ACCORD D'ETABLISSEMENT ENTRE L’OFFICE DU BACCALAURÉAT (OB) ET LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL DE L’OFFICE DU BACCALAURÉAT - 2015

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PREAMBULE

Créé par l’Arrêté N° 2001-118 du 11 décembre 2001, l’Office du Baccalauréat (013) compte plusieurs catégories d’agents dont notamment :

- ceux provenant de la fonction publique ;

- et ceux directement recrutés par l’Office.

Conscients de la réalité selon laquelle l’amélioration des conditions de travail est le facteur premier de la productivité du capital humain et de l’entreprise et convaincus de la nécessité d’élaborer un Accord d’Etablissement dont les dispositions s’harmonisent avec les réalités du moment, les délégués du personnel, agissant au nom de tous les travailleurs et la Direction représentée par le Directeur de l’Office du Baccalauréat adhèrent entièrement aux termes du présent Accord d’Etablissement. 

l’Office du Baccalauréat (OB) représenté par son Directeur d’une part, ET

Les délégués du personnel de l’Office du Baccalauréat d’autre part,

II a été convenu ce qui suit : 

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Objet

Le présent Accord d’Etablissement régit les rapports de travail entre L’Office du Baccalauréat et son personnel.

Il détermine :

- les catégories professionnelles compte tenu des particularités de la profession ;

- La grille des salaires applicable au personnel ;

- la nature des primes, indemnités et autres avantages à allouer au personnel.

L’ensemble du personnel est soumis aux dispositions du présent Accord, sauf dispositions particulières plus favorables aux travailleurs.

Article 2 : Champ d’application

Le présent Accord d’Etablissement s’applique de plein droit aux contrats de travail en cours d’exécution pour compter de la date de sa prise d’effet. Les contrats individuels de travail conclus avec l’Office du Baccalauréat après la signature dudit Accord seront soumis aux présentes dispositions considérées comme conditions minima d’engagement.

Article 3 : Durée, dénonciation et révision

Le présent Accord d’Etablissement est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé en tout ou partie par l’une des parties contractantes, après une durée d’application de trois (03) ans à compter de sa date de signature. La partie qui prend l’initiative de la dénonciation totale ou partielle doit en informer l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception ou enregistré dans le cahier de transmission indiquant les points concernés et les propositions y afférentes. Une copie de cette lettre recommandée doit être adressée au Ministre chargé du Travail. La lettre de dénonciation ou de révision à adresser à la partie cocontractante doit être accompagnée d’un avant-projet d’Accord d’Etablissement afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.

Les discussions entre les parties doivent commencer dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de notification.

Le présent Accord d’Etablissement restera en vigueur jusqu’à l’application de la nouvelle convention signée à la suite de sa dénonciation ou de sa révision formulée par l’une des parties. Pendant le préavis de dénonciation ou de révision dont la durée est de trois (03) mois, les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out.

Toutefois, lorsque les deux parties le décident, cet Accord d'Etablissement peut être dénoncé et révisé avant la fin de la durée de trois (03) ans.

Le présent Accord d’Etablissement ne peut, en aucun cas, entraîner la réduction des avantages individuels, pécuniaires ou en nature, acquis par les travailleurs qu’il régit lorsque lesdits avantages ont été acquis antérieurement à sa date de prise d'effet.

Article 4 : Avantages acquis

Cependant, en fonction du contexte favorable ou défavorable, lesdits avantages acquis peuvent être modifiés ou suspendus suivant des modalités définies en Conseil de Direction(CODIR) élargi à tous les représentants des travailleurs.

En tout état de cause, les modifications définitives des avantages acquis ne peuvent être arrêtées et mises en œuvre que suivant la procédure de négociation collective.

Article 5 : Adhésion ultérieure

Tout syndicat ou organisation d’employeurs ou de travailleurs peut adhérer au présent Accord d’Etablissement en notifiant cette adhésion par lettre recommandée aux parties contractantes et au Greffe du Tribunal compétent.

Cette adhésion prend effet à compter du jour qui suit celui de la notification au Greffe du Tribunal compétent.

L’organisation adhérant au présent Accord d’Etablissement ne peut toutefois ni le dénoncer, ni en demander la révision, même partielle. Elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.

CHAPITRE II : DE LA FORMATION ET DE L’EXECUTION

DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 6 : Forme et durée du contrat

L’engagement individuel se fait conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Bénin. Il peut prendre la forme d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Article 7 : Embauchage

L’initiative et la décision de recrutement à des postes vacants, incombent au Directeur après avis consultatif du CODIR. Le personnel est tenu informé par voie d’affichage des postes et priorité lui est donné de postuler à ces emplois.

Les conditions d’accès à l’emploi à l’Office du Baccalauréat sont les suivantes :

- être âgé de 40 ans au plus au 31 décembre de l’année de recrutement ;

- être de nationalité béninoise ;

- être de bonne moralité ;

- être libre de tout engagement ;

- être reconnu apte au travail offert suite à un examen médical effectué dans un centre médical agréé.

A l’Office du Baccalauréat, toute personne retenue après un test ou une étude de dossier engage ses services, selon les besoins de l'Office, soit par un contrat de travail à durée déterminée renouvelable une seule fois, soit par un contrat à durée indéterminée.

Le dossier d’embauchage est constitué de :

- une (01) demande manuscrite précisant le poste et le profil de l’intéressé ;

- une (01) copie de l’acte de naissance ;

- une (01) copie du diplôme requis ;

- un (01) curriculum vitae.

Article 8 : Période d’essai

Tout travailleur nouvellement engagé à l’Office peut être soumis à une période d’essai.

La période d’essai est une période d’exécution contractuelle au cours de laquelle les parties ne peuvent donner un caractère définitif au contrat signé par elles au titre du présent Accord d’Etablissement.

Le but de l’essai est de permettre :

- à l’employeur, d’apprécier l’aptitude professionnelle et le rendement du travailleur ;

- au travailleur d’apprécier le climat social de l’Office, les conditions de vie, de travail, d’hygiène et de sécurité qu’implique l’exécution de son contrat.

