

En tout état de cause, la présente Convention reste en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle Convention signée à la suite de la dénonciation ou de la demande de révision.

Pour des questions liées à son objet, les parties signataires de la présente Convention s'engagent à ne recourir ni à la grève ni au lock out pendant le préavis de dénonciation ou de révision.

En dehors de toute dénonciation de la présente convention, la grille des salaires (valeur du point d’indice) et les diverses indemnités peuvent être révisées, soit sur l’initiative de l’employeur, soit sur demande des travailleurs ou suivant les circonstances socio-économiques du pays et les capacités de financement de l’ANAC.

Article 5 : Adhésions

Tout syndicat ou tout groupement professionnel de travailleurs, tout employeur, toute organisation syndicale d’employeurs ou tout groupement d’employeurs, appelé à exercer des activités connexes ou semblables à celles de l'ANAC, peut adhérer à la présente Convention en notifiant cette adhésion par lettre recommandée aux parties contractantes et au greffe du Tribunal de Première Instance de Cotonou (Chambre Sociale).

Cette adhésion prend effet à compter du jour qui suit celui de la notification au greffe dudit Tribunal.

L’organisation adhérant à la présente Convention ne peut, toutefois, ni la dénoncer, ni en demander la révision, même partielle ; elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.

TITRE II: DES RAPPORTS COLLECTIFS DE TRAVAIL

CHAPITRE I : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 6 : Respect réciproque des libertés syndicales

Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels dans le strict respect des prescriptions en vigueur en la matière.

L'employeur s'engage :

-à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;

-à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses, ou de l'origine sociale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement ;

-à ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat.

Les travailleurs s'engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans leurs actions :

-les opinions des autres travailleurs ;

-leur adhésion ou non à des organisations syndicales ou politiques ;

-leur origine ou leur position sociale.

Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs mandants respectifs pour en assurer le respect intégral.

Si l'une des parties contractantes estime que le congédiement d'un salarié a été effectué en violation du droit syndical tel que défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution appropriée et équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice subi.

Article 7 : Absences pour activités syndicales

Les dirigeants syndicaux, au cours de leur mandat, ont droit, conformément aux textes en vigueur, à des autorisations d’absence pour s'occuper des affaires syndicales.

Article 8 : Droit de grève

Le droit de grève est reconnu aux travailleurs de l'ANAC pour la défense de leurs intérêts matériels, moraux et professionnels dans le cadre défini par la loi et les règlements en vigueur.

Article 9 : Panneaux d’affichage

Les panneaux d'affichage en nombre suffisant, grillagés ou vitrés fermant à clés, sont réservés aux communications syndicales et à celles des délégués du personnel.

Toutes les communications affichées sont signées nominativement. Elles ne peuvent, en aucun cas, prendre une forme injurieuse ou être destinées à susciter une perturbation dans la bonne marche de l'Agence.

Les communications des organisations syndicales ne peuvent avoir pour objet que des informations syndicales, à caractère professionnel ou social relatives aux conditions de travail des salariés de l'Agence, celles des délégués du personnel doivent se rapporter à des informations entrant dans le cadre de leurs missions.

Préalablement à l'affichage, le texte est présenté à la Direction Générale qui dispose d'un délai de huit (08) heures ouvrables pour se prononcer. Passé ce délai, la communication peut être affichée.

CHAPITRE II : DELEGUES DU PERSONNEL

Article 10 : Relations entre l’Agence et les organisations syndicales

Pour permettre l’examen en commun des questions d’ordre professionnel et syndical, le Directeur Général ou son représentant pourront recevoir, sur leur demande, les représentants des organisations syndicales représentatives existant au sein de l’Agence.

L’Agence facilitera, dans la mesure du possible et suivant leur représentativité reconnue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, les activités des organisations syndicales.

Article 11 : Election des délégués du personnel

Les travailleurs visés par la présente Convention désignent en leur sein des délégués titulaires et suppléants dans les conditions fixées par le code du travail et les textes subséquents.

L'élection des délégués du personnel, la durée de leur mandat et leurs attributions sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 12 : Traitement des délégués du personnel

Le délégué du personnel ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué.

Il ne peut être déplacé contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf sur appréciation de l'Inspecteur du Travail du ressort.

La fonction de délégué du personnel ne peut être pour celui qui l'exerce, une entrave ni à l'amélioration de sa rémunération ni à son avancement professionnel régulier.

L’horaire de travail du délégué du personnel est l'horaire normal fixé par la Direction Générale de l’ANAC pour l'emploi qu'il occupe. Ses heures réglementaires de liberté sont imputées sur cet horaire.

Les délégués du personnel sont reçus collectivement par le Directeur Général de l’ANAC ou son représentant au moins une fois par mois.

En cas d’urgence absolue, ils sont également reçus, sur leur demande, individuellement ou collectivement.

Pour l’exercice de ses attributions, chaque délégué du personnel titulaire dispose de quinze (15) heures de délégation par mois prises sur le temps de travail et rémunérées au taux normal.

Dans toute la mesure du possible, la Direction Générale de l’ANAC met un local à la disposition des délégués du personnel.

Article 13 : Missions des délégués du personnel

Les délégués du personnel ont pour missions :

-de présenter à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives concernant les conditions de travail et la protection des employés ;

-de veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et la sécurité des employés et de proposer toutes les mesures utiles à ce sujet ;

-de communiquer à l’employeur toutes suggestions tendant à l’amélioration du rendement au travail.

La compétence du délégué du personnel s’étend à l’ensemble du collège qui l’a élu. Pour les questions d’ordre général intéressant l’ensemble du personnel, cette compétence s’étend à toute l’Agence.

Tout délégué peut, pour des questions déterminées relevant de ses attributions, faire appel à la compétence d’un autre délégué de l’entreprise.

Il peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son organisation syndicale.

La compétence des délégués du personnel en matière de réclamation ou de suggestion n’exclut pas la faculté qu’ont les travailleurs de présenter ou de formuler eux-mêmes leurs propres réclamations ou suggestions à leurs chefs directs.

Article 14 : Protection des délégués du personnel

La fonction de délégué du personnel ne doit pas être pour le travailleur élu à cet effet une entrave au déroulement normal de sa carrière à l’ANAC.

Tout licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, doit être soumis à l’autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de douze (12) mois à partir de l’expiration de leur mandat et des candidats non élus aux fonctions de délégués du personnel pendant une durée couvrant la période où l’employeur a eu connaissance de leur candidature, jusqu’à trois (03) mois après le scrutin.

Lorsque le motif du licenciement envisagé par l’employeur consiste en une faute lourde commise par le salarié et rendant immédiatement impossible son maintien à l’ANAC, le Directeur Général peut, sur le champ, prononcer une suspension à titre conservatoire. Dans ce cas, la demande d’autorisation de licenciement doit être adressée sans délai à l’Inspecteur du Travail et faire état de la mise à pied prononcée.

TITRE III: DES RAPPORTS INDIVIDUELS DE TRAVAIL

CHAPITRE I : FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 15 : Forme et durée du contrat de travail

L’engagement individuel des travailleurs est constaté par écrit ou verbalement conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sauf dispositions contraires stipulées par écrit, le contrat est réputé à durée indéterminée.

Quand le contrat est à durée déterminée, il ne peut excéder deux ans renouvelables une fois.

Article 16 : Embauchage

En cas de besoin l’ANAC peut s’adresser aux services publics compétents en matière de recrutement de personnel spécifique.

L’ANAC peut également recourir à l’embauchage direct.

Le personnel est tenu informé par voie d’affichage des emplois vacants et des catégories professionnelles dans lesquelles ils sont classés. Le recrutement d’une catégorie de travailleurs ne peut être fait en externe qu’après un redéploiement interne des agents possédant les qualifications recherchées.

Suivant la qualification exigée pour les emplois postulés, les travailleurs sont recrutés sur titre, sur concours ou sur présentation de références professionnelles valables.

Article 17 : Conditions de recrutement

Pour être recruté travailleur de l’ANAC tout candidat doit :

a)justifier de la nationalité béninoise ;

b)jouir de son droit civique et être de bonne moralité ;

c)remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de l’emploi auquel il postule ;

d)posséder les diplômes, certificats ou titres exigés et avoir satisfait, le cas échéant, aux épreuves prévues à cet effet par l’ANAC.

Le candidat doit donc fournir un dossier comprenant :

1)une demande manuscrite signée par le candidat ;

2)un extrait d’acte de naissance ou toutes autres pièces en tenant lieu ;

3)un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois à la date du dépôt du dossier ;

4)une déclaration écrite sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement ;

5)un certificat de nationalité ;

6)des photocopies ou des copies certifiées conformes des diplômes, certificats, titres ou attestations pouvant justifier la qualification ou l’expérience professionnelle du candidat ;

7)un certificat de visite médicale délivré par le médecin agréé de l’ANAC attestant que l’intéressé est apte à l’emploi sollicité et n’est atteint d’aucune maladie contagieuse ou infectieuse.

Article 18 : Période d’essai

Tout candidat engagé comme travailleur de l’ANAC est soumis à une période d’essai dont le but est de permettre :

•à son chef hiérarchique de se rendre compte de son aptitude à remplir de façon satisfaisante les tâches qui correspondent à l’emploi postulé ;

•au travailleur d’apprécier les conditions de travail, de vie, de rémunération, d’hygiène et de sécurité ainsi que le climat social de l’entreprise.

Dans les contrats à durée indéterminée, la durée de cette période d’essai est fixée à :

-un (01) mois pour les travailleurs du Groupe I ;

-trois (03) mois pour les travailleurs des Groupes II et III.

La période d’essai peut être renouvelée une fois, au cas où la première période d’essai n’aurait pas été satisfaisante.

Dans les contrats à durée déterminée, la période d’essai ne peut excéder une durée qui, exprimée en jours ouvrables, est égale à un jour par semaine de travail prévu ou prévisible sans pouvoir excéder un mois pour les employés, ouvriers et manœuvres et trois mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

Pendant la période d’essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans préavis ni indemnités sauf celles relatives au congé payé.

Durant cette période, le travailleur reçoit le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève le poste à pourvoir.

La période d’essai est prise en compte dans la détermination de l’ancienneté de service utilisable pour les avancements et le droit au congé annuel.

