CONVENTION COLLECTIVE DES JOURNALISTES ET TECHNICIENS DE LA COMMUNICATION SOCIALE DU SENEGAL

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Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal

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Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal

( U. D. T. S. )

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Département des Normes du Travail et des Droits Humains

Entre les entreprises de presse et d’information du Sénégal d’une part, et le syndicat des professionnels de l’information et de la Communication du Sénégal ( SYNPICS ) d’autre part, il a été établi et arrêté la présente Convention Collective fixant les règles générales et les conditions d’emploi des journalistes professionnels et techniciens de la communication sociale dans la République du Sénégal.

Article premier: Objet - Champ d’application - Définition

La présente Convention a pour objet de fixer les règles générales et les conditions d’emploi des journalistes professionnels et techniciens de la communication sociale dans la République du Sénégal.

Le journaliste ou technicien de la communication sociale est celui qui a pour occupation principale et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une agence d’information, une entreprise ou un service de presse, publique ou privée, écrite, parlée ou filmée, quotidienne ou périodique, ou tout autre établissement engageant des professionnels de l’information et de la Communication sociale, l’Université et les grandes écoles comprises.

Il sera exigé à tout journaliste et technicien de la communication un diplôme professionnel reconnu par l’Etat.

Les journalistes et techniciens de la communication sociale relevant de la Convention de 1973 sont d’office régis par la présente Convention.

Article 2: Prise d’effet

La présente Convention prendra effet de jour qui suit son dépôt au Secrétariat du Tribunal de Travail de Dakar par la partie la plus diligente.

Article 3: Abrogation des conventions collectives antérieures

La présente Convention abroge et remplace la Convention Collective des journalistes et techniciens assimilés de 1973 et ses avenants et annexes. Elle s’applique de plein droit aux contrats de travail à compter de sa date de prise d’effet.

Article 4: Durée - Dénonciation - Révision

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou partie par l’une des parties contractuelles moyennant un préavis de trois (3) mois signifié aux autres parties contractantes par lettre recommandée dont copie sera adressée au Directeur du Travail et de la Sécurité Sociale.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation totale ou partielle devra accompagner la lettre recommandée de dénonciation d’un nouveau projet de Convention, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un délai qui n’excédera pas trois (3) mois après la réception de la lettre recommandée.

Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au ‘’lock out ‘’ à propos des points mis en cause pendant le préavis de dénonciation.

La présente Convention restera en vigueur jusqu’à l’application de la Convention révisée.

Article 5: Avantages acquis - Accords particuliers

La présente Convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction aux avantages individuels ou collectifs acquis par les journalistes et techniciens de la communication sociale dans leur entreprise.

Le bénéfice de ces avantages est reconduit en cas de modification de la situation juridique de l’employeur conformément aux dispositions de l’article 54 du Code du Travail.

Article 6: Adhésions ultérieures

Tout syndicat ou groupement professionnel de journalistes et de techniciens de la communication sociale, tout employeur ou toute organisation syndicale d’employeurs ou tout groupement intéressé peut adhérer à la présente Convention, en notifiant cette adhésion par lettre recommandée aux parties contractantes et au Secrétariat du Tribunal de Dakar. Cette adhésion prendra effet à compter du jour qui suivra celui de la notification au Secrétariat dudit tribunal.

L’organisation adhérant après coup à la présente Convention ne peut, toutefois, ni la dénoncer, ni en demander la révision, même partielle, elle ne que procéder au retrait de son adhésion.

Article 7: Activités syndicales et liberté d’opinion

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les journalistes et techniciens de la communication sociale que pour les employeurs, de s’associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de journalistes et techniciens de la communication sociale ou d’employeurs, ainsi que la pleine liberté pour les syndicats d’exercer leur action dans le cadre de la législation en vigueur. Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait pour un journaliste ou technicien de la communication sociale d’appartenir ou non à un syndicat ou association professionnelle, un parti politique, à ne pas tenir compte de ses origines sociales, raciales, ou son sexe, ses opinions philosophiques ou religieuses pour arrêter les décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la formation professionnelle et le recyclage, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux.

Les employés s’engagent de leur côté à n’exercer aucune pression ou contrainte sur leurs confrères et consoeurs en vue de les obliger à adhérer à une quelconque organisation syndicale.

Si l’une de parties estime que le congédiement d’un salarié a été effectué en violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties s’emploieront à examiner les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement la réparation du préjudice causé.

Article 8: Déontologie

L’employeur s’engage à respecter la clause de conscience, à ne pas confier au journaliste ou technicien de la communication sociale un travail incompatible avec sa dignité d’homme. Le journaliste ne peut être contraint d’accepter un acte professionnel, à diffuser des informations qui seraient contraire à la réalité, à exprimer une opinion qui serait contraire à son intime conviction professionnelle.

Lorsque l’établissement ou l’entreprise de presse et d’information change manifestement d’orientation rédactionnelle, le journaliste ou technicien de la communication sociale qui se trouverait en désaccord de fond avec la nouvelle orientation pourra constater la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur en invoquant la clause de conscience. Dans ce cas, il percevra une indemnité de rupture de contrat égale à l’indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en cas de licenciement.

Le journaliste ou technicien de la communication sociale ne peut être obligé à révéler ses sources que dans les limites prévues par la loi. L’employeur a le devoir de protéger le journaliste ou technicien de la communication sociale contre les demandes de divulgation de sources émanant de l’extérieur.

En aucun cas, un journaliste ou technicien de la communication sociale ne peut faire sous sa signature l’éloge d’un produit ou d’une entreprise auquel il est directement ou indirectement intéressé.

L’employeur ne peut exiger d’un journaliste ou technicien de la communication sociale un travail de publicité rédactionnelle signée.

Le refus par un journaliste ou technicien de la communication sociale un travail de publicité ne peut en aucun cas être retenu comme une faute professionnelle. Un tel travail devra être rétribué suivant un accord particulier.

Les litiges provoqués par l’application de ce paragraphe seront soumis à l’appréciation de la Commission paritaire d’interprétation et conciliation prévue à l’article 52 de la présente Convention.

Article 9: Liberté d’Information

L’employeur engage à respecter la fonction première de la presse qui est d’informer correctement et de véhiculer sans distorsion les divers courants et sensibilités qui traversent la Nation Sénégalaise.

A cet égard, l’obligation lui est faite, au même titre que le journaliste ou technicien de la communication sociale, de respecter la rigueur dans la relation des faits et la liberté de l’information et du commentaire, ces deux fonctions étant distinctes.

Article 10: Absences pour Activités syndicales

La participation des journalistes et techniciens de la communication sociale aux séances des organismes et commissions à caractère officiel est réglée par les lois et décrets en vigueur. Des autorisations d’absence et le temps nécessaire seront accordés aux journalistes et techniciens de la communication sociale pour participer aux travaux des organismes paritaires et corporatifs de la profession dont ils font régulièrement partie.

Les demandes des permissions devront être déposées 48 heures au moins avant le départ.

Article 11: Délégués du personnel

Dans chaque établissement inclus dans le champ d’application de la présente Convention et occupant plus de dix (10) travailleurs, il sera institué des délégués du personnel, titulaires et suppléants, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Lorsque plusieurs établissements d’une même entreprise, située dans une même localité, ne comporteront pas chacun le nombre de travailleurs exigés, les effectifs de ces établissements seront réunis afin de former le nombre réglementaire ou légal pour procéder aux élections des délégués du personnel. Lorsque dans une entreprise l’effectif n’atteint pas un nombre de dix travailleurs, il doit, au moins, être désigné un représentant des travailleurs, choisi par eux pour une durée de trois ans.