Pendant la période d’essai, chacune des parties conserve la faculté de mettre un terme à la poursuite des relations professionnelles pour cause d’insatisfaction, sans être tenu à l’obligation d’observer le délai-préavis, ni de verser à l’autre partie une indemnité compensatrice.

La durée maximale de l’essai et les modalités de son exécution sont celles définies par le Code du Travail et la Convention Collective Générale du Travail en vigueur.

Il intervient au terme de la période d’essai si l’employeur est satisfait des prestations du travailleur. L’engagement est confirmé par une décision écrite de l’Office avec notification au travailleur qui devra produire les pièces suivantes :

- une (01) demande manuscrite ;

- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

- un (01) acte de naissance légalisée ou toute autre pièce tenant lieu ;

- une (01) copie légalisée des diplômes ou titres requis ;

- un certificat de visite et contre - visite médical ;

- deux (02) photos d’identité.

Au cas où le travailleur ne donnerait pas satisfaction, il est tenu informé par écrit par la Direction et bénéficie seulement d’une indemnité compensatrice de congé au prorata du temps effectivement passé au service de l’Office du Baccalauréat.

Article 10 : Redéploiement des agents de l’Office du Baccalauréat.

En raison de la spécificité et des exigences de l’emploi à l’Office du Baccalauréat, tout redéploiement du personnel doit se faire sur avis consultatif des représentants des travailleurs.

Article 11 : Changement d’emploi ou intérim d’un emploi supérieur

Lorsque le travailleur occupe provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans l’échelle hiérarchique, il ne peut prétendre automatiquement aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi.

La durée de ces fonctions temporaires ne peut excéder: 

- 03 mois pour les cadres, agents de maîtrise et assimilés.

Il ne sera pas tenu compte de ces délais dans les cas de maladie, d’accident survenu au titulaire de l’emploi ou de remplacement de ce dernier pour la durée du congé.

Hormis ces cas particuliers, l’employeur doit à l’expiration des délais ci- dessus, régler définitivement la situation du travailleur en cause :

- soit le reclasser dans la catégorie correspondante au nouvel emploi occupé ;

- soit le rétablir dans ses anciennes fonctions.

En cas de maladie, accident ou congé du titulaire, l’intérimaire perçoit, après les délais indiqués ci-dessus, une indemnité égale à la différence entre son salaire de base et le salaire minimum de la catégorie du nouvel emploi qu'il occupe.

Lorsqu’un travailleur a assuré plus d’une fois un intérim en raison d’un accident, de la maladie ou du congé du titulaire, il conserve la priorité pour occuper ce poste en cas de vacance et il ne sera plus astreint à la période d’essai stipulée à l’article 08 du présent Accord.

Article 12 : Réorganisation interne et compression du personnel

Si en raison d’une réorganisation interne ou d'une réduction d'activité, l’Office du Baccalauréat est amené à procéder à des licenciements collectifs, il doit se conformer à la procédure légale en vigueur.

Il établit l'ordre des licenciements en tenant compte des qualifications, des compétences professionnelles, de l’ancienneté, des charges de famille du travailleur et du dossier disciplinaire.

La liste portant l’ordre des licenciements est ensuite transmise pour avis à l’Inspecteur du Travail du ressort avec un rapport motivé de l’employeur.

Aucun licenciement collectif ne peut être notifie moins de vingt-et-un jours après l’accomplissement des formalités prévues par la législation en vigueur.

Ce délai est porté à trente jours lorsque le projet porte sur plus de onze salariés et à quarante -cinq jours lorsqu’il porte sur plus de cinquante salariés.

Lorsqu'il existe des délégués du personnel, ceux-ci doivent être réunis au moins une fois par l’employeur au cours des délais fixés ci-dessus. Lors de la réunion, l’employeur répond aux questions portant sur les éléments d’informations qui leur ont été communiqués et recueille les observations des délégués ainsi que leurs propositions tendant à éviter les licenciements, à en diminuer le nombre ou à en atténuer les effets pour les salariés concernés. Une discussion s’engage sur ces propositions et observations.

Les Agents de l’Etat (Fonctionnaires et Agents Contractuels de l’Etat) mis à disposition de l'Office, qui seraient touchés par la mesure de réduction du personnel doivent, le cas échéant, être remis à la disposition du Ministère en charge de la Fonction Publique.

Les autres travailleurs également touchés par la mesure de licenciement conservent, pendant un délai de deux (02) ans, un droit de priorité de réengagement à l’Office, dans l’ordre inverse de leur classement sur la liste de licenciement.

Article 13 : Discipline

Tout manquement à la discipline ou toute autre faute professionnelle doit faire l’objet de demande d’explication écrite adressée au travailleur avant la sanction.

Les sanctions applicables au personnel sont :

- l’avertissement ;

- le blâme ;

- la mise à pied sans solde de un (01) à huit (08) jours ;

- le licenciement avec préavis ;

- le licenciement sans préavis en cas de faute lourde.

Le licenciement est prononcé après avis du conseil de discipline. La décision de sanction est notifiée au travailleur et une copie est adressée à Llnspection du Travail.

Sont considérées comme fautes lourdes d’ordre professionnel, sous réserve de l’appréciation par la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute :

- le refus d’exécuter un travail entrant dans le cadre des activités normales relevant de l’emploi ;

- la violation caractérisée du secret professionnel concernant l'exécution du service et régulièrement porté à la connaissance du personnel ;

- les malversations ;

- les voies de fait commises dans les bureaux, locaux, magasins, etc. de l’Office.

Cette liste n’est pas limitative.

Article 14 : Composition du conseil de discipline

Il est créé à l’Office du Baccalauréat un conseil comme suit :

- Président :le Directeur de l’Office du Baccalauréat ou son représentant;

- Membres :

* deux (02) représentants de la Direction dont le chargé des Ressources Humaines

* trois (03) représentants du personnel.

Article 15 : Fonctionnement du conseil de discipline

En cas de faute grave ou lourde d’un travailleur de l’Office du Baccalauréat, le conseil de discipline est saisi pour étude et proposition de sanction. Les séances du conseil de discipline doivent faire l’objet de convocation. Les dossiers à examiner sont communiqués huit (08) jours à l’avance à ses membres et au travailleur mis en cause.