Article 19 : Engagement définitif

Avant la fin de la période d’essai, le Directeur concerné adresse au Directeur Général de l’ANAC un rapport motivé au vu duquel ce dernier décide de confirmer le candidat dans son emploi, de renouveler avant la fin de période d’essai ou de rompre l’engagement.

Lorsque l’engagement est confirmé, il est constaté par une décision signée par le Directeur Général. La décision doit spécifier l’emploi et le classement du travailleur, sa rémunération ainsi que les divers avantages et accessoires de salaire dont il doit bénéficier conformément aux dispositions de la présente Convention Collective.

Article 20 : Modifications aux clauses du contrat

Toute modification de caractère individuel apportée à l’un des éléments du contrat de travail fait, au préalable, l’objet d’une notification écrite au travailleur.

Lorsque la modification doit entraîner pour celui-ci une diminution des avantages dont il bénéficie et qu’elle n’est pas acceptée, elle équivaut à un licenciement du fait de l’employeur.

Article 21 : Mutation d’emploi dans une catégorie inférieure

Lorsque le travailleur assume temporairement, à la demande de l’ANAC, un emploi relevant d’une catégorie inférieure à celui qu’il occupe habituellement, son salaire et son classement antérieurs sont maintenus pendant la période correspondante qui n’excède pas trois mois.

Lorsque l’ANAC demande, pour nécessité de service ou raison de santé, à un travailleur d’accepter définitivement un emploi inférieur à celui qu’il occupe, le travailleur a le droit de refuser ce déclassement.

En cas de refus et si le contrat est résilié, il est considéré comme rompu du fait de l’employeur.

Si le travailleur accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi. Toutefois, l’acceptation par le travailleur d’un emploi inférieur à celui qu’il occupait habituellement doit être expressément stipulée par écrit.

Lorsqu’une affectation à un emploi inférieur, par suite de situation économique de l’entreprise est acceptée par un travailleur dans les conditions ci-dessus énumérées, celui-ci bénéficie pendant deux ans d’une priorité pour réoccuper son emploi antérieur dans le cas où ce emploi serait rétabli.

Article 22 : Changement d’emploi ou intérim d’un emploi supérieur

Lorsque le travailleur occupe provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans l’échelle hiérarchique, il ne peut prétendre automatiquement aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi.

La durée de ces fonctions temporaires ne peut excéder :

-01 mois pour les ouvriers et employés ;

-03 mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

Il n’est pas tenu compte de ces délais dans les cas de maladie, d’accident survenu au titulaire de l’emploi ou de remplacement de ce dernier pour la durée du congé.

Hormis ces cas particuliers, l’employeur doit, à l’expiration des délais ci-dessus, régler définitivement la situation du travailleur concerné :

•soit le reclasser dans la catégorie correspondant au nouvel emploi occupé ;

•soit le rétablir dans son ancien emploi.

En cas de maladie, accident ou congé du titulaire, l’intérimaire perçoit, après les délais indiqués ci-dessus, une indemnité d’intérim fixée par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.

Lorsqu’un travailleur a assumé plus d’une fois un intérim en raison d’un accident, de la maladie ou du congé du titulaire, il conserve la priorité pour occuper cet emploi en cas de vacance et n’est plus astreint à la période d’essai stipulée à l’article 18 de la présente Convention Collective.

CHAPITRE II : DISCIPLINE ET SANCTIONS

Article 23 : Obligations professionnelles

Tout travailleur, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

Le travailleur, chargé d’assurer la marche d’un service ou d’une unité quelconque, est responsable vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques de l’autorité qui lui est conférée et de l’exécution des ordres qu’il a donnés.

Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Les obligations professionnelles à savoir : l’obéissance, la ponctualité, le dévouement, la courtoisie, la fidélité, la probité, la loyauté et toute autre obligation légale et réglementaire en vigueur au Bénin doivent être scrupuleusement respectées par tout travailleur de l’ANAC. Il est interdit au travailleur de se livrer à la corruption, à la concussion ou trafic d'influence, au détournement et à tout acte susceptible de porter atteinte aux intérêts et à la prospérité de l'Agence.

Sauf autorisation expresse du Directeur Général, il est formellement interdit aux travailleurs de communiquer à des personnes qui n’ont pas qualité pour en connaître et sous quelque forme que ce soit, tous renseignements, documents, indications concernant le fonctionnement des services de l’ANAC et des affaires en cours ou à l’étude dans les services de l’Agence.

Il est interdit aux travailleurs d’exercer toute activité lucrative en dehors du service ou d’avoir sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise en relation avec l’ANAC, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Article 24 : Discipline

Tout manquement à la discipline ou toute autre faute professionnelle doit faire l’objet d’une demande d’explication adressée au travailleur mis en cause.

Toute absence non autorisée entraîne la suspension du salaire pour les heures ou journées correspondantes sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être envisagées.

Les sanctions disciplinaires applicables au personnel sont :

Sanctions du premier degré

-l’avertissement ;

-le blâme ;

-la mise à pied de un (1) à trois (3) jours avec privation de salaire;

Sanctions du deuxième degré

-la mise à pied de quatre (4) à huit (8) jours avec privation de salaire;

-le licenciement avec ou sans préavis.

Les sanctions de premier degré sont prononcées par le Directeur Général sur proposition des chefs hiérarchiques et celles du deuxième degré sont prononcées par le Directeur Général après avis du Conseil de Discipline.

Article 25 : Fautes lourdes

En cas de faute lourde commise par un travailleur, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de ces fautes peut être immédiatement suspendu par le Directeur Général.

Le Conseil de Discipline est saisi et doit formuler ses avis dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de suspension du travailleur.

Passé ce délai, l’intéressé est rétabli dans ses droits en attendant la décision du Directeur Général suite aux conclusions du Conseil de Discipline.

La suspension d’un travailleur entraîne la suppression de son salaire ainsi que les indemnités attachées à ses fonctions pendant la période considérée. Toutefois, il perçoit la totalité des suppléments pour charge de famille.

Sont considérées comme fautes lourdes d’ordre professionnel sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute :

-le refus d’exécuter un travail ou un ordre entrant dans le cadre des activités normales relevant de l’emploi ;

-la violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel ;

-la malversation ;

-les voies de fait commises dans les bureaux, locaux ou magasins de l’Agence ;

-la violation du secret professionnel ;

-l’état d’ivresse caractérisée.

Cette liste n’est pas limitative.

Article 26 : Détention ou incarcération

En cas de détention ou d’incarcération, l’agent détenu ou incarcéré par décision de l’autorité judiciaire pour un fait n’ayant aucun rapport avec ses activités professionnelles est placé en position d’absence irrégulière pour compter du lendemain de son incarcération ou de sa détention. Il perd ses droits au traitement mais continue de bénéficier des allocations familiales.

Sous réserve des mesures administratives, il recouvre ses droits au traitement le jour de sa reprise de service. L’intéressé ne peut, en aucun cas, prétendre au rappel de son traitement ou à une indemnité pour la période pendant laquelle il a été écarté du service.

Toutefois, si l’agent a été incarcéré à la suite d’une plainte de l’ANAC et qu’il a bénéficié d’un acquittement ou d’un non-lieu, l’intégralité de sa solde lui est rappelée pour la durée de son incarcération.

Article 27 : Composition du Conseil de Discipline

Il est créé un Conseil de Discipline composé comme suit :

Président : un représentant désigné de la Direction Générale.

Membres :

-deux (02) représentants de l'Administration de l'Agence ;

-trois (03) représentants du personnel.

Le Président du Conseil peut faire appel à toutes personnes pouvant éclairé les travaux dudit Conseil.

Article 28 : Fonctionnement du Conseil de Discipline

Les séances du conseil font l’objet de convocation du Directeur Général. Les dossiers à examiner sont communiqués à ses membres et au travailleur mis en cause huit (08) jours à l’avance.

Les séances du conseil ne sont pas publiques ; ses membres sont soumis à l’obligation du secret sur tous les faits et documents portés à leur connaissance.

Le Directeur qui a provoqué la demande de sanction et le supérieur hiérarchique immédiat de l’agent mis en cause peuvent être appelés à titre consultatif par le Conseil de Discipline. Toutefois, ils ne participent pas aux délibérations.

Le travailleur mis en cause peut être assisté d'un représentant des travailleurs de l’Agence.

Tout travailleur témoin des faits reprochés à l'agent mis en cause peut être entendu par le conseil.

Le Conseil de Discipline émet des avis consultatifs.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, le scrutin est secret. Les recommandations sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voies, celle du président est prépondérante.

Les sanctions sont prononcées par le Directeur Général, après l’avis du Conseil de Discipline.

Article 29 : Retrait des sanctions disciplinaires

Le travailleur, objet d’une sanction disciplinaire, peut introduire auprès du Directeur Général une demande tendant à obtenir qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier :

-après un délai de deux (2) ans s’il s’agit d’un avertissement ;

-après un délai de quatre (4) ans s’il s’agit d’un blâme ou d’une mise à pied.

Si depuis la mise en application de la sanction, l’intéressé par son comportement général a donné toute satisfaction, il peut être fait droit à sa demande.

Le dossier du travailleur est alors reconstitué de manière à ne laisser aucune trace de la sanction encourue.

En aucun cas, la suppression de la décision de sanction du dossier ne peut entraîner d’effet quant au reclassement du travailleur.

CHAPITRE III : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 30 : Effet de la maladie sur le contrat de travail

En cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé entraînant pour le travailleur une incapacité d’exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.

Le bénéfice d’un congé de maladie ou son renouvellement est subordonné à une demande adressée au Directeur Général de l’ANAC appuyée du certificat d’un médecin agréé.

Le congé de maladie peut intervenir également lorsque le malade est traité par un guérisseur traditionnel agréé par le Ministère de la Santé.

La durée maximum d’une période de congé de maladie est de :

•six (6) mois pour une période de service inférieure à 24 mois ;

•douze (12) mois pour une période de service égale ou supérieure à 24 mois.

L’indemnisation du travailleur malade se fait conformément à l’article 96 de la présente convention.

Article 31 : Accidents de travail et maladies professionnelles

En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle dûment constaté, les délais prévus à l’Article 30 ci-dessus sont prorogés jusqu’à la consolidation de la blessure ou la guérison du malade.