Les mesures spéciales de protection prévues par la législation en cas de licenciement d’un délégué du personnel seront étendues aux candidats présentés par les organisations syndicales dans la période comprise entre le dépôt des candidatures et la date des élections, ainsi qu’au représentant des journalistes et techniciens de la communication sociale désigné, le cas échéant.

Les mesures spéciales de protection seront maintenues en faveur des délégués ou, le cas échéant, du représentant des journalistes et des techniciens de la communication sociale s’il n’a pas été possible de les renouveler depuis l’expiration des mandats, jusqu’au moment où ill aura été procédé à de nouvelles élections ou, le cas échéant, à la désignation d’un représentant des journalistes et techniciens de la communication sociale.

Ne peuvent, en aucun cas, être déplacés de leur établissement, sauf d’accord parties.

1) Les délégués ou les représentants des journalistes ou techniciens de la communication sociale pendant la durée de leur mandat.

2 ) Les candidats, dès dépôts des candidatures.

L’exercice de la fonction de délégué ou de représentant des journalistes ou techniciens de la communication sociale ne peut être une entrave à son avancement régulier, professionnel ou à l’amélioration de sa rémunération et de ses avantages sociaux.

Les délégués ou les représentants des journalistes ou techniciens de la communication sociale peuvent sur leur demande, se faire assister de représentants de leurs organisations syndicales.

Les journalistes et techniciens de la communication sociale ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs propres réclamations à leur chef.

Article 12: Infrastructures syndicales

Un local fonctionnel sera mis à la disposition des délégués du personnel pour les réunions syndicales.

Des panneaux d’affichage protégés situés à des endroits visibles seront réservés dans chaque entreprise aux communications syndicales. Celles-ci seront portées au préalable à la connaissance de la direction.

Toute contestation à ce propos pourra être portée devant l’Inspecteur du Travail en vue d’une conciliation.

Article 13: Recrutement des Journalistes ou Techniciens de la Communication Sociale

Les parties contractantes affirment tout l’intérêt qu’elles portent à la formation et à la qualification professionnelle des journalistes et techniciens de la communication sociale.

Les débutants doivent avoir reçu un enseignement général et technique aussi complet que possible et sanctionné par un diplôme au cas où la filière de formation existe.

Pour tout poste à pourvoir, les employeurs auront recours au bureau de la main-d’oeuvre.

Cependant, ils s’efforceront d’abord, ainsi qu’il est d’usage, de rechercher parmi les professionnels momentanément privés d’emploi, le journaliste ou technicien de la communication sociale apte à occuper le poste disponible, en collaboration avec l’organisation représentative des journalistes et techniciens de la communication sociale.

Article 14: Période d’essai - Engagement

L’engagement définitif du journaliste ou technicien de la communication sociale peut être précédé d’une période d’essai obligatoirement constatée par écrit, dont la durée n’excédera pas trois (3) mois.

Pendant la période d’essai, le journaliste et technicien de la communication sociale doivent recevoir au moins le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l’emploi à pourvoir.

Lorsque l’engagement est confirmé, il est constaté par écrit et doit faire l’objet d’un contrat de travail établi en quatre exemplaires signés par chacune des deux parties. Le contrat prend effet à la date du début de l’essai. Ce contrat spécifie l’emploi et le classement du journaliste ou technicien de la communication sociale, sa rémunération ainsi que les divers accessoires du salaire dont il peut bénéficier.

L’un des exemplaires du contrat de travail est remis au journaliste ou technicien de la communication sociale.

Article 15: Durée du travail

La durée légale du travail est de 40 heures par semaine.

Toutefois, compte tenu des sujétions particulières auxquelles sont astreints les journalistes et techniciens de la communication sociale et qui les font notamment travailler en dehors des heures normales de service et pendant les fêtes, jours fériés et non ouvrables, il est convenu de les employer et de les rémunérer sur la base de 48 heures par semaine.

Article 16: Promotion interne

En cas de vacance ou de création de poste, l’employeur fera appel aux journalistes et techniciens de la communication sociale en service dans l’entreprise et aptes à occuper le poste.

Le promu est immédiatement classé à la classe correspondante à son nouvel emploi.

Article 17: Remplacement provisoire dans une catégorie supérieure

Tout journaliste ou technicien de la communication sociale titulaire, appelé pour une période supérieure à un mois, à tenir un emploi dont le traitement de base est plus élevé que celui de son propre emploi, perçoit une indemnité provisoire égale à la différence entre son traitement réel et le traitement de base de la nouvelle fonction exercée. Cet intérim ne peut dépasser six (6) mois. Ce délai écoulé, l’intérimaire est titularisé.

Toutefois, dans le cas où l’intérim a été constitué pour le remplacement d’un titulaire en congé de maladie, la titularisation ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai d’un an. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux remplacements de vacances.

Article 18: Commission de classement

Tout journaliste ou technicien de la communication sociale a le droit de demander à son employeur de faire vérifier si l’emploi qu’il occupe effectivement correspond bien à la définition du poste de travail, retenue comme base de classement.

Cette réclamation est introduite, soit directement par le journaliste ou technicien de la communication sociale, soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel ou représentant syndical et examinée par le chef d’établissement.

En cas de désaccord, le différend est soumis à la commission professionnelle de classement.

Cette commission de classement, présidée par l’Inspecteur du Travail du ressort est composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des journalistes ou techniciens de la communication sociale. Cette commission statue sur tout différend qui lui est présenté concernant des contestations de classification d’emploi des journalistes et techniciens de la communication sociale.

Elle a à apprécier et à fixer la catégorie dans laquelle est classé l’emploi occupé par le journaliste ou technicien de la communication sociale et prend une décision dans ce sens. Au cas où elle attribue un nouveau classement au journaliste ou technicien de la communication sociale, la décision doit préciser la date à laquelle celui-ci prendra effet.

Les représentants sont désignés par les organisations syndicales patronales ou, à défaut, par l’Inspecteur du Travail du ressort, et par l’organisation syndicale représentative des journalistes et techniciens de la communication sociale. Ils peuvent s’adjoindre un ou deux de leurs collègues et confrères-consoeurs plus particulièrement qualifiés pour apprécier le litige.

La commission se réunit obligatoirement dans les sept jours francs qui suivent la requête de l’une des parties et se prononce dans les 5 jours qui suivent la date de sa première réunion.

Le président ne participe pas au vote mais exprime son avis qui figure au procès-verbal.

Article 19: Modification aux clauses de contrat de travail

Toute modification de caractère individuel apportée à l’un des éléments du contrat de travail doit, au préalable, faire l’objet d’une notification écrite de la partie qui en fait la demande.

Quel que soit le cas justificatif invoqué pour cette notification, celle-ci ne touchera en aucun cas les avantages acquis.

Si le journaliste ou technicien de la communication sociale donne une acceptation de principe, cette modification ne peut intervenir qu’à l’issue d’une période équivalente à la période de préavis dans la limite maximum d’un mois.

Si journaliste refuse cette modification, la rupture du contrat de travail est considérée comme résultant de l’initiative de l’employeur, ce dernier étant dès lors tenu d’observer les règles du préavis et d’accorder les avantages prévus par la présente Convention en cas de licenciement.

Au cas ou l’ancien emploi du journaliste ou technicien de la communication sociale, supprimé par suite de la situation économique ou de la réorganisation de l’entreprise sera rétabli par suite de la disparition du cas invoqué, le journaliste ou technicien de la communication sociale conservera pendant deux ans une priorité pour le réoccuper.

Article 20: Rupture du contrat de travail

La partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat doit notifier sa décision par écrit à l’autre partie. Cette notification doit être faite soit par envoi d’une lettre recommandée, soit par remise de la lettre au destinataire avec accusé de réception.

Le délai de préavis court à compter de la notification effective telle qu’elle est précisée dans la présente Convention. La disposition, objet du présent article, s’applique à tous les journalistes et techniciens de la communication sociale dont l’inscription au registre d’employeur est obligatoire.