Les séances du conseil de discipline ne sont pas publiques ; les membres sont soumis à l’obligation du secret professionnel sur tous les faits et documents portés à leur connaissance.

Lorsqu’il y a lieu de procéder à un vote, le scrutin est secret. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil peut faire appel à toute personne qu’il juge nécessaire. Le travailleur mis en cause peut se faire assister d’un travailleur ou d’un conseiller. 

Article 16 : Maladie du travailleur

En cas de maladie dûment constatée par un médecin entraînant pour le travailleur une incapacité d’exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé. Pour obtenir un congé de maladie ou un renouvellement de congé initialement accordé, le travailleur doit adresser à l’employeur une demande appuyée d’un certificat d’un médecin agréé. La durée maximum du congé de maladie est de :

- six (06) mois pour une période de service inférieure à vingt quatre (24) mois ;

- douze (12) mois pour une période de service égale ou supérieure à vingt quatre (24) mois.

Article 17 : Indemnisation du travailleur malade

Le travailleur en congé de maladie conserve son salaire pendant les périodes suivantes, selon son ancienneté :

- s’il a moins de douze (12) mois consécutifs de service : l’intégralité de son salaire pendant la durée du préavis ;

- s’il a plus de douze (12) mois consécutifs de service :

■ l'intégralité du salaire pendant trois (03) mois ;

■ le demi-traitement pendant les trois mois suivant cette durée ;

- s’il a plus de cinq (05) ans d’ancienneté : l’intégralité du salaire pendant six (06) mois.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés au travailleur au cours d'une même année, la durée des périodes d’indemnisation ne peut excéder au total celles des périodes fixées ci-dessus.

Article 18 : Situation du travailleur à l’expiration du congé de maladie

A l’expiration du congé de maladie, la situation du travailleur est examinée après avis du médecin agréé.

a. s’il est physiquement apte à reprendre son emploi d’origine, il est réintégré dans celui-ci ;

b. s’il est diminué physiquement, il peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques. Il bénéficie dans cet emploi du salaire et des avantages attachés à ce nouvel emploi ;

c. s’il est reconnu physiquement inapte à tout emploi par un médecin agréé, il est licencié pour inaptitude conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 19 : Effet sur le contrat et indemnisation

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle dûment constatée, les délais prévus à l’article 17 ci-dessus en matière d'indemnisation du travailleur malade s’appliquent également au travailleur victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

Dans ce cas, l’Office du Baccalauréat alloue à l’intéressé, la différence entre les avantages prévus à l’article 17 et les allocations qui sont dues au travailleur par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) au titre de la réglementation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Article 20 : Suspension Consensuelle du contrat de travail sur demande «du travailleur

La suspension consensuelle du contrat de travail est la situation du travailleur qui, sur sa demande, se trouve momentanément placé hors de l’effectif de l’Office du Baccalauréat.

Dans cette position, le travailleur cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

La décision de suspension du contrat est consacrée par acte du Directeur. En cas de désaccord de celui-ci, le travailleur qui quitte l’Office du Baccalauréat est considéré comme démissionnaire.

Article 21 : Conditions de suspension

Pour bénéficier d’une suspension consensuelle, les travailleurs sont tenues de déposer une demande motivée de suspension de travail trois (03) mois avant la date présumée de leur départ pour les travailleurs de la première (Ie) à la sixième (6e) catégorie et six (06) mois pour ceux de la septième (7e) à la douzième (12e) catégorie.

L’employeur dispose d’un délai de trente (30) jours pour donner son avis. En cas de silence de l’employeur pendant ce délai, la suspension consensuelle du contrat de travail est réputée acquise.

En cas d’avis favorable explicite ou implicite, les clauses de reprise de travail sont déterminées d’accord parties avant le départ du travailleur.

La durée de la suspension consensuelle ne peut excéder un (01) an renouvelable une fois. La période de suspension n’est pas prise en compte dabs l’évaluation de l’ancienneté.

TRAVAIL

Article 22 : Modalités

Toute rupture du contrat de travail par l’une des parties doit être notifiée par écrit à l’autre partie avec mention du motif de la rupture. Cette notification doit être faite soit par envoi d’une lettre recommandée, soit par remise directe de la lettre au destinataire contre décharge ou devant témoins. Le délai de préavis commence à courir à compter de la date de notification effective.

Article 23 : Durée et déroulement du préavis

La durée minimum du préavis est égale à la durée de la période d’essai à savoir :

- 15 jours pour les travailleurs payés à l’heure ;

- 01 mois pour les agents d’exécution ;

- 03 mois pour les agents de maîtrise et les cadres.

En cas de licenciement et lorsque le préavis est en cours d’exécution, le travailleur licencié qui trouve un nouvel emploi pourra, après avoir avisé la Direction de l’Office du Baccalauréat, quitter l’Office avant l’expiration du préavis sans avoir à payer l’indemnité pour inobservance de ce délai.

Tout employé au moment de la dénonciation de son contrat ne peut quitter son emploi avant d’avoir passé service, en tout cas dans les limites du préavis.

Durant la période du préavis, le travailleur est autorisé à s’absenter deux jours par semaine. La répartition de cette période d’absence dans le cadre de l’horaire de l’Office est fixée de commun accord.

En cas de faute lourde, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis.

Chacune des parties peut se dégager de l’obligation du préavis en versant à l’autre une indemnité compensatrice dont le montant correspond aux salaires et accessoires de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis non exécuté.

Article 25 : Départ en congé

Si l’une des parties désire mettre fin au contrat avant le départ en congé, notification doit être faite à l’autre partie quinze (15) jours avant la date de ce départ.

En cas de non respect de cette clause, l’indemnité compensatrice du préavis sera majorée de quinze (15) jours en ce qui concerne les travailleurs payés à l’heure, d'un (01) mois en ce qui concerne les agents d’exécution, el de trois (03) mois en ce qui concerne les agents de maîtrise et les cadres. Il en est de même si la rupture du contrat intervient pendant le congé.