Les avantages prévus à l’Article 96 de la présente Convention en matière d’indemnisation du travailleur malade s’appliquent également au travailleur victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

Dans ce cas, l’ANAC alloue à l’intéressé la différence entre les avantages prévus à l’article 96 et les allocations qui lui sont dues par la sécurité sociale en vertu de la réglementation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Article 32 : Suspension consensuelle du contrat de travail

La suspension consensuelle du contrat de travail est la situation du travailleur qui, sur sa demande, se trouve momentanément placé hors de l’effectif de l’ANAC.

Dans cette position, le travailleur cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

La décision de suspension du contrat est laissée à la discrétion du Directeur Général.

Article 33 : Conditions de suspension consensuelle du contrat de travail

La suspension consensuelle du contrat intervient dans les cas suivants :

MOTIFS Durée maximum en une fois Possibilité de prolongation
-Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant 1 an 2 fois
-Etudes ou recherches présentant un intérêt général 3 ans 1 fois
-Convenances personnelles 1 an 2 fois
-Suspension sollicitée pour élever un enfant de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus 2 ans 1 fois

Le total des travailleurs placés dans cette position ne peut en aucun cas excéder 10% de l’effectif du personnel relevant de la présente Convention.

La suspension est de droit lorsqu’elle est sollicitée pour élever un enfant de moins de cinq (5) ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus. Cette suspension n’intervient pas dans le pourcentage ci-dessus défini.

Le travailleur suspendu sur sa demande, doit solliciter sa réintégration au moins trois (3) mois avant l’expiration de la période encours.

Article 34 : Position sous les drapeaux : effet sur le contrat de travail

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du service militaire obligatoire ou de mobilisation du travailleur et pendant les périodes obligatoires d’instruction militaire auxquelles il est astreint.

L’intéressé est repris sans formalité dans sa catégorie d’emploi à sa libération.

Dans toute la mesure du possible, il doit prévenir l’ANAC un mois à l’avance.

Pendant toute la durée de l’absence, l’employeur est tenu de verser au travailleur une indemnité exceptionnelle égale à celle du préavis.

Les périodes de réserve obligatoires donnent droit aux mêmes avantages que le service obligatoire sous réserve que le solde militaire perçu pendant ces périodes soit inférieur au salaire de l’intéressé.

Article 35 : Autres causes de suspension du contrat

Le contrat de travail est également suspendu :

1)pendant la durée de la mise à pied du travailleur ;

2)pendant la durée de la grève déclenchée conformément à la procédure légale ou du lock out ;

3)en cas de force majeure.

Les périodes de suspension visées aux alinéas 1 et 3 ne sont pas considérées comme temps de service pour la détermination de l’ancienneté et du droit au congé du travailleur.

CHAPITRE IV : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 36 : Modalités

A)Cessation du contrat de travail à durée déterminée

Le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l’échéance du terme.

Le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme :

1.par accord des parties, à condition que celui-ci soit constaté par écrit ;

2.pour faute lourde susceptible d’être appréciée par la juridiction compétente en cas de contestation ;

3.en cas de force majeure ;

4.par résolution judiciaire.

La rupture injustifiée par l’une des parties ouvre droit, pour l’autre partie, à des dommages et intérêts.

B)Cessation du contrat de travail à durée indéterminée

La partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée doit notifier sa décision par écrit à l’autre partie.

Lorsque l'initiative vient de l'employeur, il notifie obligatoirement le motif de la rupture au travailleur. Cette notification doit être faite, soit par envoi d’une lettre recommandée, soit par remise directe de la lettre au destinataire, contre reçu ou devant deux témoins au moins.

Sous réserve du respect du préavis prévu à l’article 37 ci-dessous, le travailleur peut démissionner sans avoir à justifier des motifs de son acte.

Le délai de préavis court à compter de la notification effective dans les formes telles qu’énoncées ci-dessus.

Article 37: Durée et déroulement du préavis

La durée minimum du préavis est égale à :

-un (1) mois pour les travailleurs du Groupe I ;

-trois (3) mois pour les travailleurs des Groupes II et III.

Durant la période de préavis, le travailleur est autorisé à s’absenter deux jours par semaine pour la recherche d’un nouvel emploi.

Les jours ou heures de liberté sont pris à l’initiative du travailleur qui doit aviser son employeur avant son absence.

Si, à la demande de l’ANAC, le travailleur n’utilise pas tout ou partie du temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d’un emploi, il perçoit à son départ, une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d’heures non utilisées.

En cas de faute lourde, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis.

Article 38 : Indemnité compensatrice de préavis

Chacune des parties peut se dégager de l’obligation de préavis en versant à l’autre une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir s’il avait travaillé.

En cas de licenciement, le travailleur qui aura trouvé un nouvel emploi, peut, après en avoir avisé le Directeur Général, quitter l’Agence, sans avoir à payer l’indemnité pour inobservation de préavis.

Article 39 : Rupture du contrat du travailleur malade

Si, à l’expiration des délais pour congé de maladie prévu à l’article 30 de la présente Convention, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l’incapacité de reprendre son travail, l’ANAC peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié par lettre recommandée qu’il prend acte de la rupture du contrat de travail.

Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail pour cause de maladie ouvre droit, au profit du travailleur ayant au moins un an de service, à une indemnité dont le montant est égal à celui de l’indemnité de licenciement sans qu’il puisse être inférieur à un mois de salaire.

Le travailleur qui n’a pas un an d’ancienneté percevra une indemnité égale à un mois de salaire.

Cette indemnité ne saurait se cumuler avec les indemnités qui seraient accordées au travailleur dans l’hypothèse où la rupture du contrat de travail pour cause de maladie serait assimilée dans ses effets au licenciement du fait de l’employeur.

Le travailleur, remplacé dans les conditions indiquées au paragraphe 1er du présent article, conserve pendant un délai de deux (2) ans un droit de priorité au réembauchage s’il présente, entre autres, les conditions d’aptitude physique requises attestées par un médecin agréé.

Article 40 : Licenciements pour raisons économiques

En cas de réduction d’activité, de réorganisation, de difficultés financières, l’ANAC peut procéder à des licenciements collectifs. Elle établit à cet effet l’ordre des licenciements, en prenant en compte certains paramètres tels que la qualification et la compétence professionnelle, le dossier disciplinaire, l’ancienneté et la charge de famille.

Elle est tenue d'aviser l’Inspecteur du travail et d’en informer les délégués du personnel.

Les travailleurs licenciés conservent pendant un délai de deux (02) ans le

droit à la priorité de réengagement à l’ANAC dans l’ordre inverse de leur classement sur la liste de licenciement. Passé un délai de douze (12) mois, son embauche peut être subordonné à un essai professionnel dont la durée ne peut excéder celle de la période d’essai prévue à l’article 18 de la présente convention.

En cas de licenciements pour raisons économiques, les deux parties peuvent négocier un plan social en vue de la réinsertion professionnelle des travailleurs.

Article 41 : Indemnité de licenciement

En cas de licenciement, le travailleur ayant accompli à l’ANAC une durée de service égale à un an, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l’article 98 de la présente convention.

Article 42 : Décès du travailleur

Le décès du travailleur est une cause de rupture du contrat de travail.

La participation de l’ANAC aux obsèques et les divers avantages pouvant revenir aux héritiers sont précisés à l’article 98 de la présente Convention Collective.

TITRE IV: DES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I : DUREE DE TRAVAIL ET REPOS

Article 43 : Durée de travail

Les jours et horaires de travail sont fixés par l’ANAC dans le cadre des dispositions réglementaires et légales en vigueur.

Toutes heures effectuées au-delà de la durée légale de travail donnent droit à une majoration pour heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente convention.

Article 44 : Heures de récupération

Seules sont susceptibles d’être récupérées les heures non effectuées au cours de la durée légale de travail.

Les heures de travail autorisées au-delà de la durée légale et non effectuées ne donnent pas lieu à récupération.

Les heures de récupération ont le même caractère obligatoire que les heures légales de travail.

En cas d’interruption collective du travail résultant soit de causes accidentelles ou de force majeure, les récupérations des heures de travail perdues sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur en République du Bénin.

Article 45 : Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt quatre heures consécutives et a lieu en principe le dimanche.

Article 46 : Jours fériés

Les jours fériés sont ceux prévus par la législation en vigueur. Ces jours sont payés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les heures de travail effectuées les jours fériés sont rémunérées conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente Convention.

CHAPITRE II : CONGES ET AUTORISATIONS D'ABSENCE

Article 47 : Congés annuels payés

Des congés annuels payés sont obligatoirement accordés aux travailleurs sur la base de deux (2) jours ouvrables de congés par mois de service effectif, soit vingt quatre jours ouvrables par année de service.

La date du départ en congé est fixée par l’ANAC en tenant compte si possible du désir du travailleur.

L’ANAC ne pourra toutefois pas anticiper ou retarder de plus de trois (3) mois la date retenue par un travailleur.

L’ordre de départ en congé est communiqué à chaque ayant droit et affiché dans les lieux réservés à cet effet.

Une augmentation de la durée du congé est accordée à tout travailleur en considération de son ancienneté à l’ANAC :

•deux (2) jours ouvrables après vingt (20) ans de service continus ou non

•quatre (4) jours après vingt-cinq (25) ans ;

•six (6) jours après trente (30) ans.

Les modalités de paiement des indemnités de congés annuels sont précisées à l’article 86 de la présente Convention Collective.

Article 48 : Travail des femmes

L’ANAC tiendra compte de l’état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail. La grossesse ne peut être un motif de brimade ou de licenciement.

Article 49 : Permissions d’absence

Des permissions exceptionnelles d’absence peuvent être accordées sur demande des travailleurs. Elles sont déductibles du congé annuel.

Des permissions spéciales avec traitement peuvent être accordées aux travailleurs à l’occasion des événements familiaux dans les conditions ci-après :

-décès ou maladie grave d’un conjoint, du père, de la mère ou d’un enfant du travailleur ……………………………...3 jours ;

-décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-père, d’une belle-mère ……………………………………...……2 jours ;

-mariage du travailleur ....................................………….......3 jours ;

-mariage d’un enfant, d’un frère, d’une sœur .....….……......2 jours ;

-naissance au foyer ........................................……….............3 jours.

Dans une limite maximum de dix (10) jours par an, ces permissions ainsi que les délais de route, s’ils sont éventuellement accordés, ne sont pas déductibles du congé annuel.

Toute permission de cette nature doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de l’ANAC, sauf cas de force majeure.