Article 21: Durée et déroulement du préavis

Sauf convention particulière prévoyant un délai plus long, la durée du préavis est fixée à un mois pour le journaliste ou technicien de la communication sociale ayant moins de trois ans d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement et à deux mois pour celui ayant une ancienneté égale ou supérieure à trois ans.

Durant cette période de préavis, le journaliste ou technicien de la communication sociale est autorisé à s’absenter, chaque jour, pendant deux heures, pour la recherche d’un nouvel emploi.

La répartition de ces heures de liberté dans le cadre de l’horaire de l’entreprise ou de l’établissement est fixée d’un commun accord ou à défaut alternativement, un jour au gré du journaliste ou technicien de la communication sociale, un jour au gré de l’employeur.

Si, à la demande de l’employeur, le journaliste ou technicien de la communication sociale n’utilise pas du tout ou en partie le temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d’un emploi, il perçoit à son départ une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d’heures non utilisées.

En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis a été exécutée, le journaliste ou technicien de la communication sociale licencié, qui se trouve dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi, peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l’établissement avant expiration du préavis, sans avoir à payer l’indemnité pour inobservation de ce délai.

En cas de faute lourde, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis. La commission prévue à l’article 52 de la présente Convention aura à se prononcer sur le bien-fondé de la faute lourde imputée au journaliste ou technicien de la communication sociale. Dans ce cas, l’avis de la Commission n’est contraignant pour aucune des parties qui peut avoir recours aux juridictions compétentes.

Si un journaliste ou technicien de la communication sociale, au moment de la dénonciation de son contrat, est responsable d’un service de fonds ou de matériel, il ne peut quitter son emploi avant d’avoir rendu ses comptes.

Article 22: Indemnité compensatrice de préavis

Chacune des parties peut se dégager de l’obligation de préavis en versant à l’autre une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le journaliste ou technicien de la communication sociale pendant la durée du préavis restant à courir, s’il avait travaillé.

En cas de rupture du contrat par l’employé, il peut être dispensé du paiement de l’indemnité de préavis après en avoir informé son employeur.

Article 23: Indemnité de licenciement

En cas de licenciement, le journaliste ou technicien de la communication sociale ayant accompli dans l’entreprise ou l’établissement, une durée de service au moins égale à la période de référence ouvrant droit au congé a droit à une indemnité de licenciement distinctive de celle du préavis.

Cette indemnité est égale à la moyenne des salaires mensuels globaux des douze (12) derniers mois d’activité précédant le licenciement à laquelle sont appliqués les pourcentages suivants par tranche d’années de présence dans l’établissement ou l’entreprise.

- 35 % pour les 5 premières années ;

- 40 % pour les 5 premières années ;

- 50 % au-delà de la 10ème année.

Entrent dans la détermination du salaire global prévu, toutes les sommes versées au journaliste ou technicien de la communication sociale, à quelque titre que ce soit, à l’exclusion de celles ayant le caractère de remboursement de frais.

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d’années.

Article 24: Licenciement collectif

En cas de licenciement collectif, les dispositions de l’article 47 du Code du travail sont applicables.

Article 25: Catégories professionnelles

La hiérarchie professionnelle des journalistes et techniciens de la communication sociale comporte six (6) classement correspondant chacune à un groupe de qualifications déterminées.

Chaque classe comprend un salaire de base minimum et un salaire de base maximum et comporte une subdivision en catégories.

Chaque groupe de qualifications évoluera à l’intérieur de sa classe suivant les catégories définies et selon les modalités arrêtées à l’annexe A de la présente Convention.

Les emplois correspondants aux classes sont définies à l’annexe B de la présente Convention.

Article 26: Salaires

Les journalistes et techniciens de la communication sociale sont payés au mois à l’exclusion des pigistes.

Les salaires minima de chaque catégorie sont fixés ou modifiés par une commission mixte paritaire composée de représentants des organisations syndicales ou professionnelles de journalistes et techniciens de la communication sociale et des employeurs, les plus représentatives.

Article 27: Pigiste

Sont considérés comme pigistes :

1 ) Les journalistes et techniciens de la communication sociale collaborant de manière régulière à une rédaction de presse et d’information et retirant l’essentiel de leurs revenus de l’exercice de la profession.

2 ) Les journalistes et techniciens de la communication sociale ‘’free-lance’’ collaborant à une ou plusieurs rédactions de presse et d’information.

Les journalistes visés dans le présent article doivent nécessairement être diplômés et titulaires de la carte d’identité professionnelle.

La production des pigistes est rétribuée suivant le barème prévu à l’annexe de la présente convention.

Article 28: Prime d’ancienneté

Dans la présente convention, on entend par ancienneté le temps pendant lequel le journaliste ou technicien de la communication sociale a exercé au sein de l’entreprise.

Ne font pas obstacle au droit à l’ancienneté, les absences régulièrement autorisées par l’employeur, soit en vertu des dispositions de la présente Convention, soit en vertu d’accords particuliers.

Ne sont pas interruptifs de l’ancienneté les absences pour congés payés ou exceptionnels, les stages professionnels, les disponibilités avec ou sans salaire.

Une majoration pour ancienneté des salaires minima des journalistes ou techniciens de la communication sociale sera calculée dans les conditions suivantes :

- 2 % du salaire de base du journaliste ou technicien de la communication sociale après deux (2) ans de présence ;

- 4% du salaire de base du journaliste ou technicien de la communication sociale après quatre (4) ans de présence ;

- 9 % du salaire de base du journaliste ou technicien de la communication sociale après six (6) ans de présence ;

- 1% par année de présence en sus, de la septième (7ème) année à la trentième (30ème ) année incluse.

Article 29: Indemnité de déplacement

En cas de déplacement du journaliste ou technicien de la communication sociale, pour raisons de service à l’intérieur du pays pour une durée n’excédant pas six (6) mois, il lui est alloué une indemnité de déplacement couvrant les frais de repas et de couchage effectivement engagés ou une indemnité forfaitaire fixée d’accord parties entre l’employeur et l’organisation syndicales signataire de la présente Convention.

Pour les déplacements à l’étranger, l’indemnité sera calculée conformément à la réglementation en vigueur dans la Fonction publique. Cette indemnité peut être perçue au départ, sous forme d’avance sur frais de déplacement à régulariser dès présentation des justificatifs ou bien au retour, sous forme de remboursement des frais d’hôtel, de repas, de représentation, d’expédition de dépêches, articles et illustrations, etc.

L’employeur doit également rembourser sur présentation de justificatifs les frais de nature exceptionnelle engagées par le journaliste ou technicien de la communication sociale pour l’accomplissement de sa mission.

En cas de mutation, l’employeur doit supporter les frais déménagement, de déplacement du journaliste ou technicien de la communication sociale et de sa famille ainsi que les frais de son installation à son nouveau lieu de travail.

Article 30: Assurance complémentaire

Le journaliste ou technicien de la communication sociale envoyé ou se trouvant dans une zone présentant de réels dangers : zones d’émeutes, de guerre civile, de guerre ou d’opérations militaires, régions où sévissent des épidémies ou éprouvées par des cataclysmes naturel, reportages sous- marins spéléologiques, de haute montagne, voyages vers des contrées hostiles, essais d’engins ou de prototypes, etc., manipulation de certains équipements liés à l’introduction de certaines techniques, aussi bien au Sénégal qu’à l’étranger, bénéficie d’une assurance complémentaire souscrite par l’employeur en concertation avec l’organisation signataire de la présente Convention. Cette assurance viendrait en sus du régime général de la Caisse de Sécurité Sociale.