Article 26 : Indemnité de licenciement

En cas de licenciement par l’Office du Baccalauréat, le travailleur ayant accompli dans l’Office une durée de service au moins égale à un (01) an, a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Cette indemnité est calculée en fonction du salaire global mensuel moyen des douze (12) mois d’activité qui ont précédé la date de licenciement de la façon suivante :

> En cas de licenciement individuel à l’exclusion de licenciement pour faute lourde :

- 30% du salaire global mensuel moyen par année de présence pour les cinq (05) premières années ;

- 35% du salaire global mensuel moyen par année de présence de la sixième à la dixième année ;

- 40% du salaire global mensuel moyen par année de présence au-delà de la dixième année.

> En cas de licenciement collectif, ces pourcentages sont portés respectivement à 35%, 40% et 45%. Le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus doit tenir compte des fractions d’années.

Article 27 : Prime de départ à la retraite

Une allocation spéciale dite « prime de départ à la retraite », est versée au travailleur admis à la retraite. Cette prime est décomptée sur les mêmes bases et suivant les mêmes règles que l’indemnité de licenciement.

Le montant de cette prime est fixé en fonction de l’âge de départ à la retraite et selon l’ancicnncté dans l’Office. Le calcul s’effectue suivant le tableau ci-dessous sans que le montant ne puisse être inférieur à trois (03) mois de salaire de base du travailleur.

Age à la retraite Ancienneté
1 à 15 ans Plus de 15 à 20 ans Plus de 20 à 30 ans
< 50 ans 75,00% 80,00% 85,00%
51 ans 67,50% 72,50% 77,50%
52 ans 60,00% 65,00% 70,00%
53 ans 52,50% 57,50% 62,50%
54 ans 47,50% 52,50% 57,50%
55 ans et plus 35,00% 40,00% 45,00%

Article 28 : Décès du travailleur

En cas de décès du travailleur, le salaire de présence ainsi que les indemnités et avantages divers acquis à la date du décès reviennent de plein droit aux héritiers.

Si le travailleur compte au jour du décès une année au moins d'ancienneté en qualité de travailleur titulaire, l’Office du Baccalauréat est tenu de verser aux héritiers un capital décès calculé sur les bases prévues pour l’indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de licenciement individuel majoré d’un mois de salaire de base par année de présence. Le montant de cette majoration est limité à six (6) mois de salaire quelle que soit l’ancienneté du travailleur.

Au cas où la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) accorderait certains avantages pécuniaires concernant ce cas de décès, l’Office conserverait à sa charge la différence entre les avantages ci- dessus et ceux octroyés par la Caisse.

Ne peuvent prétendre au paiement de cette somme que les héritiers en ligne directe du travailleur décédé ou l’administrateur des biens du défunt désigné par le conseil de famille et homologué par le tribunal compétent.

En outre, l’Office octroie, à la famille du défunt, pour sa participation aux obsèques, une allocation forfaitaire dont le montant est précisé par un acte du Directeur sur proposition du CODIR.

Article 29 : Décès du conjoint du travailleur

En cas de décès du conjoint du travailleur en activité, une somme forfaitaire dont le montant, est précisé par un acte du Directeur de l’Office sur proposition du CODIR, est accordée au travailleur éploré.

En cas de décès d’un travailleur déjà admis à la retraite, l’Office octroie une allocation forfaitaire, précisée par un acte du Directeur sur proposition du CODIR, à la famille du défunt.

Ne peuvent prétendre au paiement de cette somme que les ayants-droit du défunt.

Article 31 : Décès d’un ancien Directeur de l’Office

En cas de décès d'un ancien Directeur de l’Office du Baccalauréat, la famille du défunt perçoit une allocation forfaitaire dont le montant est précisé par un acte du Directeur sur proposition du CODIR.

Ne peuvent prétendre au paiement de cette somme que les ayants-droit du défunt.

Article 32 : Soins médicaux et hospitalisation

Le travailleur et les membres de sa famille ont droit à une prise en charge qui leur permet de bénéficier de consultation et de soins dans les formations sanitaires agréées. Dans le souci d'un mieux être de ses agents, la Direction de l’Office peut, toutefois, souscrire à un contrat d’assurance auprès d’une société de la place.

Lorsque l'état de santé du travailleur requiert un repos sanitaire, seul le médecin agréé peut en décider. Ce repos médical ne peut excéder quatre (04) jours renouvelables une fois lorsque l’état de santé du travailleur ne nécessite pas une hospitalisation.

Une visite médicale à la charge de remploycur est obligatoire pour tout le personnel avant le démarrage des inscriptions au baccalauréat de l’année académique en cours.

CHAPITRE VI : DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 34 : Respect réciproque des libertés syndicales

Les parties contractantes se reconnaissent la liberté d’opinion, la libellé d’agir pour la défense collective de leurs intérêts professionnels dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Pour arrêter ses décisions relatives à l’embauche, à la conduite ou à la répartition du travail, aux mesures de discipline, de congédiement ou de promotion, l’Office s’engage dans le respect de cette disposition:

- à ne pas prendre en considération, le fait pour les travailleurs, d’appartenir ou non à un syndicat, d’exercer ou non des fonctions syndicales ;

- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou l’origine des travailleurs

- à ne pas faire pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat.

Les travailleurs s’engagent de leur côté, à ne pas prendre en considération dans leur travail :

- les opinions des autres travailleurs ;

- leur adhésion à tel ou tel syndicat ;

le fait de n’appartenir à aucun syndicat.

Les parties contractantes s’engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis à l’alinéa précédent et à s’employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

Si l’une des parties contractantes estime que le congédiement d’un salarié a été effectué en violation du droit syndical tel que défini ci-dessus, les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux, une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Article 35 : Absence pour activités syndicales

Pour faciliter la présence des travailleurs aux congrès statutaires, conseils, réunions et missions de leurs organisations syndicales, des autorisations d’absence sont accordées sur présentation d’une convocation écrite et nominative de leur organisation syndicale. Les parties contractantes s’engagent à ce que les autorisations d’absence n’apportent pas de gêne au fonctionnement normal des services de l’Office.