Dans cette éventualité, le travailleur doit aviser l’ANAC dès la reprise du travail.

En ce qui concerne la naissance au foyer, le travailleur conserve le droit au congé dans la limite maximale de trois mois après l’événement qui doit être attesté par la production d’un certificat de naissance.

En cas de maladie grave du conjoint ou d’un descendant, une permission exceptionnelle peut être accordée au travailleur dans la limite de trois jours sur présentation d’une attestation du médecin traitant.

Article 50 : Autorisations spéciales d’absence

Des autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul du congé annuel peuvent être accordées aux travailleurs dans les cas et conditions prévus ci-après :

a)Avec traitement :

-aux représentants dûment mandatés du syndicat, de la caisse mutuelle, des associations sportives et culturelles des travailleurs de l’ANAC à l’occasion des congrès, séminaires, rencontres sportives et culturelles dans la limite de quinze (15) jours par an si ces manifestations se déroulent sur le territoire national et quarante cinq (45) jours si elles se déroulent à l’étranger ;

-aux travailleurs désignés pour siéger aux Conseils de Discipline ;

-aux travailleurs désignés pour siéger aux commissions paritaires.

Dans ce dernier cas, il appartiendra aux syndicats ayant organisé la réunion de préciser de quelle façon et dans quelle limite (nombre de participants, durée, etc...) il conviendra de faciliter cette participation.

Le travailleur est tenu d’informer préalablement l’ANAC de sa participation à ces Commissions et de s’efforcer de réduire au maximum la gêne que son absence apportera à la marche normale du travail ;

-aux travailleurs appelés à subir les épreuves d’un concours ou d’un examen en vue de leur accession à une hiérarchie supérieure ou présentant un intérêt direct pour le déroulement de leur carrière.

b)Sans traitement :

-au-delà de la limite des délais fixés à l’alinéa " a" du présent article, aux représentants du syndicat, de la caisse mutuelle, des associations sportives et culturelles dûment convoqués aux diverses manifestations.

Les parties contractantes s’emploieront à ce que ces absences n’apportent pas de gêne à la marche normale du travail ;

-aux travailleurs candidats aux élections législatives et présidentielles pendant la durée de la campagne électorale ;

-dans la limite des sessions des Assemblées dont ils font partie, aux travailleurs occupant des fonctions publiques électives.

Le travailleur appelé à une fonction publique élective ou syndicale est, sur sa demande, mis en congé sans solde pour la durée de son mandat.

Il est réintégré sans délai, sur sa demande, à l’expiration de son mandat avec les avantages dont il jouissait avant sa mise en congé.

Il conserve son droit à l’avancement et à la retraite pendant la durée de son congé et est astreint au paiement des cotisations dues à la caisse de retraite dans les mêmes conditions que pendant la période d’activité.

CHAPITRE III : DEPLACEMENT DU TRAVAILLEUR

Article 51 : Voyages et transports

Les règles relatives au voyage du travailleur et des membres de sa famille ainsi qu’au transport de leurs bagages sont celles fixées par la législation en vigueur.

Les classes de passage auxquelles peut prétendre le travailleur pour son transport et celui de sa famille légalement à charge sur le compte de l’ANAC sont les suivantes :

1) Bateau :

Groupe I 2ème Classe

Groupe II 1ère Classe

2) Train

Groupe I 2ème Classe

Groupe II 1ère Classe

3) Avion :

Tous groupes : Classe touriste, excepté le Directeur Général qui voyage en classe affaire.

4) Autres moyens de transport :

Usage du lieu d’emploi

5) Poids de bagages :

a) pour le transport des bagages du travailleur et de sa famille légalement à sa charge, il n’est pas prévu à la charge de l’ANAC d’avantages autres que les franchises concédées par les Compagnies de transport à chaque titre de passage ;

b) toutefois, lors du premier voyage du lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi et du dernier voyage du lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle, ainsi que dans les cas de mutation d’un lieu d’emploi à un autre, l’ANAC assure au travailleur voyageant par toute autre voie que la voie maritime, le transport gratuit de :

- 200 Kgs de bagages en sus de la franchise pour lui-même et son

conjoint dont le mariage est contracté à l’état civil ;

-100 Kgs de bagages en sus de la franchise pour chacun des enfants mineurs légalement à la charge du travailleur et vivant habituellement sous le même toit que lui ;

c) le transport des bagages assuré gratuitement par l’ANAC en sus de la franchise est effectué par une voie et des moyens normaux aux choix de l’ANAC ;

d) conformément aux dispositions du Code du Travail, le travailleur qui, lors de la rupture ou de la cessation du contrat, a droit au voyage de retour au lieu de sa résidence habituelle à la charge de l’ANAC, peut faire valoir ce droit à tout moment dans la limite de deux ans à compter du jour de la cessation de son travail.

6) Transport en cas de congé de l’agent muté :

-Titre de transport

Le transport de l’agent muté en dehors du lieu d’emploi contractuel et celui de sa femme se font conformément aux dispositions des points 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article.

-Bagages

Le transport de leurs bagages est assuré à hauteur de 25% des poids accordés pour l’agent et les membres de sa famille conformément aux dispositions des points 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article.

Les dispositions du point 6 du présent article sont aussi applicables aux travailleurs en service à l’ANAC à la date de signature de la Convention.

En dehors de ses avantages, une indemnité de déplacement pourrait être accordée a l’agent muté en congé. Les conditions et les modalités seront fixées par le Directeur Général

Article 52 : Moyens de transport

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint bénéficient chacun d’un véhicule de fonction. Les Directeurs et les autres agents appelés à se déplacer pour assurer leur fonction utilisent des véhicules de service.

Les bénéficiaires de ces véhicules ainsi que les modalités de leur utilisation seront déterminés par le Conseil d'Administration.

Au cas où l’ANAC ne pourrait attribuer un moyen de déplacement aux travailleurs visés ci-dessus, il leur est alloué une indemnité forfaitaire d’amortissement de véhicule ainsi qu’une dotation en carburant.

Les taux de ces indemnités et la dotation en carburants seront fixés par le Conseil d'Administration.

Pour le reste des travailleurs permanents n’entrant pas dans les catégories ci-dessus, il est alloué une indemnité mensuelle forfaitaire dite de transport conformément à l’article 76 de la présente Convention.

CHAPITRE IV : AUTRES AVANTAGES

Article 53 : Vêtements de travail

Des vêtements de travail sont attribués annuellement aux travailleurs qui sont tenus, de par leur fonction, de porter un uniforme ainsi qu’à ceux qui sont chargés des travaux salissants.

Le travailleur qui bénéficie de vêtements de travail est tenu de les maintenir en bon état et de les porter pendant les heures de service.

Article 54 : Personnel domestique

Le Directeur Général a droit au service d’un domestique, d’un cuisinier et d’un gardien, conformément aux dispositions de l’article 75 de la présente convention.

TITRE V: DE L’HYGIENE, DE LA SECURITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL

Article 55 : Conditions générales

Les parties signataires de la présente Convention s’engagent à respecter les conditions d’hygiène imposées par la réglementation et la législation en vigueur en la matière.

Elles affirment leur volonté de tout mettre en œuvre pour assurer, dans les meilleures conditions d’hygiène, la sécurité du travailleur dans l’établissement.

Les salariés doivent respecter les consignes relatives à la prévention des accidents du travail, en particulier celles qui concernent le port de matériels de protection individuelle.

L’employeur mettra le matériel nécessaire à la disposition du personnel effectuant des travaux qui en nécessitent l’usage.

Les services médicaux du travail sont organisés conformément à la loi.

Les vestiaires, lavabos et toilettes à l’usage des femmes sont séparés de ceux à l’usage du personnel masculin.

Article 56 : Organisation médicale et sanitaire, hospitalisation

La couverture médicale et sanitaire du travailleur et des membres de sa famille est organisée conformément aux dispositions de l’article 95 de la présente Convention.

Article 57 : Visite médicale annuelle

Tout le personnel de l’ANAC est soumis chaque année à une visite médicale systématique conformément à la réglementation en vigueur.

Les résultats de la visite ainsi que les mesures qui en découlent sont notifiés aux travailleurs concernés sous pli confidentiel.

Les frais de la visite annuelle sont entièrement supportés par l’ANAC.

Article 58 : Sécurité sociale

L’ANAC a l’obligation d’immatriculer ses travailleurs au régime de sécurité sociale afin de leur permettre de jouir des avantages et prestations qui en découlent. Cette protection est organisée conformément aux dispositions de l’article 92 de la présente Convention.

TITRE VI: DE L'ORGANISATION DE LA CARRIERE ET DE LA REMUNERATION

CHAPITRE I : ORGANISATION DE LA CARRIERE

Article 59 Groupes et catégories professionnelles

Le personnel est réparti en trois (03) groupes à savoir :

-groupe I : les agents d'exécution ;

-groupe II : les agents de maîtrise ;

-groupe III : les agents d’encadrement.

•Les agents du groupe I sont répartis en quatre (04) catégories dans l’ordre hiérarchique croissant représentées par les lettres N ; R ; S et U ;

•ceux du groupe II en deux (02) catégories (T et A) ;

•ceux du groupe III en trois (03) catégories (B ; C et D).

Toutes les catégories, à l’exception de la catégorie D, comportent 15 échelles.

La catégorie D, qui en comporte 12, n’est pas une catégorie d’embauche.

Elle est destinée à promouvoir et à gérer les agents particulièrement méritants issus de la catégorie C ou en fin d’échelle.

Outre les cas de promotion, le Directeur Général et son adjoint sont classés d’office à l’une des échelles de la catégorie D par résolution du Conseil d’Administration.

Article 60 : Critères de classement

La classification des travailleurs est fonction de deux (2) critères :

-l’emploi occupé ;

-le niveau de formation ou de qualification requis pour l’emploi.

La classification des emplois figure dans l’annexe I de la présente Convention.

Article 61 : Classement des agents

La catégorie d’un agent au moment de son recrutement est déterminée par le profil du poste déclaré vacant. Tout recrutement a lieu en principe au premier échelon de la catégorie du travailleur.

Toutefois, l’échelle à l’embauche tient compte de l’expérience professionnelle acquise dans la spécialité sollicitée par l’agent postulant après l’obtention de son diplôme de base.

L’expérience professionnelle s’analyse comme un savoir faire et non comme une ancienneté acquise.