Article 31: Indemnité de haut risque

Le journaliste ou technicien de la communication sociale manipulant des appareils ou des produits comportant des risques d’électrocution ou liés à l’absorption de vapeurs, à l’émanation de plomb ou de produits chimiques, aux radiations, aux éclairages-réverbérations, à la durée du temps d’exposition à l’écran, aux chaleurs et radiations, aux lumières vives, à la haute tension, etc... pouvant entraîner une infraction par voie digestive, respiratoire, épidermique ou autre, bénéficie d’une indemnité dite de haut risque égale à 5% de son salaire de base.

Les emplois à hauts risques dans chaque entreprise seront déterminés d’accords parties entre l’employeur et l’organisation syndicale signataire de la présente Convention.

Article 32: Prime de Panier

Le journaliste ou technicien de la communication sociale se trouvant au service de son entreprise avant 7 heures, après 13 heures et après 20 heures bénéficie de la prime de panier si le volume horaire effectué est supérieur au volume horaire légal.

Toutefois, le journaliste ou technicien de la communication sociale de la presse écrite effectuant un travail de nuit au-delà de 22 heures en bénéficie également.

Le montant de la prime de panier est égal au moins au prix d’un repas dans un restaurant moyen de la zone de travail.

Article 33: Indemnité de transport

Les déplacements du journaliste ou technicien de la communication sociale dans le cadre du service sont à la charge de l’employeur. Si le journaliste ou technicien de la communication sociale est autorisé à utiliser son véhicule personnel dans le cadre du service, il lui est accordé une indemnité mensuelle compensatoire pour utilisation de véhicule personnel dans les conditions définies par les textes en vigueur.

Le journaliste ou technicien de la communication sociale bénéficie d’une indemnité kilométrique s’il utilise son véhicule personnel dans le cadre du travail. Cette indemnité est fixée d’accord parties entre l’employeur et l’organisation syndicale signataire de la présente Convention.

Article 34: Prime de responsabilité

Le journaliste ou technicien de la communication sociale qui assure les responsabilités énumérées ci-dessous bénéficie d’une prime mensuelle dite ‘’ de responsabilité ‘’ fixée ainsi qu’il suit :

- Directeur de Rédaction : 25. 000 francs

- Rédacteur en chef, Chef de division : 20. 000 francs

- Rédacteur en chef adjoint, Secrétaire général de la rédaction, chef de centre technique :

15. 000 francs

- Chef de station, Chef de division adjoint : 15. 000 francs

- Chef de service, desk ou bureau, chef de chaîne : 10. 000 francs

- Adjoint chef de desk ou de bureau, chef de rubrique ou de section, chef de bureau régional : 7. 500 francs

Article 35: Prêt d’équipement

Il peut être alloué, à tout journaliste ou technicien de la communication sociale débutant, sorti d’une école de formation reconnue par l’Etat, un prêt dit d’équipement, d’un montant n’excédant pas 1. 000.000 de francs.

Ce prêt, sans intérêt, sera remboursé selon des modalités fixées d’accord parties.

En cas de démission ou de licenciement, le journaliste ou technicien de la communication sociale est tenu de rembourser le reliquat du prêt consenti.

Article 36: Exercice à l’étranger

Les dispositions des décrets en vigueur s’appliquent aux journalistes et techniciens de la communication sociale engagés au Sénégal pour servir à l’étranger ou mutés à l’étranger.

Article 37: Comité d’hygiène et de sécurité

Les entreprises de presse et d’information des établissements engageant des professionnels de l’information et de la communication, l’Université et les grandes écoles comprises sont tenus de mettre sur pied un comité d’hygiène et de sécurité de nature à favoriser la sécurité des journalistes et techniciens de la communication sociale ainsi que des autres personnels.

Ce comité devra comprendre au moins un représentant de la direction de l’entreprise ou de l’établissement, des représentants de l’Inspection du Travail du ressort, un médecin du travail et des représentants de l’organisation représentative des journalistes et techniciens de la communication sociale.

Ce comité devra notamment chargé de veiller aux éventuelles nuisances procédant de l’utilisation de techniques professionnelles nouvelles ainsi qu’à l’environnement et aux conditions de travail dans les entreprises et établissements de presse et d’information.

Article 38: Absences et permissions exceptionnelles

Des Absences et permissions à l’occasion d’événements familiaux touchant son propre foyer, sont accordées aux journalistes ou techniciens de la communication sociale dans la limite de 15 jours par année civile non déductibles du congé payé, sur présentation de pièces d’état-civil ou justification probante, sauf le cas de force majeure, dans les conditions suivantes :

- Mariage du journaliste ou technicien de la communication sociale : 3 jours ;

- Mariage d’un de ses enfants, d’un frère ou d’une sœur : 1 jour ;

- Décès d’un conjoint ou d’un ascendant, d’un frère ou d’une sœur : 4 jours ;

- Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un beau père ou d’une belle- mère : 1 jour ;

- Naissance d’un enfant du journaliste ou technicien de la communication sociale : 1 jour ;

- Incendie ou déménagement : 2 jours ;

- Baptême d’un enfant ou première communion : 1 jour ;

- Maladie grave du conjoint : 2 jours.

Le document attestant de l’événement doit être présenté à l’employeur dans les plus brefs délais et ce au plus tard 10 jours après l’événement.

Si l’événement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite le déplacement du travailleur, les délais ci-dessus pourront être prolongés d’accord parties. Cette prolongation ne sera pas rémunérée.

En cas de veuvage, la journaliste ou technicien de la communication sociale bénéficie d’une autorisation d’absence pendant une période qui ne peut excéder 5 mois.

Article 39: Indemnité spéciale de sujétion

Une indemnité spéciale, de sujétion égale à la rémunération brute mensuelle, à l’exclusion des indemnités revêtant un caractère de remboursement de frais, est accordée au journaliste ou technicien de la communication sociale, en dehors d’une quelconque référence au statut juridique de son établissement ou entreprise de presse ou d’information.

L’indemnité spéciale de sujétion peut être payée globalement à la fin de chaque année ou étalée mensuellement.

En cas d’année incomplète, l’indemnité spéciale de sujétion est calculée au prorata du temps de présence. Le paiement de l’indemnité spéciale de sujétion ne se cumule pas avec la prime dite de 13ème mois.

Article 40: Allocations familiales

Les journalistes ou techniciens de la communication sociale exerçant dans les services publics, parapublics ou privés de presse et d’information bénéficient du régime général d’allocations familiales.

Article 41: Indemnité de logement

1/ - Lorsqu’un journaliste ou technicien de la communication sociale est affecté à l’extérieur de son lieur de recrutement, sa mutation est subordonnée à l’obtention d’un logement. S’il ne peut s’en procurer par ses propres moyens, l’employeur est tenu de le loger. Il peut, dans ce cas, opérer une retenue de logement sur le salaire de l’intéressé.

Le montant de la retenue est égal à la moyenne des tarifs fixés par la réglementation en vigueur. Pour les logements d’une caisse supérieure, le montant de la retenue est fixé d’accord parties.

En cas de rupture de contrat de travail, le journaliste installé dans un logement fourni par l’employeur est tenu de l’évacuer dans les délais ci-après :

a - En cas de notification réciproque du préavis dans les délais requis, évacuation à l’expiration du préavis ;

b - En cas de rupture de contrat par le journaliste sans que le préavis ait été respecté, évacuation immédiate ;

c - En cas de licenciement par l’employeur, sans préavis, évacuation différée, demande préalable du journaliste, dans la limite d’un mois.

Les délais ci-dessus fixés peuvent être doublés, s’il est établi par le journaliste qu’il lui est impossible de se procurer un autre logement.

2/ - Les autres cas dans lesquels le logement doit être fourni au journaliste seront définis par les accords collectifs ou Convention d’établissement.