Article 36 : Panneaux d’affichage

Des panneaux en nombre suffisant, sont réservés aux communications des délégués du personnel sans préjudice d’installation des panneaux prévus pour les affichages obligatoires prescrits par le code du travail.

Les règles suivantes sont appliquées pour l’utilisation de ces panneaux :

- toutes les communications à afficher doivent être signées nominativement ;

- les communications des délégués du personnel ne peuvent se rapporter qu’à des informations entrant dans le cadre de leur mission ;

- les communications des organisations syndicales ne doivent avoir pour objet que des informations à caractère professionnel ou social intéressant les conditions de travail et de vie à l’Office.

Les communications ne peuvent en aucun cas prendre une forme ou un ton injurieux ou être destinées à causer une perturbation dans la bonne marche des activités de l’Office.

Préalablement à l’affichage, le texte doit être présenté à l’employeur qui ne peut s’y opposer que si ces communications sortent du cadre défini ci-dessus.

L’objection de la Direction de l’Office ne peut être formulée plus de vingt quatre (24) heures après le dépôt du document à son secrétariat.

CHAPITRE VII : DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DES

ABSENCES

Article 37 : Durée du travail

La durée du travail est de quarante (40) heures par semaine, sauf dérogation ou équivalence fixée par la réglementation en vigueur.

Article 38 : Interruption collective du travail

En cas d'interruption justifiée par des circonstances matérielles rendant impossible la poursuite normale des activités de l’Office, sauf en cas de grève, les récupérations sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le cas où le travailleur s’est tenu, sur l’ordre du Directeur, à la disposition de l’Office, les journées ou heures sont réglées au tarif normal, même si aucun travail n’a été effectué par le travailleur.

Les jours fériés, chômés et payés sont ceux prévus par la réglementation en vigueur. Les heures de travail effectuées ces jours sont rémunérées conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles.

Article 40 : Travail des femmes

L’Office du Baccalauréat tiendra compte de l’état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail. La grossesse ne peut être par elle- même un motif de licenciement.

En cas de changement d’emploi demandé par le médecin agréé du fait de l’état de grossesse constaté, l’intéressée conserve, dans son nouveau poste la garantie du salaire qu’elle percevait avant sa mutation.

Article 41 : Congés annuels payés

Des congés annuels payés sont accordés aux travailleurs sur la base de deux (2) jours ouvrables par mois, soit vingt-quatre (24) jours ouvrables par année de service accompli.

Article 42 : Date de départ en congé

La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée par l’employeur compte tenu des nécessités de service et, dans la mesure du possible, des désirs du travailleur.

Cette date étant fixée, le départ ne peut être avancé ni retardé d’une période supérieure à trois (03) mois. L’ordre de départ en congé devra être communiqué à chaque ayant droit avant son départ et affiché dans les bureaux et lieux de travail.

Des autorisations spéciales entrant en compte dans le calcul du congé annuel peuvent être accordées aux travailleurs dans les cas et conditions prévus ci-après :

La durée de l’absence est égale à celle des réunions ou des examens éventuellement augmentée des délais de route.

Ces autorisations sont accordées :

a. Avec paiement de salaire

- aux représentants dûment mandatés du Syndicat des travailleurs à l’occasion des congrès professionnels syndicaux dans les limites de huit (8) jours par an ;

- aux travailleurs désignés pour siéger aux commissions paritaires.

Dans ce dernier cas, il appartient aux syndicats ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelle limite (nombre de participants, durée, etc.), il convient de faciliter cette participation.

Le travailleur est tenu d’infonner préalablement l’employeur de sa participation à ces commissions et de s’efforcer de réduire au minimum la gêne que son absence apportera à la marche normale du travail.

- aux travailleurs appelés à subir les épreuves d'un concours ou d’un examen en vue de leur accession à une hiérarchie supérieure ou présentant un intérêt direct pour le déroulement de leur carrière.

A l’occasion d’événements familiaux dans les conditions ci-après :

- décès d’un conjoint, du père, de la mère ou d’un enfant du travailleur : 03 jours ;

décès d'un frère, d’une sœur, d'un beau-père, d une belle-mère : 02 jours ;

- mariage du travailleur : 03 jours ;

- mariage d’un enfant, d’un frère, d’une sœur : 01 jour ;

- naissance au foyer : 03 jours.

Ces permissions, ainsi que les délais de route s’il en est éventuellement accordé, n’entrent pas en compte dans le calcul du congé annuel.

Toute permission de cette nature doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de l’employeur, sauf cas de force majeure. Dans cette éventualité, le travailleur doit aviser l’employeur dès la reprise du travail.

Pour être bénéficiaire de ces permissions, le travailleur doit présenter à l’employeur dans le plus bref délai et au plus tard huit (8) jours après que l’événement ait eu lieu, le document attestant sa réalité.

En ce qui concerne la naissance au foyer, le travailleur conserve le droit au congé dans la limite maximale d’un mois après l’événement qui doit être attesté par la production d’un certificat de naissance.

b. Sans paiement de salaire :

Au delà de la limite des huit (8) jours par an fixée au point [a] aux représentants syndicaux dûment convoqués aux congrès professionnels, les parties contractantes s’emploieront à ce que ces absences n’apportent pas de gêne à la marche normale du travail.

Le travailleur appelé à une fonction syndicale est, sur sa demande, mis en congé sans solde pour la durée de son mandat.

Il est réintégré sans délai, sur sa demande, à l’expiration de son mandat avec les avantages dont il jouissait avant sa mise en congé.

Article 44 : Autorisation spéciale d’absence

Des autorisations spéciales d’absence pour convenance personnelle peuvent être accordées sur demande du travailleur. Elles ne peuvent excéder dix (10) jours par an et ne sont pas déductibles des congés annuels.

CHAPITRE VIII : DE LA CLASSIFICATION - DU SALAIRE - ET DES AVANTAGES

Article 45 : Classification

Les travailleurs de l’Office, régis par le présent Accord, sont classés dans les différentes catégories professionnelles annexées à l’Accord en fonction de leur qualification professionnelle.

Article 46 : Avancement d’échelons et promotion

a. Avancement d'échelon

L’avancement est le passage d’un échelon inférieur à un échelon supérieur, dans la même catégorie professionnelle. Il a lieu tous les deux (2) ans après appréciation du supérieur hiérarchique direct.