L’agent peut passer à une catégorie supérieure lorsqu’il change d’emploi et occupe un poste disponible ayant une classification plus élevée que celle du poste précédemment tenu.

Les travailleurs évoluent par le jeu de l'avancement et de la promotion.

Article 62 : Avancement

L'avancement est le passage d'une échelle inférieure à une échelle supérieure dans la même catégorie.

Il a lieu en principe tous les deux (02) ans et est constaté le premier jour suivant la date à laquelle le travailleur remplit la condition d'ancienneté requise.

Cet avancement remplace la prime d'ancienneté.

Les services accomplis dans une administration publique, dans un établissement public ou dans un service des collectivités publiques sont pris en compte pour leur durée effective.

Article 63 : Avancement au mérite exceptionnel

L’avancement au mérite exceptionnel peut être prononcé par le Directeur Général en faveur des agents qui se sont spécialement distingués dans l’exécution de leur tâche, par des efforts et des résultats exceptionnels, ou par des propositions pertinentes qui ont conduit à une amélioration substantielle du service ou de l’Agence.

L’avancement au mérite exceptionnel donne droit à une bonification d’au plus deux (2) échelles.

Les conditions et les modalités d’obtention de l’avancement au mérite exceptionnel sont fixées par le Directeur Général après avis de la commission paritaire consultative d’avancement au mérite exceptionnel et de promotion.

Article 64 : Promotion

La promotion consiste en un passage d’un emploi inférieur à un emploi supérieur. Elle intervient :

a)à l’issue d’une formation professionnelle autorisée d’une durée minimum de six (06) mois continu sanctionnée par un diplôme reconnu par l'Etat ;

b) en cas de vacances ou de création de poste. Les parties contractantes étant animées du désir de voir favoriser le plus possible la promotion dans l’entreprise, l’employeur, en cas de vacance ou de création de poste, s’efforcera dans la mesure du possible, de faire appel de préférence aux travailleurs de l’ANAC.

Dans ce cas, le travailleur peut être soumis à la période d’essai prévue pour l’emploi occupé.

Le travailleur ainsi promu sera reclassé dans sa nouvelle catégorie à l’échelle correspondant au salaire immédiatement supérieur à l’ancien.

En cas de diminution d’échelle, le gain résultant de la promotion ne peut être inférieur à cinq mille (5000) Francs CFA.

Les conditions et les critères de promotion sont définis par décisions du Directeur Général.

Article 65 : Commission Paritaire Consultative d’avancement au mérite exceptionnel et de promotion

Il est institué, pour donner son avis sur les questions relatives à l’avancement au mérite exceptionnel et de promotion, une commission dénommée, Commission Paritaire Consultative d’avancement au mérite exceptionnel et de promotion.

Ladite Commission est composée de trois (3) membres représentant le personnel et désignés par les travailleurs et de trois (3) membres représentant l’Agence et désignés par le Directeur Général.

La présidence de la commission est assuré par un des membres représentant l’Agence et nommé par le Directeur Général. Le chef du service administration et ressources humaines assiste aux travaux pour assurer conjointement avec l’un des représentants des travailleurs membre de la commission le secrétariat.

La commission se réunit une fois par an sur convocation de son président.

Les propositions d’avancement au mérite exceptionnel et de promotion sont faites par la commission après les appréciations professionnelles fournies par les supérieurs hiérarchiques conformément aux directives du Directeur Général.

Le procès verbal de la réunion de la commission est transmis au Directeur Général pour décision.

Article 66 : Stage de formation et de perfectionnement

Lorsque les nécessités de service l’exigent, les travailleurs remplissant des conditions d’instruction générale suffisante peuvent être désignés pour effectuer des stages de formation professionnelle, de perfectionnement ou de recyclage de longue durée soit au Bénin, soit dans un pays étranger.

Pendant la durée de son stage, le stagiaire perçoit et conserve :

-l’intégralité de son salaire ;

-l’indemnité de résidence ;

-l’indemnité de logement ;

-les avantages sociaux.

En outre :

-si le stage est effectué à l’étranger et que le stagiaire ne bénéficie pas d’une bourse attribuée par un organisme extérieur à l’ANAC, cette dernière lui alloue une indemnité mensuelle de stage calculée en fonction du coût de la vie dans le pays considéré. Elle devra également souscrire une police d’assurance maladie et décès en sa faveur.

-si le stage s’effectue au Bénin hors de son lieu d’emploi, le stagiaire bénéficie de l’indemnité de déplacement prévue à la présente Convention.

Les frais de transport, au début et en fin de stage, pour se rendre au lieu du

stage et inversement, sont à la charge de l’ANAC.

Il est alloué à tout travailleur allant en stage à l’étranger une indemnité pour frais d’équipement dont le montant est fixé par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.

Tout stagiaire s’engage avant son départ à demeurer au service de l’ANAC à l’issue du stage pendant une période de cinq (05) ans.

Dans le cas où cet engagement ne serait pas respecté, l’intéressé sera tenu de rembourser à l’ANAC les frais déboursés au prorata temporis sans préjudice des dommages et intérêts à l’Agence.

Les stages de formation d’une durée minimum de six (06) mois continus et sanctionnés par un diplôme entraînent une révision de la situation administrative du bénéficiaire en cas de succès.

Toutefois, si le stage avait été organisé en vue de pourvoir à un poste déterminé d’une catégorie supérieure à celle à laquelle appartenait précédemment le travailleur, celui-ci est nommé à ce poste dès la fin du stage sans autre examen ou concours à condition que les résultats du stage soient concluants.

En dehors des stages de formation à l’étranger, la Direction Générale de

l’ANAC prend toutes les dispositions nécessaires afin d’organiser les stages de formation, de perfectionnement et de recyclage en faveur de son personnel.

CHAPITRE II : REMUNERATION

Article 67 : Définitions

1-Rémunération

La rémunération est égale au salaire de base (SB) augmenté des indemnités auxquelles l’agent a droit s’il remplit les conditions requises.

2- Salaire de base

Le salaire de base est déterminé par l’indice ANAC pondéré par la valeur du point d’indice (VPI) soit :

SB = Indice ANAC x VPI.

3- Grille indiciaire

La grille indiciaire fixe les indices ANAC qui interviennent dans le calcul des salaires de base. Cette grille s’échelonne de 100 à 1140 et se répartit dans les neuf (9)

catégories correspondant aux niveaux de classification des emplois :

-N, R, S, U pour les agents d’exécution

-T, A pour les agents de maîtrise et

-B, C, D pour les agents d’encadrement.

Chaque catégorie comporte 15 échelles, à l’exception de la catégorie D qui en contient 12.

4- Pas d’avancement

Au sein de chaque catégorie, le passage d’une échelle à l’autre constitue le pas d’avancement.

5- Valeur du point d’indice

La valeur du point d’indice retenue à l’ANAC est fixée à 637 francs CFA et est susceptible d’ajustement en fonction du coût de la vie, du niveau d’érosion du pouvoir d’achat et de la capacité financière de l’Agence. Cet ajustement fait l’objet d’une négociation entre l’employeur et les représentants du personnel.

6- Régime indemnitaire

Le régime indemnitaire est l’ensemble des indemnités, primes et allocations auxquelles peut prétendre un agent en fonction de sa position au sein de l’Agence.

Il comprend des éléments mensuels fixes liés à l’exercice de la fonction et des éléments mensuels variables liés aux horaires du travail et à la finalité du travail exécuté.

En période de non activité égale ou supérieure à un (1) mois, notamment en période de congé annuel, en période de formation, en période de congé de maternité ou de maladie de longue durée, toutes les indemnités et primes sont suspendues à l’exception de l’indemnité de logement ou d’allocation de logement.

Pendant ces périodes, les régimes sociaux sont maintenus.

7- Régime social

Le régime social est l’ensemble des prestations sociales et avantages consentis au personnel en dehors de la rémunération et des indemnités.

Il comprend :

-les cotisations sociales (prestations familiales, accident de travail, maladie professionnelle et pension de vieillesse) ;

-les œuvres sociales ;

-les avantages financiers ;

-l’indemnité de licenciement pour motif économique ;

-les cotisations pour retraite complémentaire.

Paragraphe 1 : Régime salarial

Article 68 : Détermination du salaire

Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de sa catégorie.

A conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualification professionnelle, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur âge, leur origine, leur sexe et leur statut.

La grille des salaires figure en annexe à la présente convention (Annexe II).

Article 69 : Bulletins de paye

Des bulletins de paye doivent être obligatoirement délivrés aux travailleurs à l’occasion de chaque paye.

Ces bulletins doivent être établis de telle sorte qu’apparaissent clairement la nature de l’emploi occupé, la catégorie professionnelle, le temps de travail effectué, les différents éléments de la rémunération ainsi que les retenues opérées.

Paragraphe 2 : Régime indemnitaire

Article 70 : Indemnité de fonction

Une indemnité de fonction est allouée aux agents chargés d’organiser, d’animer une structure, de veiller à la répartition du travail et à sa bonne exécution.

En cas de cumul de fonctions, l’agent perçoit uniquement l’indemnité au taux le plus élevé.

Le montant de l’indemnité varie suivant deux niveaux de fonction comme ci-après :

Niveau 1 : Directeur Général 25% du salaire de base
Directeur Général Adjoint 22% du salaire de base
Directeurs 20% du salaire de base
Niveau 2 : Chefs service 15% du salaire de base
Chefs Division 12% du salaire de base

L’indemnité de fonction est exclusive de la rémunération d’heures supplémentaires.

Article 71 : Indemnité de sujétion

Une indemnité de sujétion est allouée à tous les autres agents non cités à l’article 70. Le taux de cette indemnité est fixé à 10% du salaire de base.

L’indemnité de sujétion n’est pas cumulable avec la rémunération d’heures supplémentaires.

Article 72 : Indemnité de surveillance de chantier

Les agents chargés sous certaines conditions de la surveillance ou du contrôle des travaux de génie civil, d’installation d’équipements techniques percevront pendant la durée des travaux, des indemnités de surveillance de chantier dont les conditions et les taux sont fixés par décision du Directeur Général.

Article 73 : Indemnité compensatrice de logement

Il est alloué au Directeur Général, aux Directeurs et aux agents de maîtrise et d’encadrement une indemnité compensatrice de logement dont le taux est fixée par le Conseil d’Administration.