Article 42: Couverture des risques maladies, soins et frais médicaux, pharmaceutiques, dentaires et ophtalmologiques

Le journaliste ou technicien de la communication sociale bénéficie pour lui-même et sa famille au sens du Code de la Sécurité Sociale d’un régime obligatoire d’assurance maladie pour la couverture de frais médicaux, d’hospitalisation et pharmaceutiques.

Sauf restrictions légales, réglementaires ou d’accord parties, tous les frais engagés sont pris en charge par l’employeur au taux de 80 % selon des mécanismes à déterminer.

Article 43: Congés payés

Un congé de 30 jours est accordé aux journalistes et techniciens de la communication sociale après douze mois de présence dans l’établissement.

L’allocation de congé est équivalente à un mois de salaire.

Les avantages acquis dans certains établissements demeurent maintenus.

Article 44: Accidents de travail et maladies professionnelles

Les Accidents de travail et maladies professionnelles dont le journaliste ou technicien de la communication sociale est victime sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Une assurance complémentaire d’accident du travail et maladies professionnelles peut cependant être souscrite par l’employeur au bénéfice du journaliste ou technicien de la communication sociale, dont les clauses seront définies d’accord parties.

Article 45: Suspension de contrat de travail pour maladies et accidents

La maladie du journaliste ou technicien de la communication sociale dûment constatée par un médecin agréé entraîne la suspension du contrat de travail pendant une période de dix huit mois.

Lorsque l’absence du journaliste ou technicien de la communication sociale impose son remplacement pendant cette période, le remplacement devra se faire en priorité au sein de l’entreprise et l’intéressé devra se faire informé du caractère provisoire de l’emploi.

Après la guérison du journaliste ou technicien de la communication sociale, même au delà de dix huit mois, il peut reprendre son travail, sans toutefois pouvoir faire entrer en compte, pour le calcul des indemnités de licenciement, de départ à la retraite ou d’ancienneté, la durée de l’interruption.

Pendant la période de sa maladie, le journaliste ou technicien de la communication sociale a droit aux allocations suivantes :

- Un mois de salaire entier pendant six mois ;

- La moitié de son salaire pendant les huit mois suivants.

Article 46: Droit de reproduction

Le journaliste ou technicien de la communication sociale cède en totalité et en exclusivité les droits nécessaires à l’utilisation de ses prestations dans le cadre de l’entreprise qui l’emploi. sont notamment acquis à l’entreprise le droit de diffusion, le droit de reproduction et le droit d’exploitation des émissions, articles et documents d’illustration.

L’entreprise a le droit de céder à des tiers le droit d’exploitation.

Dans le cas où cette cession est faite à titre onéreux, les journalistes ou techniciens de la communication sociale perçoivent une rémunération supplémentaire dans les conditions qui feront l’objet d’un protocole particulier entre l’entreprise et les organisations syndicales signataires de la présente Convention.

Article 47: Collaborations extérieures

Toute collaboration extérieure d’un journaliste ou technicien de la communication sociale est soumise à autorisation de l’employeur. La demande d’autorisation de collaboration est formulée par écrit par le journaliste ou technicien de la communication sociale qui reçoit récépissé valant accusé de réception.

L’autorisation comporte s’il y a lieu ses modalités d’application. Le défaut de réponse à la demande écrite dans un délai de 10 jours vaut autorisation.

Toutefois en cas de collaboration à caractère fortuit, le journaliste ou technicien de la communication sociale est dispensé de l’autorisation, dès lors que cette collaboration ne porte aucun préjudice à l’entreprise à laquelle il appartient.

En cas de différend, l’une ou l’autre partie peut demander l’avis de la Commission paritaire d’interprétation et de conciliation prévue à l’article 52 de la présente Convention.

Article 48: Formation permanente

Afin de permettre au journaliste ou technicien de la communication sociale salarié dans un établissement de presse, à l’exclusion de ceux relevant de la fonction publique, de parfaire leur formation

et de se tenir régulièrement au courant des nouvelles techniques d’une profession en perpétuelle évolution, l’employeur constituera un fonds dit de formation permanente.

Ce fonds sera alimenté par l’employeur à hauteur de 2% au moins de la masse salariale annuelle versée aux journalistes et techniciens de la communication sociale.

Les stages de formation peuvent être organisés sur place ou à l’étranger.

Le journaliste ou technicien de la communication sociale bénéficiaire d’un stage de formation conserve l’intégralité de son salaire pendant la durée de sa formation à l’exclusion des indemnités liées à l’exercice de son fonctionnement.

Il lui est fait obligation de servir, au terme de sa formation, son entreprise pendant une durée au moins égale à celle de sa formation.

Il ne peut en outre, dès lors que la bourse lui est accordée et la spécialité déterminée, changer d’orientation sauf accord de l’employeur.

L’inobservation des clauses du présent article entraîne pour le journaliste ou technicien de la communication sociale le remboursement de l’intégralité des dépenses engagées pour sa formation.

Article 49: Retraite

Les parties à cette Convention confirment leur adhésion au régime général et au régime complémentaire de retraite de l’IPRES.

Article 50: Indemnité de départ à la retraite

En cas de départ à la retraite, le journaliste ou technicien de la communication sociale perçoit une indemnité égale à l’indemnité à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait été licencié.

Article 51: Décès du journaliste ou technicien de la communication sociale

En de décès du journaliste ou du technicien de la communication sociale, les salaires de présence et de congé, ainsi que les indemnités de toutes natures acquises à la date du décès reviennent de plein droit à ses héritiers.

Si le journaliste ou technicien de la communication sociale comptait au jour du décès au mois un an d’ancienneté dans l’établissement ou l’entreprise, l’employeur verse aux héritiers une indemnité d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de départ à la retraite.

En cas de décès du journaliste ou technicien de la communication sociale dans l’exercice de sa fonction, aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger, l’employeur prend à sa charge le transport du corps au lieu d’inhumation du défunt.

Article 52: Commission paritaire d’interprétation et de conciliation

Il est institué entre les parties signataires de la présente Convention une commission paritaire d’interprétation et de conciliation dirigée par un Inspecteur du Travail pour rechercher une solution à l’amiable aux différends pouvant résulter d’interprétations différentes ou contradictoires des clauses de la présente Convention pour examiner la légitimité des sanctions graves à l’encontre des journalistes et techniciens de la communication sociale.

La commission est composée de 4 représentants des organisations intéressées d’employeurs et 4 représentants des organisations professionnelles des journalistes et techniciens de la communication sociale signataires de la présente Convention. Ceux-ci sont désignés, autant que de besoin, par les parties signataires intéressées.

Le fonctionnement de la commission est précisé dans un règlement intérieur élaboré d’accord parties. La partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission doit le porter par écrit à la connaissance de l’autre partie. Celle-ci se réunit dans un délai maximum de quinze jours.

Lorsque la commission donne son avis à l’unanimité des organisations membres, le texte de cet avis a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente Convention.

Cet avis fait l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Tribunal à la diligence de l’une des parties ou de l’autorité administrative compétente.

En cas de désaccord de la commission, les parties peuvent avoir recours à l’Inspection du Travail et de la Sécurité Sociale du ressort.

Article 53: Annexes

Outre celles prévues par la présente Convention, des annexes peuvent être conclues à tout moment pour régler des questions particulières aux diverses formes de presse et aux branches annexes de la profession, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que la présente Convention. Les annexes font partie intégrale de la présente Convention.

ANNEXE A

Analyse du barème

1- Classes et catégories

La hiérarchie professionnelle comporte 6 classes comme prévu par l’article 25 de la présente

Convention.