La promotion consiste en un passage d’une catégorie inférieure à une catégorie supérieure.

En cas de vacance, de poste, la Direction s’efforcera de faire appel, de préférence, aux salariés travaillant dans l’Office.

La promotion intervient :

- à l’issue d’une formation professionnelle concluante d’une durée égale ou supérieure à neuf (09) mois autorisée par l’Office et sanctionnée par un diplôme ou à la suite de l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle qui répond à un besoin réel de l’Office.;

- à la suite de concours professionnels organisés par l’Office au profit des travailleurs ayant effectué quatre (4) ans de service consécutifs à l’Office ;

- en cas de vacance ou de création de poste.

Le travailleur ainsi promu est reclassé dans sa nouvelle catégorie avec un salaire de base égal ou immédiatement supérieur.

Article 47 : Augmentation générale des salaires

Une augmentation peut être accordée à l’ensemble du personnel de l’Office comme conséquence d’une révision des salaires minima hiérarchisés. Cette augmentation découlera des dispositions gouvernementales prises pour relever le niveau des rémunérations.

Le niveau de l’augmentation sera arrêté d’accord parties, au plus tard dans un délai de six (06) mois pour compter de la date d’entrée en vigueur des grilles de salaires minima hiérarchisés. 

Article 48 : Commission des avancements et promotions

Le Directeur de l’Office prononce les avancements et promotion, après avis de la commission des avancements et de promotion dont la composition se présente comme suit :

- le représentant du Directeur de l’Office ;

- le Comptable ou son représentant ;

- le Chef du personnel ou son représentant ;

- le Chef du Service du secteur concerné ou son représentant;

- deux (02) représentants du personnel.

Article 49 : Diverses primes et indemnités

1. Prime de responsabilité

Une prime de responsabilité est allouée mensuellement aux cadres et autres agents dont la fonction implique une responsabilité administrative, financière, technique et autres à savoir :

- Le Directeur de l’Office ;

- Les Chefs de services ;

- Les Chefs de division.

Le montant de cette prime est fixé par note de service du Directeur de l’Office après avis du Conseil d’Administration (CA). 

2. Indemnité de transport

Une indemnité de transport est allouée mensuellement aux cadres et autres agents dont la fonction implique une responsabilité administrative, financière, technique et autres à savoir :

- le Directeur de l’Office ;

- les Chefs de service ;

- les Chefs de division ;

Le montant de cette indemnité est fixé par note de service du Directeur de l'Office après avis du CA.

3. Prime d'amortissement

Au cas où le Directeur et/ou les Chefs service utilisent leurs véhicules personnels dans le cadre de leurs fonctions, ils bénéficient d’une prime mensuelle d'amortissement pendant toute la période d’utilisation.

Le montant de cette prime est fixé par note de service du Directeur de l'Office après avis du CA.

4. Prime de sujétion

Une prime de sujétion mensuelle est accordée aux agents dont l'emploi du temps est tributaire de celui d’un supérieur hiérarchique et dont les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées.

Le montant de cette prime est fixé par note de service du Directeur de l’Office après avis du CA.

5. Prime d'entretien

Il est alloué à tous les agents de l’Office du Baccalauréat une prime mensuelle d’entretien.

Le montant de ladite prime est fixé par note de service

6. Prime de logement

L’Office du Baccalauréat met à la disposition de son Directeur de l’Office, un logement de fonction meublé répondant aux règles d’hygiène. Dans le cas contraire, une indemnité compensatrice de logement lui est allouée.

Le montant de cette prime est fixé par note de service du Directeur de l’Office après avis du CA.

7. Prime de sevrage

En cas de relèvement, le Directeur de l’Office conserve sous forme de prime de sevrage les avantages liés à son poste pendant une durée de trois (03) mois.

Cette prime n’est pas due si le relèvement est consécutif à une faute lourde.

8. Prime de caisse

Il est alloué à tout agent qui manipule les deniers de l’Office, une prime mensuelle de caisse.

Le montant de cette prime est fixé par note de service du Directeur de l’Office après avis du CA.

9. Prime de salissure

Une prime mensuelle de salissure est accordée aux agents d’entretien et de magasin.

Le montant de cette prime est fixé par note de service du Directeur de l’Office du Baccalauréat après avis du CA.

10. Prime de periode des examens

Pendant la période du Baccalauréat, les agents de l’Office bénéficient de certaines primes conformément à l’acte réglementaire portant dispositions financières en matière de rétribution des indemnités et primes à l’occasion de l’organisation et du déroulement des examens et concours des ministères en charge de l’Education Nationale. Les montants sont fixés par Note de Service du Directeur après avis du CA.

11. Prime pour travaux spéciaux

Les travaux n’entrant pas dans les attributions normales des travailleurs ainsi que ceux confiés à une commission ad’ hoc par la Direction, donnent droit à une prime pour travaux spéciaux.

Les taux de ladite prime sot fixés, selon le cas, par le Directeur sur proposition du Président de la commission ou du coordonnateur de l’activité.

12. Prime de rentrée

A chaque rentrée scolaire, une prime de rentrée est allouée aux travailleurs de l’Office en vue de les aider dans la scolarisation de leurs enfants.

Le montant de cette prime est fixé par note de service du Directeur de l’Office après avis du CÀ.

13. Prime de rendement

A la fin de chaque année, il est attribué au personnel méritant de l’Office, une prime de rendement destinée à encourager et à récompenser la valeur professionnelle, à favoriser l’assiduité et à pénaliser l’absentéisme.

L’octroi de cette prime est fonction des appréciations portées par les supérieurs hiérarchiques sur les performances du travail.

Les taux sont définis par note de service du Directeur de l’Office après avis du CA.

14. Primes de téléphone, d'électricité et d'eau

Une prime de téléphone est allouée au Directeur de l’Office, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Le Directeur de l’Office bénéficie également d’une prime d'électricité et d’eau. Le montant de ces primes est fixé par note du Directeur après avis du CA.

15. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et font l’objet d’une majoration de salaire dans les conditions ci-après :

Heures supplémentaires du jour :

- 12% du taux horaire de la 41eme à la 48eme heure ;

- 35% du taux horaire à partir de la 48cmc heure ;

- 50% du taux horaire les dimanches et jours fériés.

Heures supplémentaires de nuit :

- 50% du taux horaire en semaine ;

- 100% du taux horaire les dimanches et jours fériés.

Les heures supplémentaires sont considérées de nuit lorsqu’elles sont accomplies entre 21 heures et 5 heures.

16) Vêtements et aceessoires de travail

il est alloué, à certaines catégories de travailleurs de l'office des vêtements et accessoires de travail. Les types d’équipements et leurs bénéficiaires sont déterminés par un acte signé du Directeur, après concertation en CODIR.

Les travailleurs bénéficiant de ces différents moyens de travail doivent en faire usage aux fins pour lesquelles ils sont destinés et les maintenir en bon état.

17. Frais de mission à l'intérieur du pays

Des frais de mission ou indemnité de déplacement sont alloués aux travailleurs de l’Office en mission à l’intérieur du pays. Le montant desdits frais est fixé conformément aux dispositions du décret portant régime des frais de mission à l’intérieur du territoire national.

18. Frais de mission à l' extérieur du pays

Des frais de mission ou indemnité de déplacement sont alloués aux travailleurs de l’Office en mission à l’extérieur du pays. Le montant de ladite indemnité est fixé par note du Directeur sur la base d’un tableau de correspondance entre le décret portant régime des frais de mission à l’extérieur du territoire national et les salaires payés à l’Office. Lorsque les frais de mission sont pris en charge par un organisme extérieur, ils ne sont plus dus par l’Office.

19. Autres dispositions

La liste des primes et des indemnités ci-dessus mentionnées n’est pas limitative et peut être complétée en cas de besoin dans les conditions et les formes requises.

Article 50 : Plafonnement des charges du personnel

Les charges du personnel de l’année doivent rester dans la limite de trente cinq (35) pour cent du budget annuel de l'Office.

CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 51 : Œuvres sociales

Les œuvres et activités sociales de l’Office ont pour but de secourir le personnel de l’Office en cas de sinistre ou tout autre événement touchant à la vie socio - professionnelle

La contribution financière de l’Office est déterminée par la Direction après avis du Comité de Direction.

Article 52 : Commission d’interprétation et de conciliation

Il est institué une commission paritaire d’interprétation et de conciliation pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l’interprétation et de l’application du présent Accord d'Etablissement et de ses annexes.

Cette commission est présidée par un représentant des services compétents du Ministère chargé du Travail et n’a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée du présent Accord d'Etablissement.

Elle est composée de deux (02) représentants de la Direction de l’Office du Baccalauréat, de la Directrice des Ressources Humaines du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur ou son représentant, de deux (02) représentants des travailleurs.

Les noms des membres de cette commission désignés par chacune des parties sont communiqués au service compétent du ministère chargé du Travail. Ladite commission se réunit sur convocation de son président.

Lorsque la commission donne un avis à l’unanimité de ses membres, le texte de cet avis, signé par les membres, a les mêmes effets juridiques que les clauses du présent Accord d’Etablissement. Cet avis fera l’objet d’un dépôt au Greffe du Tribunal compétent par l’une des parties.

Article 53 : Documents annexes

Le tableau de classification professionnelle ainsi que la grille salariale applicable au personnel sont annexés au présent Accord d’Etablissement dont ils font partie intégrante.

Article 54 : Reclassement

Il est institué une commission dite de reclassement qui sera chargée de procéder au reclassement du personnel en service à la date d’effet du présent Accord. La composition de ladite commission est précisée par Note de Service signée du Directeur de l’Office. Elle doit se réunir dans un délai maximal de six (06) mois à compter de la date de signature du présent accord.

Le présent Accord d’Etablissement prend effet pour compter de la date de sa signature.

Fait à Cotonou, le 16 Juin 2015.

Ont signé :

Pour l'Administration: Alphone da Silva

Pour les travailleurs: Jean A. DENAGBE

Vu: Le Directeur Generale du Travail

Approuve :

Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et Institutionnelle

ANNEXES

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

GROUPE E: PERSONEL D'EXECUTION

CATEGORIES DEFINITION SOMMAIRE DIPLÔME OU QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
E1 Travailleurs à qui sont confiés des travaux ne nécessitant aucune connaissance particulière ni aucune adaptation préalable : Gardien Savoir lire et écrire
E2 -Travailleurs possédant un minimum d'instruction et des connaissances élémentaires.

-Agent d'entretien - Agent de liaison - CVA (permis catégorie B)

-Agents de « El » promus en « E2 ».

CEP ou CEFEB ou Diplôme équivalent
E3 -Travailleurs exécutant des travaux nécessitant un niveau d'instruction de base et ayant des connaissances élémentaires de leurs spécialités : Assistants des services informatiques

-Agents de « E2 » promus en « E3 ».

- CEP ou CEFEB + Formation Professionnelle
E4 -Travailleurs d'habileté exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines.

-Agents de « E3 » promus en « E4 ».

CAP ou BEPC ou diplôme équivalent
E5 -travailleurs exécutant des travaux particulièrement qualifiés nécessitant une connaissance complète de leur fonction.

-Agents de « E4 » promus en « E5 ».

- CAP + Formation professionnelle BEPC + Formation professionnelle

GROUPE M : PERSONNEL DE MAITRISE

CATEGORIES DEFINITION SOMMAIRE DIPLÔME OU QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
M1 - Agents exécutant des travaux particulièrement qualifiés nécessitant une connaissance de la profession et une formation théorique appréciable.

Agents de « E5 » promus en « Ml ».

Baccalauréat A, B, C, D ou diplôme équivalent
M2 -Agents qualifiés assumant des travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité.

-Agents de « Ml » promus en « M2 ».

- BEPC + 3 ans de formation professionnelle ou diplôme équivalent Baccalauréat Gl, G2, G3, ou diplôme équivalent-Technicien DIT
M3 Agents d'encadrement assumant le fonctionnement technique, administratif ou financier d'une unité et pouvant prendre des initiatives pour l'organisation du travail.