Article 74 : Allocation de logement

Il est alloué à tout agent en fonction à l’ANAC, à l’exception de ceux concernés par l’article 73 ci-dessus, une allocation forfaitaire de logement dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration.

Article 75 : Indemnité pour charge de personnel domestique

Le Directeur Général de l’ANAC a droit au service d’un domestique, d’un cuisinier et d’un gardien dont les salaires et autres avantages lui sont versés sous forme d’indemnités.

Le Directeur Général est libre de choisir son domestique, son cuisinier et son gardien avec lesquels il passe un contrat qui le lie personnellement à ces derniers.

Cette indemnité est due jusqu’à trois (3) mois au plus après sa cessation de service.

Article 76 : Indemnité forfaitaire de transport

Une indemnité forfaitaire de transport est accordée à tout agent non transporté aux frais de l’Agence de son domicile au lieu de travail.

Sont exclus du champ d’application de cette indemnité les agents attributaires de véhicule de fonction ou bénéficiant d’une indemnité compensatrice d’amortissement de véhicule.

Le montant de l’indemnité est fixé à 6% du salaire de base de l’agent.

Article 77 : Indemnité de déplacement

1- A l’intérieur de la République du Bénin

En cas de déplacement d’un employé pour raison de service et en dehors de son lieu d’emploi habituel, il lui est alloué une indemnité journalière de déplacement conformément aux dispositions en vigueur en République du Bénin.

2- A l’extérieur du territoire national du Bénin

Les indemnités du travailleur en mission hors de la République du Bénin sont déterminées conformément aux dispositions en vigueur en République du Bénin.

Toutefois, un complément peut lui être attribué par le Directeur Général compte tenu des particularités liées à sa mission. Les conditions d’attribution de ce complément sont fixées par décision du Directeur Général.

Article 78 : Indemnité d’enseignement

Une indemnité d’enseignement destinée à compenser les contraintes liées à la fonction enseignante, telles que recherches, préparations, corrections, surveillance, est versée aux agents employés dans la fonction d’enseignement.

Le montant de cette indemnité est fixé comme suit :

-15% du salaire de base de l’agent lorsqu’il s’agit d’une école formant des stagiaires de niveau supérieur ;

-5% du salaire de base pour les autres.

Article 79 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux majoré qui ne peut être inférieur aux pourcentages ci-après :

a)Heures supplémentaires de jour :

-12% du taux horaire de la 41e à la 48e heure ;

-35% du taux horaire au-delà de la 48e heure ;

-50 % du taux horaire les dimanches et jours fériés.

b) Heures supplémentaires de nuit

-50% du taux horaire en semaine ;

-100% du taux horaire les dimanches et jours fériés.

Les heures supplémentaires

Wages
de nuit sont celles accomplies entre 21 heures et 5 heures.

Le taux horaire est obtenu en divisant par 173.33 le salaire mensuel du travailleur.

Article 80 : Indemnité d’heure de permanence

Une indemnité d’heures de permanence est attribuée aux agents assurant une permanence, soit sur site, soit à domicile en vue du fonctionnement régulier et correct des installations et ou la continuité du service.

Bénéficient de cette indemnité les agents désignés pour la permanence dans les conditions fixées par décision du Directeur Général.

Les taux et les conditions d’attribution de cette indemnité sont fixés par résolution du Conseil d’Administration.

Article 81 : Indemnité de panier

Il est alloué aux agents astreints à accomplir plus de 10 heures continues de travail de jour ou 6 heures continues de travail de nuit, une indemnité dite de panier.

Le montant de l’indemnité est égal à 4 fois le salaire horaire de l’agent.

Ne peuvent bénéficier de cette indemnité :

- les agents assumant une fonction dirigeante telle que définie à l’article 70 de la présente convention ;

- les agents effectuant les services de brigade ;

- les gardiens permanents logés sur les lieux d’emploi.

Cette indemnité n’est pas cumulable avec les indemnités d’heures normales de nuit.

Article 82 : Indemnité de résidence

Une indemnité de résidence égale à 10% du salaire de base de l’agent est allouée à tous les travailleurs de l’ANAC.

Article 83 : Indemnité de mutation

Il est versé à tout agent muté une indemnité de mutation dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration.

Article 84 : Prime de rendement et d’assiduité

Il est institué une prime de rendement destinée à récompenser la manière de servir des agents.

Ladite prime est basée sur une notation mensuelle motivée qui varie de 1 à 20 sur appréciation des supérieurs hiérarchiques du travailleur de la manière de servir de l’agent.

La notation est prise en compte pour l’évaluation annuelle de l’agent.

La prime de rendement est payée mensuellement à tous les agents.

Le montant de la prime est calculé en pourcentage du salaire de base et en fonction de la notation stratifiée en cinq (5) niveaux suivants :

Appréciation Notes Taux
A = Médiocre 1 à 9 0%
B = Passable 10 à 12 5%
C = Bon 13 à 14 7%
D = Très bon 15 à 17 9%
E = Excellent 18 à 20 11%

Article 85 : Rémunération spéciale pour bon résultat

Une rémunération spéciale pour bon résultat peut être accordée aux travailleurs de l’ANAC. Le montant de ladite rémunération calculé en pourcentage du salaire de base est fixé par le Conseil d’Administration.

Article 86 : Indemnité de responsabilité financière

Une indemnité spécifique de responsabilité financière est allouée à certains agents préposés à la comptabilité qui sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu’ils effectuent et des fonds qu’ils gèrent ou manipulent.

L’indemnité de responsabilité financière est destinée à compenser les charges qu’entraîneraient la mise en jeu éventuelle de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent.

Des prélèvements sont effectués sur ces indemnités pour constituer le cautionnement requis pour l’exercice des fonctions de comptable.

Le montant de l’indemnité et du cautionnement sont fixés par résolution du Conseil d’Administration.

Article 87 : Prime de recouvrement et de perception de redevance au comptant

Une prime annuelle de recouvrement est allouée aux agents préposés au recouvrement des créances de l’ANAC.

Les agents bénéficiaires de cette prime sont :

-l’agent comptable et ses collaborateurs ;

-le régisseur de recettes et ses collaborateurs ;

-tous les autres agents effectuant le recouvrement.

Le montant de la prime est fonction du taux de recouvrement de l’année.

Les taux de la prime ainsi que les modalités de leur répartition aux différents bénéficiaires, sont fixés par résolution du Conseil d’Administration.

Les contributions, les subventions et les recouvrements effectués par des personnes extérieures à l’ANAC ne sont pas pris en considération dans l’évaluation de la prime.

Article 88 : Indemnité et prime pour travaux spéciaux

En cas de nécessité de service, le Directeur Général de l’ANAC peut être amené à accorder des primes pour travaux spéciaux conformément aux prévisions budgétaires

Article 89 : Mode de calcul de l’indemnité de licenciement

En cas de licenciement par l’ANAC, le travailleur ayant accompli à l’Agence une durée de service au moins égale à un an, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.

Cette indemnité est calculée en fonction du salaire global mensuel moyen des douze (12) mois d’activités qui ont précédé le licenciement de la façon suivante :

a)en cas de licenciement individuel à l’exclusion du licenciement pour faute lourde :

-30% du salaire global mensuel moyen par année de présence pour les cinq (5) premières années de service : ;

-35% du salaire global mensuel moyen par année de la 6ème à la 10ème année incluse ;

-40% du salaire global mensuel moyen par année au-delà de la 10ème année.

b)En cas de licenciement collectif, ces pourcentages sont portés respectivement à 35%, 40% et 45%.

Le décompte prend en considération les fractions d’années.

On entend par salaire global, toutes les prestations constituant une contrepartie du travail.

Article 90 : Indemnité de congés

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile doit verser au travailleur, pendant toute la durée de son congé une allocation égale à 1/12ème des salaires et indemnités dont il a bénéficié au cours des douze mois ayant précédé le départ en congé.

En cas de fractionnement du congé, l’indemnité revenant au travailleur sera calculée au prorata de la durée.

Sont exclues du champ d’application de cette indemnité, les primes de rendement, les indemnités constituant un remboursement des frais professionnels, les indemnités de transport et l’indemnité de sujétion.

Sont considérées comme périodes de travail entrant dans le calcul du congé payé :

a)les périodes de suspension du travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle ;

b)les périodes d’absence pour cause de maladie dûment constatée par un médecin agréé ;

c)les périodes de congé des femmes en couche ;

d)les congés pour examen dans le cadre des formations autorisées par l’Agence ;

e)les périodes passées en stage de formation ou de perfectionnement ou en voyage d’étude ;

f) les autorisations spéciales d’absence et les permissions visées dans les articles 49 et 50 de la Convention.

Article 91 : Autres avantages

Dans la limite des quotas définis par le Directeur Général, l’Agence prend en charge les dépenses de consommation d’électricité, d’eau et de téléphone des Directeurs et Chefs de service logés par l’ANAC.

Paragraphe 4 : Régime social

Article 92 : Organisation de la Sécurité Sociale

Tous les travailleurs directement recrutés par l’ANAC doivent être déclarés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dès l’embauche afin de leur permettre de jouir des avantages et prestations découlant de cette affiliation.

L’employeur est tenu d’être à jour de ses engagements vis-à-vis de l’organisme de Sécurité Sociale afin de ne pas pénaliser les employés.

S’agissant des Agents Permanents de l’Etat en position de détachement, l’ANAC continue de cotiser à la caisse de retraite à laquelle ils sont affiliés (Fonds National de Retraite du Bénin – FNRB).

Article 93 : Indemnisation pendant le congé de maternité

Toute femme enceinte a droit à un congé de maternité qui commence obligatoirement six (6) semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine huit semaines après la date de l’accouchement.

L’indemnisation durant le congé de maternité se fait dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur en la matière.

Article 94 : Couverture des risques

En cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la couverture des risques est assurée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Article 95 : Assurance maladie, décès

L’employé et sa famille bénéficient des consultations et soins d’urgence donnés par le médecin d’entreprise.

Par ailleurs, les consultations et soins d’urgence, les produits pharmaceutiques, l’hospitalisation, l’évacuation sanitaire, les soins ambulatoires sont assurés dans le cadre du contrat d’assurance maladie conclu entre l’employeur et la compagnie d’assurance choisie à cet effet.

L’employé participe au coût de cette assurance par une cotisation salariale mensuelle.