La classe I qui correspond à un niveau d’emploi d’exécutants qualifiés comporte 9 catégories; La classe II qui correspond à un niveau d’emploi de maître ordinaire comporte 9 catégories ;

La classe III qui correspond à un niveau d’emploi de cadres intermédiaires comporte 9 catégories;

Les classes IV, V, VI correspondant à un niveau d’emploi de cadres supérieurs. La classe IV comporte 8 catégories, la classe V comporte 7 catégories, la classe VI comporte 5 catégories.

2 - Avancement

L’avancement par catégorie intervient automatiquement tous les deux ans. Il est constaté par décision de l’employeur.

L’avancement par classe est lié à l’existence d’un emploi par suite de vacance ou de création.

Il peut intervenir soit à la réussite à un test, à un concours professionnel, soit par tout autre mode de sélection organisé par l’employeur. Il obéit dans tous les cas aux conditions d’accès de classe

3 - Conditions d’accès de classes

Niveau d’Emploi Classes Conditions d’Accès
Exécutants I - BT, BP, CPA + Stage

Diplôme équivalent

Maîtrise ordinaire

II

- Bac ou Diplôme équivalent

Techniciens supérieurs

III

- Bac + 2 à 3 ans ou diplôme équivalent

Cadres supérieurs IV - Bac + 4 à 5 ans ou diplôme équivalent

- Maîtrise + Diplôme supérieur de journalisme

V - Diplôme supérieur de journalisme + 15 ans d’expérience

- Ingénieur + 15 ans d’expérience

- Diplôme de 3ème cycle dans le domaine de la communication + 5 ans d’expérience

VI - Diplôme supé rieur de journalisme + 20 ans d’expérience

ANNEXE B. GRILLE DES SALAIRES

CATEGORIES
Classes 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I 86.875 91.168 95. 676 100.409 105.380 110.598 116.078 121.832 125.518
II 128.008 132.237 136.607 141.122 145.788 150.609 155.590 160.737 166.110
III 169.412 173.150 176.691 180.877 184.870 188.951 193.123 197.388 203.094
IV 207.135 211.001 214.938 218.949 223.035 227.198 231.439 238.055 -
V 242.796 246.229 249.711 253.242 256.823 260.455 266.975 - -
VI 272.295 279.076 286.027 293.152 301.562 - - - -

ANNEXE C

Classification professionnelle

1 - Commission paritaire

Il est institué dans chaque entreprise de presse une commission paritaire de classification chargée d’apprécier et de fixer la classe et la catégorie des journalistes et techniciens de la communication sociale.

La commission est composée de cinq représentants désignés par l’employeur et de cinq représentants désigné par l’organisation syndicale représentative des journalistes et techniciens de la communication sociale.

Elle est présidée par l’un des représentants de l’employeur assisté par l’un des représentants du syndicat, le responsable des ressources humaines de l’entreprise est chargé du secrétariat.

La commission se réunit obligatoirement dans les 15 jours qui suivent la date de prise d’effet de la

Convention sur convocation de l’employeur. Elle se prononce dans un délai maximum de deux mois.

2 - Classification

La répartition par classe des emplois est faite sur la base des critères d’aptitude professionnelle à l’exercice du métier de journaliste ou technicien de la communication sociale. Ces critères sont, soit la possession d’un des diplômes, soit la présentation de références professionnelles.

Un journaliste ou technicien de la communication sociale titulaire d’un diplôme acquis pendant la période durant laquelle, il est engagé dans l’entreprise ou l’établissement et remplissant les conditions d’expérience professionnelle éventuelle requises accède automatiquement à la classe correspondante à son nouveau diplôme.

DEFINITION DES EMPLOIS

Classe I

Niveau de recrutement :

Brevet de technicien, Brevet professionnel, Certificat d’aptitude professionnelle + Stage, Diplômes équivalents.

MACHINISTE : Agent chargé de la mise en place des décors matériels ou techniques sur le plateau ou en extérieur.

ECLAIRAGISTE : Auxiliaire du chef électricien, il est chargé de la mise en place et de l’orientation des projecteurs, du branchement des lignes d’énergie.

PHOTOGRAPHE DE PLATEAU OU DE PRESSE: Technicien chargé de réaliser des prises de vues photographiques sur le plateau ou en extérieur.

LABORANTIN PHOTO FILM: Technicien chargé d’illustrer par le dessin ou autres moyens d’expression graphique des idées, articles, etc...

ASSISTANT DECORATEUR-ASSISTANT GRAPHISTE : Technicien chargé de la réalisation artistique et technique des décors destinés aux réalisations de télévision ou de cinéma, sur plateau ou en extérieur.

CLASSE II

Baccalauréat. Bac + 1 Niveau I - INA diplôme équivalent ou niveau de qualification professionnelle équivalente.

ASSISTANT CAMERAMAN: Technicien chargé de seconder le cameraman, il doit posséder de l’expérience et une technicité lui permettant d’assurer la responsabilité de la prise de vues, de séquences destinées à une réalisation importante.

OPERATEUR DE PRISE DE SON: Il seconde le preneur de son et est chargé spécialement de l’installation des microphones. Il peut être chargé de certaines prises de son.

AGENT DE PRODUCTION RADIOTELEVISION: Agent de niveau I qualité dans l’une des spécialités de la production radiophonique ou télévisée :

Réalisation - Prises de vues - Prise de son - Montage vidéo -Tchèques - Documentation.

AGENT TECHNIQUE VIDEO: Technicien chargé de l’exploitation des magnétoscopes à l’enregistrement et à la diffusion de la mise en marche des équipements techniques et des réglages des voies caméra.

VERIFICATEUR TECHNIQUE: Chargé d’assister l’équipe de maintenance, il veille à la bonne tenue des équipements techniques et s’occupe spécialement du câblage.

MAQUETTISTE: Graphiste chargé de la conception et de la réalisation artistique d’un journal.

ATTACHE DE REDACTION: Agent rattaché à une rédaction et pouvant accomplir des tâches de rédaction ( synthèse, mise en forme, correction, etc.. ) et n’étant soumis aux mêmes contraintes et obligations que les reporters.

PROJECTIONNISTE: technicien chargé de la projection des films ou de l’exploitation de télécinéma dans les organes de presse et d’information.

CLASSE III

Niveau de recrutement :

Baccalauréat + 2 à 3 ans, diplômé supérieur de Journalisme ( DSJ ), diplôme universitaire de technologie, niveau 2 INA, diplômes équivalents.

JOURNALISTE-REPORTER: journaliste spécialisé dans la quête et le traitement de l’information au moyen d’un appareil photographique.

ATTACHE DE PRESSE: Journaliste rattaché à un ministère, un service, un établissement (public, parapublic, privé ) et chargé de couvrir les activités de ces structures. Il sert de lien entre sa structure et la presse.

REPORTER-PHOTOGRAPHE DE PRESSE: Journaliste spécialisé dans la quête et le traitement de l’information au moyen d’un appareil photographique.

REPORTER-CAMERAMAN: Journaliste d’actualités filmées, responsable de la couverture filmique de l’événement et chargé de la rédaction des commentaires.

SECRETAIRE DE REDACTION: Journaliste spécialisé dans la réalisation technique d’une ou plusieurs pages d’un journal.

CHARGE DE PRODUCTION RADIOTELEVISION: Monteur niveau 2, cameraman niveau 2, preneur de son niveau 2.

AGENT TECHNIQUE NIVEAU 2 : contrôleur technique chargé du contrôle technique des équipements.

SCRIPT: Mémoire du réalisateur, il est chargé du respect de la continuité de la production.

REGISSEUR GENERAL: Agent de la collecte, de la gestion et de la distribution des accessoires de production. Il est responsable également des démarches extérieures nécessaires à la réalisation d’une production.

CHARGE DE PRODUCTION RADIOTELEVISION: Agent de niveau II appelé à des tâches de maîtrise et de premier encadrement dans l’une des spécialités de la production radiophonique ou télévisée :

Conception animation de programmes - Réalisation - Prises de vues - Prise de son - Montage vidéo - Tchèques - Documentation.

