Sécurité de l'Emploi

This page was last updated on: 202-04-05

Consignation écrite des détails de l'emploi

Le contrat individuel de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage moyennant rémunération à mettre tout ou partie de son activité professionnelle sous la direction d’une autre personne, physique ou morale, appelée employeur.

Le contrat de travail peut être oral ou écrit et il peut être conclu pour une durée indéfinie ou pour une période de durée déterminée. Toutefois, lorsque le contrat de travail est verbal, il est considéré être conclu pour à durée indéterminée. En ce qui concerne les contrats à durée déterminée, les contrats de travail des travailleurs étrangers et les contrats de travail nécessitant l’installation du travailleur hors de sa résidence habituelle, ils doivent être constatés par écrit.

Les contrats de travail écrits doivent être rédigés en français et établis en 5 exemplaires. Un contrat de travail écrit doit comprendre les informations concernant l'employeur (nom de l'entreprise, lieu de travail) et le travailleur (nom, profession, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, situation de famille, résidence habituelle), la nature et la durée du contrat, le classement du travailleur dans la hiérarchie professionnelle, le salaire, la période d’essai, les conditions de résiliation du contrat, y compris le délai de préavis.

Source : Articles 40, 47 du Code du Travail de 2012; Décret N° 2017‐682

Contrats à durée déterminée

Le Droit du travail nigérien interdit l'engagement de travailleurs sur contrat à durée déterminée pour des tâches à caractère permanent. Un contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une période déterminée. Le contrat à durée déterminée est un contrat qui prend fin par l’arrivée d’un terme fixé par les parties au moment de sa conclusion Le Code du travail ne fournit pas de raisons pour qu'un travailleur à durée déterminée puisse être embauché cependant il interdit clairement l'embauchage des travailleurs sous contrat à durée déterminée à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Si un tel contrat est conclu, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Les contrats de travail à durée déterminée peuvent également être conclus pendant les périodes imprécises, et elles sont autorisées dans le cas de remplacement d'un travailleur temporairement absent, pour la durée d'une saison, pour une augmentation occasionnelle de charge de travail ou un travail qui ne fait pas partie des activités habituelles de l'entreprise. La durée maximale d'un contrat de durée déterminée unique est de deux (2) ans mais elle est renouvelable une fois. Ainsi, la durée maximale du contrat à durée déterminée y compris les renouvellements est donc de 48 mois. Toutefois, les contrats à durée indéterminée peuvent être renouvelés en nombre illimité de fois. Si l'emploi continue à la fin d'un contrat à durée déterminée, celui-ci est converti en un contrat à durée indéterminée.

Source : Art. 58-63 du Code du travail

Période de probation

L’engagement à l’essai est facultatif. Il doit être constaté par écrit et il est conclu ou renouvelé pour une durée nécessaire pour mettre à l’épreuve le travailleur engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession. La durée maximale de l’essai et de son éventuel renouvellement est fixée par les conventions collectives ou, à défaut, des arrêtés du Ministre.

Conformément à la Convention collective 1992, la période de probation/essai est de :

 

  • 8 jours pour les travailleurs à salaires non mensuels ;

 

  • 01 mois pour le travailleur payé par mois ;

 

  • 1 à 3 mois pour les superviseurs et techniciens ;

 

  • 3 mois pour les cadres, ingénieurs et équivalents ; et

 

  • 6 mois pour les cadres supérieurs.

 

La période maximum de probation est de 6 mois dans le cas d'un contrat indéterminé. Cette période peut être portée à un an (1) pour les travailleurs embauchés hors du territoire de la République du Niger.

 

L’essai et son éventuel renouvellement doivent être constatés par écrit. Les contrats à terme précis (avec durée déterminée) peuvent comporter une période d’essai dont la durée ne peut excéder une durée calculée à raison d’une journée par semaine et au plus égale à un (1) mois. Le contrat renouvelé ne peut comporter de période d’essai. La durée de la période d’essai (durée indéterminée) peut être convenue entre les parties mais ne peut excéder quinze (15) jours.

Source : Art. 52, 60 & 61 du Code du Travail de 2012 ; Article 11-12 & Annexe 1 de la Convention Collective Interprofessionnelle de 1972

Réglementations relatives à la sécurité de l'emploi

  • Code du travail 2012 / Labour Code, 2012
Loading...