La famille de l’employé s’entend son conjoint et ses enfants à charge dans la limite de six (6) enfants, âgés de un (01) jour à vingt-et-un (21) ans conformément à la déclaration faite à la compagnie d’assurance.

Article 96 : Indemnisation du travailleur malade

Le travailleur en congé de maladie conserve son salaire pendant les périodes suivantes selon son ancienneté :

•s’il a une ancienneté inférieure ou égale à douze (12) mois consécutifs de service :

-l’intégralité du traitement pendant la durée du préavis conformément à l’article 37 de la présente convention. ;

•s’il a une ancienneté comprise entre douze (12) et soixante (60) mois consécutifs de service :

- l’intégralité du traitement pendant trois mois ;

-le demi-traitement pendant les trois mois suivant cette durée.

•s’il a plus de cinq (5) ans d’ancienneté :

-l’intégralité du salaire pendant six mois.

A l’expiration du congé de maladie, la situation du travailleur est

réexaminée :

a)s’il est physiquement apte à reprendre son emploi d’origine, il est réintégré dans celui-ci ;

b)s’il est diminué physiquement, il peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques ; il bénéficie dans cet emploi du salaire et des avantages qui y sont attachés ;

c)s’il est reconnu physiquement inapte à tout emploi, il est licencié pour inaptitude conformément aux dispositions de l’article 39 de la présente convention.

Toutefois, en, ce qui concerne certaines maladies nécessitant un traitement long et onéreux, il peut être accordé au travailleur concerné un congé de convalescence sur proposition du médecin traitant et après avis du médecin de l’ANAC.

La durée maximale de congé de convalescence ne peut excéder neuf (9) mois. Pendant cette période, le travailleur perçoit l’intégralité du traitement pendant trois (3) mois et le demi-traitement pendant six (6) mois.

Si la maladie est la conséquence de l’exercice de ses fonctions, les soins de première urgence sont à la charge de l’ANAC et les soins médicaux à la charge de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Article 97 : Plan social

En cas de licenciement pour raisons économiques, les parties peuvent négocier un plan social en vue de la réinsertion professionnelle des travailleurs. En tout état de cause, il est versé à l’agent licencié outre l’indemnité de licenciement prévue à l’article 41 ci-dessus, une indemnité spéciale d’un montant égal à 45% d’un mois de salaire par année de service.

Pour les agents âgés d’au moins 50 ans, l’Agence assurera les cotisations d’allocations vieillesse (part patronale et part employé) jusqu’à l’âge de la retraite ; toutefois ces cotisations cessent dès que l’agent licencié retrouve un nouvel emploi.

Article 98 : Participation aux obsèques du travailleur décédé

et droits des héritiers

En cas de décès du travailleur, le salaire de présence, l’allocation de congé, les indemnités de toute nature acquises à la date du décès, le capital décès reviennent de plein droit à ses héritiers.

Si le travailleur compte au jour du décès une (1) année au moins d’ancienneté, l’employeur est tenu de verser aux héritiers un capital décès calculé sur les bases prévues pour l’indemnité de licenciement individuel majoré d’un (1) mois de salaire de base par année de présence.

Le montant de cette majoration est limité à six (06) mois de salaire quelle que soit l’ancienneté du travailleur.

Ne peuvent prétendre au paiement de ces sommes que les ayants droit du travailleur.

En cas de décès d’un agent, de son conjoint, ou d’un enfant à charge, l’Agence participe, dans les limites fixées par décision du Directeur Général, aux frais d’obsèques.

L’Agence offre en plus d’autres avantages dans les conditions suivantes :

•Lorsque la résidence habituelle de l’agent est située au pays d’emploi et si les obsèques se déroulent hors du lieu d’emploi, l’Agence supporte :

-les frais de conditionnement, et de transport du corps au lieu de l’enterrement ;

-les frais de transport aller et retour de la famille au lieu de l’enterrement.

En cas de décès de l’agent, survenu en mission, l’Agence assure les frais de transport d’un membre de sa famille jusqu’au lieu du décès pour les formalités

Une annonce nécrologique sera faite par l'ANAC qui prendra part aux obsèques.

Ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions ci-dessus que les héritiers du défunt.

Article 99 : Décès du travailleur retraité

Pour rendre les derniers hommages à un travailleur retraité décédé, l’ANAC participe, aux frais funéraires dans les mêmes proportions que pour le travailleur décédé en activité.

TITRE VII: DES ŒUVRES SOCIALES ET AUTRES AVANTAGES FINANCIERS

Article 100 : Objet des œuvres sociales et contribution de l’ANAC

Les œuvres et activités sociales de l’ANAC ont pour objet :

a)d’assister les travailleurs de l’ANAC en cas d’évènements heureux ou malheureux ;

b)d’assister les organisations syndicales, les associations culturelles et sportives de l’ANAC;

c)d’apporter la contribution de l’ANAC à toute institution sociale d’intérêt général (mutuelle, établissement de repos ou de retraite, colonie de vacances, etc) ;

d)de faciliter, par l’attribution de prêts remboursables, le financement de construction d’habitation à usage personnel des travailleurs de l’ANAC;

e)de contribuer au financement d’une cantine ou d’un foyer ;

f)de faciliter le transport du personnel entre le domicile et le lieu de travail.

Les œuvres sociales sont gérés par une commission mis sur pied par décision du Directeur Général.

Article 101 : Avances sur salaire

Les avances sur salaire peuvent être accordées aux agents qui en font la demande.

Les modalités et conditions d’octroi des avances sont déterminées par décision du Directeur Général dans le respect des dispositions en vigueur en la matière.

Article 102 : Facilité d’accès à la propriété foncière

L’ANAC favorisera l’accès à la propriété foncière en mettant en place un fonds avec la participation du personnel concerné.

Les modalités de fonctionnement et le montant du fonds sont déterminés par décision du Directeur Général.

Article 103 : Assurance habitation

L’Agence souscrira au bénéfice des agents ayant droit au logement une assurance pour couvrir les risques vol et incendie avec la participation des agents concernés au financement des charges correspondantes aux conditions fixées par décision du Directeur Général.

Article 104 : Récompenses et gratifications

Des récompenses dont les conditions sont fixées par le Directeur Général sont attribuées aux agents particulièrement méritants. Ces récompenses peuvent, suivant le cas, prendre l’une des formes ci-après :

- Lettre de félicitation

Les lettres de félicitations sont adressées par le Directeur Général aux agents dont la compétence, la disponibilité, l’efficacité et la conscience professionnelle peuvent être citées en exemple.

- Médaille de l’Aéronautique de l’ANAC

Les agents dont la compétence, la disponibilité, l’efficacité et la conscience professionnelle peuvent être citées en exemple sont proposés à la décoration à la médaille d’aéronautique de l’ANAC appuyée d’une prime spéciale de décoration.

Le montant de cette prime unique est fixé à cent cinquante mille (150.000) Francs CFA.

- Gratification spéciale

Il est institué à l’ANAC une distinction dénommée «Grand Prix de l’ANAC pour la promotion des sciences et techniques liées aux activités de l’Agence».

Ladite distinction donne lieu à une gratification dont le montant et les conditions sont fixés par le Conseil d’Administration.

TITRE VIII: DU REGLEMENT DES CONFLITS

CHAPITRE I : COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE

CONCILIATION

Article 105 : Organisation et fonctionnement

Il est institué une Commission paritaire d’interprétation et de conciliation pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l’interprétation et de l’application de la présente Convention ou de ses annexes et additifs.

Cette Commission n’a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente Convention.

Elle est présidée par le Directeur Général du Travail ou son représentant et composée de quatre (4) représentants de l’ANAC désignés par la Direction Générale et de quatre (4) membres de l’organisation syndicale la plus représentative.

Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués au Directeur Général du Travail par chacune des parties.

La partie signataire qui désire soumettre un différend à la Commission doit le porter par écrit à la connaissance de l’autre partie ainsi que de l’autorité administrative compétente. Celle-ci est tenue de réunir la Commission dans les plus brefs délais.

Lorsque la Commission donne un avis à la majorité absolue des membres, le texte de cet avis signé par les membres a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente Convention. Cet avis fait l’objet d’un dépôt au Greffe du tribunal de Première Instance de Cotonou par la partie la plus diligente.

CHAPITRE II : PRE-CONCILIATION

Article 106 : Pré-conciliation

Tout conflit collectif est porté immédiatement devant une Commission paritaire par la partie la plus diligente en vue de la recherche d’une solution amiable.

Cette Commission siège au sein de l’entreprise. Elle est présidée par le président du Conseil d’Administration de l’ANAC ou son représentant et est composée comme suit :

D’une part :

-le Président du Conseil d’Administration de l’ANAC ou son représentant ;

-un membre du Conseil d’Administration ;

-le Directeur Général de l’ANAC;

-quatre (4) Directeurs de l’ANAC.

D’autre part :

-le représentant du personnel au sein du Conseil d’Administration ;

-six (6) représentants du personnel.

Si cette Commission parvient à un accord, celui-ci s’impose aux parties ; procès-verbal en est dressé et transmis à l’inspecteur du travail du ressort.

En cas de désaccord, il est dressé un procès-verbal de non-conciliation adressé à l’Inspecteur du travail qui entame sans délai la procédure légale prévue par le Code de Travail.

TITRE IX: DE LA RETRAITE

Article 107 : Limite d’âge et allocation de retraite

La limite d’âge du personnel de l’ANAC est celle fixée par les régimes de retraite auprès desquels l’ANAC assure ses obligations de versement des cotisations. Il s’agit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en ce qui concerne les agents directement recrutés par l’ANAC et du Fonds National des Retraites s’agissant des Agents Permanents de l’Etat en détachement à l’ANAC.

Les cotisations sont versées conformément aux dispositions en vigueur en la matière.

Les conditions de bénéfice, les taux de cotisation et les modalités de jouissance de la pension de retraite relèvent du régime prévu par ces institutions.

Tout agent bénéficie par ailleurs d’une retraite complémentaire souscrite par l’Agence auprès d’une Institution spécialisée, sous la condition d’une participation de l’agent aux charges récurrentes.

Le taux et la répartition du financement sont définis par résolution du Conseil d’Administration.