AGENT TECHNIQUE NIVEAU 2 : technicien d’exploitation appelé à des tâches de maîtrise et de premier encadrement dans les spécialités :

- équipement de production

- équipement de diffusion

Il doit être en mesure de préparer un équipement ou des matériels pour une fonction donnée, et d’en assurer l’exploitation.

CONTROLEUR TECHNIQUE: technicien de maîtrise chargé de contrôler le bon fonctionnement des matériels de la spécialité, de vérifier la qualité technique des signaux, de procéder au réglages d’exploitation.

CLASSE IV

Niveau de recrutement :

Baccalauréat + 4 à 5 ans. Maîtrise + diplôme supérieur de journaliste. Ecoles d’ingénieurs. Niveau III INA-DSJ ou N. II + 10 ans. Diplômes équivalents.

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE LA REDACTION: Journaliste chargé de seconder le

Secrétaire Général de la rédaction.

CHEF DE CENTRE: Cadre technique expérimenté, chargé de la responsabilité technique d’un centre.

TECHNICIEN SUPERIEUR DE LA MAINTENANCE: Cadre technique expérimenté chargé de la maintenance des équipements techniques dans une spécialité : production radio, production télévision, diffusion.

CHEF DE SERVICE, DE DESK, DE RUBRIQUE OU DE SECTION: Journaliste chargé de seconder le chef de service ou desk, le supplée en cas d’absence.

CHEF DE BUREAU REGIONAL: Responsable d’un bureau régional d’information.

CADRE DE PRODUCTION AP3: Chargé d’imaginer et de proposer au directeur ou responsable des programmes ou à son représentant les thèmes de production et selon les directives du directeur ou responsable des programmes d’en assurer l’élaboration.

REALISATEUR AV3: Responsable du choix et de la qualité de la mise en forme radiophonique ou télévisuelle.

INGENIEUR DE SON: Technicien de prise en son expérimenté chargé de la responsabilité technique et artistique de la prise de son, de la direction et de la coordination du personnel qui concourt.

DIRECTEUR DE LA PHOTO: Cameraman expérimenté, il est expérimenté, il est responsable de l’équipe image. Il supervise l’éclairage et la qualité esthétique de l’image.

CADRE TECHNIQUE: Technicien ayant acquis une grande expérience et une haute compétence dans on domaine professionnel appelé à exercer des fonctions d’encadrement moyen.

INGENIEUR AT3: Ingénieur de radio électricité dans l’une des spécialités :

- Equipement de production (audiofréquence, vidéofréquence)

- Equipement de diffusion (hautes fréquences)

Il peut être chargé de l’étude, de la réalisation et de la mise en oeuvre des matériels et installations techniques d’exploitation ou de maintenance.

GRAND-REPORTER OU CHEF D’ENQUETE ( texte, photos, images ) : Journaliste expérimenté chargé de la confection de grands reportages, dossiers, documents, enquêtes, etc... liés ou non à l’actualité.

CLASSE V

Diplôme ci-dessus. Dossier et références professionnelles. Doctorat à 3è Cycle en Communication +

10 ans. DSJ + 15 ans.

CONSEILLER DE PRESSE: Journaliste rattaché à un ministère, service, établissement public, parapublic ou privé et chargé de définir et de coordonner la politique d’information et de communication, conseille le responsable du ministère, service ou établissement dans tous les domaines touchant à la presse, à l’information et à la communication.

CORRESPONDANT PERMANENT A L’ETRANGER: Journaliste, Grand reporter correspondant d’un organisme de presse à l’étranger.

REDACTEUR EN CHEF: Journaliste responsable d’une rédaction et chargé de coordonner, d’impulser et d’animer les différents services d’une rédaction.

CHARGE D’ETUDES ET DE RECHERCHES: Cadre parfaitement qualifié et expérimenté pouvant être chargé de formation d’études et de recherche.

CHARGE DE PROGRAMMES: Cadre de production appelé à des tâches d’encadrement supérieur. Il est chargé de superviser la production, de définir les grilles des programmes et de veiller à leur mise en oeuvre sous la supervision ou non d’un directeur de programmes.

INGENIEUR EN CHEF: Ingénieur appelé à des tâches d’encadrement de haut niveau. Peut être chargé d’études importantes et complexes ou de mission portant sur l’ensemble des problèmes techniques.

CLASSE VI

Niveau de recrutement

Diplôme ci-dessus + dossier et références professionnelles + Promotion interne.

DIRECTEUR DE LA REDACTION: Journaliste chargé de superviser et de contrôler les rédacteurs en chef.

DIRECTEUR DES PROGRAMMES: Cadre de production expérimenté, il supervise et contrôle les chargés de programmes.

INGENIEUR CONSEIL: Ingénieur chargé de la supervision de toutes les installations techniques et des charges d’équipement. Il peut être également conseiller technique ou chargé de mission particulière dans une direction.

INSPECTEUR TECHNIQUE: Ingénieur de haut niveau appelé à des tâches de contrôle portant sur l’ensemble de la gestion technique et chargé de veiller sur la bonne application des cahiers de charges de toutes les installations techniques.

Les emplois qui, en raison d’un oubli ou de la spéficité des médias de la communication, marqués par une évolution permanente, ne figurent pas dans la classification ci-dessus, feront l’objet d’additifs, le recensement n’étant pas exhaustif.

La commission d’interprétation et de conciliation prévue à l’article 52 de la présente Convention se prononcera sur le bien-fondé d’éventuels additifs, dans un délai ne pouvant excéder six mois après la signature de la présente Convention.

Les responsables d’organes et d’établissements s’occupant de communication sociale sont tenus de se conformer à la présente classification professionnelle.

CLASSESDIPLOME OU NIVEAUEMPLOIS

-BT-BP- Assistant décorateur

I

Exécutants qualifiés- CAP + Stage

- Diplôme équivalent- Assistant caricaturiste

-dessinateur

- Machiniste

- Eclairagiste

- Laborantin

-Photo-Film

CLASSES DIPLOME OU NIVEAU EMPLOIS
- BT-BP - Assistant décorateur
I

Exécutants qualifiés

- CAP + Stage

- Diplôme équivalent

- Assistant caricaturiste

-dessinateur

- Machiniste

- Eclairagiste

- Laborantin

-Photo-Film

- Photographe de plateau ou de presse

II

Maîtrises ordinaires

Bac-Bac +1

- Niveau I-INA

- Diplôme équivalents

Assistant monteur

Assistant cameraman

Opérateur prise de son

Agent de production radio ou TV Agent technique vidéo Vérificateur technique Maquettiste

Attaché de rédaction

Rédacteur

Projectionniste

Secrétaire d’édition

secrétaire de rédaction adjoint

III

Techniciens supérieurs

- Bac + 2 à 3 ans

- Diplôme supérieur de journalisme ( DSJ )

- Diplôme universitaire de technologie

- Niveau III INA

- Diplômes équivalents

- Journaliste -reporter

- Reporter-photographe

- Secrétaire de rédaction

- Agent technique Niveau 2

- Chargé de production radio ou TV

- Contrôleur technique

- Script

- Chef décorateur

- Régisseur général

- Attaché de presse

IV

Cadres supérieurs

- Bac + 4 à 5 ans

- Maîtrise + DSJ

- Ecoles d’ingénieurs

Directeur de la photo

Ingénieur du son

Cadre technique

CLASSES DIPLOME OU NIVEAU EMPLOIS

IV

- Niveau III INA

- Cadre de production AP3

- Réalisateur AV3

- Monteur AV3

- Ingénieur AT3

- Ingénieur

- Grand reporter

Cadres supérieurs

- DSJ + 10 ans

d’expérience

- Diplômes équivalents

- Chef de centre

- Chef de service, de bureau, de desk, de rubrique ou de section

- Adjoint chef de service, de bureau, de desk, de rubrique ou de section

- Chef de bureau régional

- Chef de station

- Secrétaire général de la rédaction

- Secrétaire général adjoint de la rédaction

V

Cadres de direction

- Diplômes ci-dessus + Dossier et références professionnelles

- Doctorat 3ème cycle en communication + 10 ans d’expérience

- DSJ + 15 ans d’expérience

- Rédacteur en chef

- Rédacteur en chef adjoint

- Chef de bureau autonome à l’étranger

- Correspondant permanent à l’étranger

- Chargé d’études

- Chargé de programme ou chef de division de programme

- Ingénieur en chef

- Conseiller de presse

V

Direction

- Diplômes ci-dessus +Dossier et références professionnelles

- Promotion interne

Directeur de rédaction

Directeur adjoint de rédaction

Directeur des programmes Directeur adjoint des programmes

Inspecteur technique

Inspecteur technique adjoint

Ingénieur conseil

ANNEXE D: PIGES

1 - Barème de le rémunération minimum des pigistes de presse écrite ( texte ).