- Agents de « M2 » promus en « M3 ».

BAC + diplôme acquis après 2 ans d'études universitaires générales - DUEL-DEUG
M4 -Agents ayant un diplôme obtenu après 3 ans d'études universitaires générales ou 2 ans d'études techniques universitaires.

-Agents de « M3 » promus en « M4 ».

-Licence ou diplôme équivalent

-BTS

-DUT ou diplôme équivalent

GROUPE C : PERSONNEL CADRE

CATEGORIES DEFINITION SOMMAIRE DIPLÔME OU QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
C1 -Cadre possédant des connaissances approfondies de la profession par la formation technique ou une longue expérience professionnelle.

-Cadre administratif ou financier.

-Cadre ayant un diplôme obtenu après 4 ans d'études universitaires générales ou 3 ans d'études techniques universitaires.

-Cadre de « M4 » promus en « Cl ».

-Maîtrise ou diplôme équivalent Diplôme de l'ENAM ou de l'ENEAM niveau 1 ou diplôme équivalent

-Diplôme de l'EPAC ou diplôme équivalent

C2 -Cadre possédant des aptitudes pour occuper des fonctions techniques, administratives ou juridiques ou ayant une qualification professionnelle acquise par une formation technique universitaire appréciable.

-Cadre de « Cl » promus en « C2 ».

-BAC + 4 ans de formation professionnelle ;

-DEA.

Ingénieur des travaux

C3 -Cadre ayant un diplôme obtenu après 5 ans au moins d'études supérieures.

-Cadre de « C2 » promus en « C3 ».

-Diplôme de l'ENAM ou de l'ENEAM niveau II ou diplôme équivalent ;

-Titulaire du DESS.

C4 -Docteurs.

-Travailleurs ayant une autorité sur l'ensemble de l'entreprise et sur toutes les activités qui y sont exécutées.

Travailleurs titulaire d'une qualification post universitaire.

-Cadre de « C3 » promus en « C4 ».

Doctorat ou diplôme équivalent.

GRADES INITIAL (8%) INTERMEDIATE (10%) TERMINAL (12%)
Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Anciennete [0-2] [2-4] [2-6] [6-8] [8-10] [10-12] [12-14] [14-16] [16-18] [18-20] [20-22] [22-24]
Groupes
Agents d'execution E1 40736 43995 47 514 51 316 55 421 60 963 67 059 73 765 81 142 90879 101784 113998
E2 45736 49395 53 346 57 614 62 223 68 446 75 290 82 819 91 101 102033 114277 127991
E3 50736 54795 59 178 63 913 69 026 75 928 83 521 91 873 101 061 113138 126770 141983
E4 55736 60195 65 010 70 211 75 828 83 411 91 752 100 927 111 020 124342 139246 155975
E5 60736 65595 70 842 76 510 82 631 90 894 99 983 109 981 120 980 135497 151757 169986
Agents de Maitrise M1 83736 89915 97 112 104 881 113 272 124 599 137 059 150 764 165 841 185742 208031 232995
M2 88736 95319 102 944 111 180 120 074 132 081 145 290 159 819 175 800 196896 220524 246987
M3 93736 100719 108 776 117 478 126 876 139 564 153 521 168 873 185 760 208051 233017 260979
M4 109736 117891 127 322 137 508 149 508 153 359 179 695 197 664 217 431 243523 272745 305475
Cadres et assimilies C1 115736 124694 134 669 145 443 157 078 172 786 190 064 209 071 229 978 257575 288484 323102
C2 126736 136704 147 641 159 452 172 208 189 429 208 372 229 209 252 130 282385 316271 354224
C3 138736 149842 161830 174 775 188 758 207 634 228 398 251 237 276 361 309524 346667 388264
C4 146736 158474 171 152 184 844

199 631

219 594 241 554 265 709 292 280 327354 366636 410633

BEN Office du Baccalauréat (OB) - 2015

Date de prise d'effet: → 2015-06-16
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Ministry
Ratifiée le: → 2015-06-16
Nom de l'industrie: → Éducation, recherche
Nom de l'industrie: → Activités de soutien à l'enseignement  
Secteur privé / publique: → Para-public
Signée par:
Nom de l'entreprise: →  Office du Baccalauréat (OB)
Noms des syndicats: →  Les Délégués du Personnel de l’Office du Baccalauréat

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Non
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 365 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → Oui
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Oui
Contribution à l'assurance santé convenue: → Oui
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Oui
Politique de santé et sécurité convenue: → Oui
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → Oui
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Oui
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → No clear provision, Insufficient data
Aide pour les obsèques: → Oui
Contribution minimum de l’entreprise aux frais funéraires et inhumation : → XOF 

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé: → -9 semaines
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Non
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → Oui
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → 
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → 
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → 
Congé pour examens médicaux prénatals : → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → 
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Oui

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → Not specified jours
Les indemnités de départ après cinq années de service (pourcentage du salaire mensuel) : → 30 %
Indemnité de départ après un an de service (pourcentage du salaire mensuel) : → 30 %
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → Non
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → Non
Apprentis exclus de toute disposition : → Non
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → Non

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par semaine: → 40.0
Congé annuel payé: → 24.0 jours
Congé annuel payé: → 4.0 semaines
Nombre Maximum de dimanches /jours fériés qui peuvent être travaillés en une année : → 
Congé pour activités syndicales : →  jours
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → Non

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → Yes, in one table
Les dispositions sur le salaire minimum fixé par le gouvernement doivent être respectées : → Non
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 

Augmentation des salaires

Paiement supplémentaire une seule fois

Paiement supplémentaire une seule fois pour les performances de la compagnie: → Oui

Prime pour le travail de nuit ou de soir

Prime pour le travail de nuit ou de soir: → 50 % du salaire de base
Prime seulement pour le travail de nuit: → Oui

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime pour les heures supplèmentaires: → 135 % du salaire de base

Prime de sujétion

Prime de dimanche

Prime de dimanche: → 50 %

Indemnité de transport

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → 
Free legal assistance: → 
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