Article 108 : Bonifications – Récompenses exceptionnelles

A – Bonifications

Les travailleurs de l’ANAC ayant atteint la limite d’âge de mise à la retraite et qui justifient d’une durée de service au moins égale à cinq (5) ans bénéficient d’une bonification de deux (2) échelles à titre exceptionnel. Le salaire des travailleurs ne pouvant bénéficier de cette bonification, parce qu’ils sont au dernier échelon de leur catégorie, est réévalué avec un coefficient à fixer par le Directeur Général.

Ces deux cas de bonification qui ne sont pas cumulatifs doivent intervenir trente six (36) mois avant la date de départ des intéressés à la retraite.

B - Récompenses exceptionnelles

Les travailleurs de l’ANAC admis à la retraite bénéficient d’une récompense exceptionnelle dont la valeur est déterminée par le Directeur Général.

Il leur est également délivré un diplôme d’honneur de travail.

Cette récompense, ainsi que le Diplôme d’Honneur de Travail, leur sont remis à l’occasion d’une fête organisée à leur intention par le Comité de Direction.

Article 109 : Indemnité de départ à la retraite

Le travailleur qui cesse définitivement ses activités à l’ANAC bénéficie d’une allocation spéciale dite « Indemnité de départ à la retraite » dont le montant est équivalent à celui que l’agent aurait perçu s’il avait été licencié.

Toutefois le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à trois (3) mois de salaire de base de l’intéressé.

TITRE X: DES DISPOSITIONS SPECIALES

Article 110 : Considérations générales

L’ANAC peut confier, si nécessaire, certains emplois à des agents de l’Etat et à des travailleurs étrangers mis à sa disposition dans le cadre de la Convention d’assistance technique ou recrutés temporairement sous contrats individuels à durée déterminée par une décision signée du Directeur Général après avis du Conseil d'Administration.

Article 111 : Agents de l’Etat en détachement

L’Agent de l’Etat affecté à l’ANAC peut y servir en détachement de courte ou de longue durée suivant les dispositions légales et réglementaires.

Pendant son détachement, il est soumis à l’ensemble des règles propres à l’ANAC en ce qui concerne notamment ses fonctions, avancements et promotions. Toutefois, l’ANAC a l’obligation de l’assister dans l’évolution et le suivi de sa carrière à la Fonction Publique.

Il bénéficie des avantages attachés à sa fonction à l’ANAC et continue de cotiser à la caisse de retraite à laquelle il est affilié.

Les divers actes d’avancement pris par la Fonction Publique ne sont pas opposables à l’ANAC durant toute la période de détachement.

Le travailleur en service détaché à l’ANAC est remis à la disposition de son administration d’origine avant la fin de la période de détachement en cas de suppression d’emploi ou s’il ne donne pas satisfaction dans l’accomplissement de sa tâche.

Il peut être également remis à la disposition de son administration d’origine si les fautes visées à l’Article 24 de la présente Convention lui sont reprochées.

Cette remise à disposition ne donne droit à aucune indemnité à l’exclusion de l’indemnité de congé payé calculée au prorata temporis.

Article 112 : Indemnité de cessation d’activités

Tout Agent de l’Etat en fin de détachement à l’ANAC bénéficie d’une indemnité dite de cessation d’activités dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration. Il en est de même du travailleur étranger mis à la disposition de l’Agence et payé par elle.

Article 113 : Assistants techniques

Les travailleurs de l’assistance technique bénéficient des dispositions propres à leur statut et des avantages complémentaires de toutes natures inhérents à leurs fonctions à l’ANAC.

Article 114 : Travailleurs expatriés

Les travailleurs expatriés sont recrutés temporairement sous contrat individuel à durée déterminée signé par le Directeur Général de l’ANAC selon les dispositions du Code du Travail.

Ils sont soumis aux dispositions légales et réglementaires concernant les travailleurs étrangers au Bénin.

L’ANAC ne fait appel aux travailleurs expatriés que si les compétences requises pour exercer les fonctions à leur confier n’existent pas sur le territoire national.

TITRE XI: DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 115 : Dispositions non prévues

Pour tout ce qui n’est pas prévu à la présente Convention, les parties s’en remettent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en République du Bénin.

Article 116 : Abrogation et prise d’effet

La présente Convention qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet pour compter de la date de sa signature.

Fait à Cotonou le

Pour l’Agence Nationale Pour les travailleurs

de l’Aviation Civile

-Aristide de SOUZA - Daniel ATAÏGBA

-Abibatou FASSASSI-HOUNKPATIN - Michel SEBOKA

-Rémy ANATO - Julien BODJRENOU

VU

Le Directeur Général du Travail

Jules M. ONI

Approuvé

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique

Emmanuel TIANDO

ANNEXE I : CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

GROUPE CATEGORIE DEFINITION DES EMPLOIS DIPLOMES TITRES QUALIFICATION
I EXECUTTION N Agents exécutant des tâches simples n’exigeant aucune formation ni adaptation préalable Sans diplômes
R Agent occupant un poste qui requiert une formation minimale niveau fin d’études primaires CEPE, BFM, autres diplômes ou qualification professionnelle
S Agent occupant des postes qui requièrent une formation de niveau CAP, BEPC ou niveau équivalent. BEPC, CAP, Diplômes équivalents
U Agent occupant un poste qui requiert une formation de niveau assistant ou fin d’études des collèges et lycées. - BEP, BAC toutes séries, BET

- Diplôme de l’ERNAM et de l’ERSI

- Autres diplômes ou qualifications professionnelles équivalentes

II MAITRISE T Agent occupant un poste qui requiert une formation de niveau Technicien Supérieur ou qualifications professionnelles équivalentes. - Diplôme de l’EAMAC AVESEC/OACI

- Autres diplômes ou qualifications professionnelles équivalentes

A Agent occupant un poste qui requiert une formation BAC + 2 ou qualification professionnelle équivalente. Diplôme de Technicien Supérieur de l’EAMAC, ERSI

- DEUG, DUES, BTS

- Autres diplômes ou qualifications professionnelles équivalentes

III ENCADREMENT B Agent occupant un poste qui requiert une formation niveau maîtrise, bachelor degree ou qualification professionnelle équivalente -ENAM 1 ou ENEAM 1

-Maîtrise, Bachelor degree

- Diplômes ou qualifications professionnelles équivalents

C Agent occupant un poste qui requiert une formation BAC + 5 et plus -ENAM 2 ou ENEAM 2

-Diplômes IAC, IM IEAC, IEEM (ENAC ou AMAC).

- DSGE (CESAG)

- DESS

- Ingénieur des Ports et chaussées

- Architecte DPLG

- Ingénieur Informaticien

- DEC (Diplôme d’Expertise Comptable) etc…

- Autres diplômes ou qualifications professionnelles équivalents

D N’est pas une catégorie d’embauche, mais accueille également certains agents Responsables assumant une fonction de direction de l’Agence. Fonctions de Directeur Général ou de Directeur Général Adjoint.

ANNEXE II GRILLE INDICIAIRE

GROUPE I AGENTS D’ EXECUTION GROUPE II AGENTS DE MAITRISE GROUPE III AGENTS D’ ENCADREMENT
Catégories I II III IV V VI VII VIII IX
Echelles N R S U T A B C D
1. 100 140 189 236 284 340 408 490 661
2. 105 147 199 248 298 357 429 515 695
3. 110 155 209 261 313 376 451 541 730
4. 116 162 219 274 329 395 474 568 767
5. 122 171 230 288 346 415 498 597 806
6. 128 179 242 303 363 436 523 627 847
7. 135 188 254 318 382 458 549 659 890
8. 141 198 267 334 401 481 577 693 935
9. 149 208 281 351 421 506 607 728 983
10. 156 219 295 369 443 531 637 765 1033
11. 164 230 310 388 465 558 670 804 1085
12. 172 241 326 407 489 586 704 845 1140
13. 181 254 342 428 514 616 740 887 -
14. 190 266 360 450 540 648 777 932 -
15. 200 280 378 472 567 680 816 980 -

BEN L’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) -

Date de prise d'effet: → Pas spécifiée
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Ministry
Ratifiée le: → Pas encore ratifiée
Nom de l'industrie: → Transports, logistique, communications
Secteur privé / publique: → Dans le secteur public
Signée par:
Nom de l'entreprise: →  L’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC)
Noms des syndicats: →  SYNATRAMAC - Syndicat National des Travailleurs de la Météorologie et de l’Aviation Civile

FORMATION

Programmes de formation: → Non
Apprentissage: → Oui
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 365 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Oui
Contribution à l'assurance santé convenue: → Oui
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Oui
Politique de santé et sécurité convenue: → Oui
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Oui
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Oui

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé: → 14 semaines
Congé de maternité payé limité au: 100 % du salaire de base
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Oui
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → Oui
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → 
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → 
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → 
Congé pour examens médicaux prénatals : → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → 
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Congé payé annuellement pour prendre soins des parents : → 10 jours
Congé de paternité payé: → 3 jours

Questions liées à l’égalité des genres

Salaire égal pour un travail de valeur égale : → Oui
Référence particulière aux genres pour une égalité de salaire : → Oui
Clauses sur la discrimination au travail: → Non
Egalité des chances de promotion aux femmes : → Non
Egalité des chances pour la formation et le recyclage des femmes: → Non
Responsable syndical de l’égalité des genres sur le lieu de travail : → Non
Clauses sur le harcèlement sexuel au travail : → Non
Clauses sur la violence au travail : → Non
Congé spécial pour les travailleurs victimes de violence domestique ou conjugale : → Non
Appui fourni aux travailleuses handicapées : → Non
Suivi de l’égalité de genre : → 

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 60 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Congé annuel payé: → 24.0 jours
Congé annuel payé: → 4.0 semaines
Périodes de repos par semaine convenues: → Oui
Nombre Maximum de dimanches /jours fériés qui peuvent être travaillés en une année : → 
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → Yes, in one table
Salaires spécifiés selon le niveau de maîtrise: → 0
Salaires précisés en fonction du titre du poste : → 0
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 0

Prime pour le travail de nuit ou de soir

Prime pour le travail de nuit ou de soir: → 150 % du salaire de base
Prime seulement pour le travail de nuit: → Oui

Paiement supplémentaire pour le congé annuel

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime pour les heures supplèmentaires: → 135 % du salaire de base

Prime de dimanche

Prime de dimanche: → 100 %

Indemnité de transport

Indemnité de transport: → 6 % du salaire de base

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → 
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