Les pigistes de presse écrite, tels que définis à l’article 27 de la présente Convention, sont rémunérés suivant le barème minimum ci-après.

- Un feuillet de texte normalisé (60 signes par ligne et 25 lignes par feuillet ) : 7000F.

- Une ligne imprimée : 100 F.

La rémunération peut également dépendre de l’importance accordée à l’article. Dans ce cas, elle est fixée d’accord parties. En tout état de cause, elle ne pourra être inférieure au barème minimum prévu aux alinéas précédents.

2 - Barème de la rémunération minimum des pigistes photographes, dessinateurs et caricaturistes.

Au titre de droit de reproduction dans les quotidiens, magazines et périodiques, les pigistes photographes, dessinateurs et caricaturistes, tels que définis à l’article 27 de la présente Convention, sont rémunérés suivant le barème ci-dessus :

- Un document couleur : 3500 F

- Un document noir et blanc : 1500 F

Pour la couverture d’un magazine ou la page ‘’ une ‘’ d’un tabloïd, les rémunérations sont celles indiquées ci-après :

- Un document couleur : 10. 000 F

- Un document noir et blanc : 5000 F

Il est prévu un droit de documentation ou de conservation. Les éditeurs ou autres responsables d’organes de presse et d’information souhaitant conserver et archiver des documents photographiques, dessins ou caricatures pour des besoins ultérieurs de reproduction sont tenus de payer au pigiste auteur du document un droit de documentation et de conservation différent du droit d’exclusivité.

Le barème de la rémunération des documents au titre du droit de documentation et de conservation est le suivant :

- Document dont les dimensions n’excèdent pas 18 * 24 cm : 3000 F

- Document dont les dimensions sont supérieures à 18 * 24 cm : 10. 000 F.

L’acquittement du droit de documentation et de conservation est exigible dès lors que le document a été gardé dans l’organe de presse et d’information pendant plus de 6 mois.

Cependant, la somme due au titre de ce droit peut être versée à l’auteur du document aussitôt après sa réception par le responsable de l’organe de presse et d’information ou son représentant.

Cette somme est différente de celle acquittée au titre de droit de reproduction.

3 - Barème de la rémunération minimum des pigistes secrétaires de rédaction.

Les travaux de secrétariat de rédaction ( maquette, mise en pages, réalisation technique, etc... ) sont rémunérés suivant le barème minimum suivant :

Format Tabloïd

- 8 pages : 40 000 F

- 12 pages : 50 000 F

- 16 pages : 75 000 F

- 24 pages : 100 000 F

- 32 pages : 150 000 F

Format magazine 21 * 27

- 24 pages : 50 000 F

- 32 pages : 75 000 F

- 48 pages : 100 000 F

- 64 pages : 150 000 F

Ce tarif comprend la couverture si elle réalisée en noir et blanc. Si la couverture est réalisée en quadrichromie, il est prévu une rémunération en sus de 20 %.

Pour tous les formats, un tarif spécial peut être conclu d’accord parties entre l’éditeur et le secrétaire de rédaction. Dans ce cas, la rémunération ne peut être moins avantageuse que celle prévue dans la présente annexe.

ONT SIGNE

POUR LES EMPLOYEURS :

M. Tidiane Daly NDIAYE

Directeur général de l’Office de radiodiffusion Télévision du Sénégal

(ORTS)

M. Amadou DIENG

Directeur de l’Agence de presse sénégalaise ( APS )

M. Alioune DRAME

Président-Directeur général du ‘’ Soleil ‘’

M. Babacar TOURE

Directeur Général de ‘’ Sud Communication ‘’

M. Abdoulaye Bamba DIALLO

Directeur de publication du ‘’ Cafard Libéré ‘’

POUR LE SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DU SENEGAL (SYNPICS)

M. Abdoulaye Ndiaga SYLLA

Secrétaire Général National M.

Ababacar NIANG

Secrétaire Général National adjoint

M. Ibrahima FALL

Secrétaire Administratif national

M. Orlando LOPEZ

Secrétaire National chargé des Affaires Sociales

M. Mademba NDIAYE

Secrétaire National à l’Organisation

M. Abdou NDAO

Secrétaire National Adjoint à l’Organisation

M. Mame Nalla SY

Trésorier National

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE NEGOCIATION

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

CONVENTION COLLECTIVE DES JOURNALISTES ET TECHNICIENS DE LA COMMUNICATION DU SENEGAL - 1973

Date de prise d'effet: → Pas spécifiée
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Ministry
Nom de l'industrie: → Édition, imprimerie, média
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Noms des associations: → Les entreprises de presse et d’information du Sénégal
Noms des syndicats: →  SYNPICS - Le syndicat des professionnels de l’information et de la Communication du Sénégal

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Oui
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Oui

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 420 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Oui
Contribution à l'assurance santé convenue: → Oui
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Oui
Politique de santé et sécurité convenue: → Oui
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Non
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Oui

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé limité au: 1 % du salaire de base
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Oui
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → 
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → 
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → 
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → 
Congé pour examens médicaux prénatals : → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → 
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Congé payé annuellement pour prendre soins des parents : → 2 jours
Congé de paternité payé: → 1 jours

Questions liées à l’égalité des genres

Salaire égal pour un travail de valeur égale : → Non
Clauses sur la discrimination au travail: → Oui
Egalité des chances de promotion aux femmes : → Oui
Egalité des chances pour la formation et le recyclage des femmes: → Oui
Responsable syndical de l’égalité des genres sur le lieu de travail : → Non
Clauses sur le harcèlement sexuel au travail : → Non
Clauses sur la violence au travail : → Non
Congé spécial pour les travailleurs victimes de violence domestique ou conjugale : → Non
Appui fourni aux travailleuses handicapées : → Non
Suivi de l’égalité de genre : → 

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 90 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par semaine: → 48.0
Congé annuel payé: → 30.0 jours
Congé annuel payé: → 4.3 semaines
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → Yes, in one table
Salaires spécifiés selon le niveau de maîtrise: → 0
Salaires précisés en fonction du titre du poste : → 1
Les dispositions sur le salaire minimum fixé par le gouvernement doivent être respectées : → Non
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 0

Prime pour le travail de nuit ou de soir

Prime pour le travail de nuit ou de soir: → XOF  par mois
Prime seulement pour le travail de nuit: → Non

Paiement supplémentaire pour le congé annuel

Paiement supplémentaire pour le congé annuel: → XOF un mois de salaire

Prime d'ancienneté

Prime d'ancienneté: du salaire de base → 2.0 % du salaire de base
Prime d'ancienneté après: → 2 années de présence

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → 
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