Congé Annuel et Vacances

This page was last updated on: 202-04-05

Congés payés / Vacances annuelles

Le Code du travail prévoit un congé annuel à tous les travailleurs à la fin d'une année de service. Le travailleur a droit à 30 jours calendrier de congé payés au taux de deux jours et demi calendaires par mois. Le congé annuel augmente avec le nombre d’années du service au taux suivants:

  • 2 jours supplémentaires après 20 ans de service

  • 4 jours supplémentaires après 25 ans de service

  • 6 jours supplémentaires après 30 ans de service

Les jeunes gens âgés de moins de vingt et un (21) ans au premier janvier de l’année en cours ont droit, s’ils le demandent, à un congé fixé à trente (30) jours calendaires.

Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un ans (21) au premier janvier de l’année en cours, ont droit à deux (2) jours ouvrables de congé supplémentaire par enfant à charge ; celles qui sont âgées de vingt et un ans (21) ou plus bénéficient du même avantage pour tout enfant à charge après le troisième. Le travailleur acquiert droit au congé payé après une durée de service effectif égale à douze (12) et il doit l'utiliser dans une période de douze (12) mois.

Cependant, cette jouissance effective du congé peut être reportée par accord entre les parties sans que la durée de service effectif puisse excéder vingt quatre (24) mois. Une indemnité à la place du congé annuel n’est pas acceptable sauf dans le cas où un contrat de travail est résilié avant que le travailleur ait acquis droit au congé. Le congé annuel est un congé payé entièrement et les travailleurs reçoivent un salaire complet sur une moyenne de 12 mois. Un travailleur doit être payé le plein salaire pendant toute la durée du congé annuel avant son départ pour les vacances. Les conditions de droit au congé annuel sont différentes pour des expatriés/travailleurs à l'étranger. Le calendrier des congés annuels est fixé de commun accord entre le travailleur et l'employeur.

Cependant, les vacances ne peuvent pas être prises 3 mois avant ou après la date régulière, à moins que l'inspecteur du travail l'autorise. Un travailleur doit informer l'employeur au moins 15 jours avant de bénéficier du congé annuel. Le congé annuel peut être fractionné, mais la durée minimale de congé annuel à prendre en une seule fois est de 12 jours ouvrables. Le congé d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié.

Source: Art. 111-126 du Code du Travail de 2012; Art. 54-56 de la Convention Collective Inter-Professionnelle; Article 201-210 du Décret N° 2017‐682

Salaires des jours fériés

Les travailleurs ont droit à des congés payés pendant les jours de fêtes (publiques et religieuses). Ceux-ci comprennent les jours de fêtes commémoratives (D’origine bouddhiste) et les jours de fêtes religieuses. Les jours fériés sont généralement au nombre de 13 notamment : 1er janvier ; Lundi de Pâques ;1er Mai ; Journée de la Concorde nationale (24 avril), fête du travail (01 mai), anniversaire de la Proclamation de l'indépendance (août 03), Ramadan/Aid el Fitr, fête du Sacrifice (Aid-el-Kebir/Tabaski), Maouloud (anniversaire du Prophète Muhammad PBUH), Fête de la République (18 décembre) et Noël (25 décembre). Les jours fériés déterminés en vertu de la Convention Collective interprofessionnelle sont le jour de l'Ascension, Pentecôte, Assomption (15 août) et Toussaint (1er novembre). Si un jour férié tombe sur un jour de repos hebdomadaire (dimanche), le congé est accordé le jour suivant (lundi).

Source : Loi n° 97-020 du 20 juin 1997 établissant les jours fériés, telle que modifiée à la loi n° 98-05 du 29 avril 1998; Article 51 de la Convention Collective Interprofessionnelle.

Jour de repos hebdomadaire

Conformément au Code du Travail, il est obligatoire de fournir un jour de repos hebdomadaire. Les travailleurs ont droit à 24 heures consécutives de repos par semaine. Le droit du travail exige que le jour de repos hebdomadaire, en principe, doive être dimanche pour tous les employés. Ces questions ont été traitées dans le Décret de 2017 (N ° 2017-682)

Source : Article 114 -115 du Code du Travail de 2012

Réglementations sur le travail et les congés

  • Code du travail 2012 / Labour Code, 2012
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