Indemnités de déplacement

Un travailleur peut prétendre à la perception d’une indemnité de déplacement lorsqu’il est appelé occasionnellement à exercer sa profession hors du milieu habituel de son emploi, et lorsqu’il résulte pour lui, de ce déplacement, des frais supplémentaires.

Qu’est-ce qu’un déplacement ?

Conformément à l’article 11 du Décret n°98-161/PRN/MFRE/P/MP du 4 juin 1998, modifiant le Décret n° 88-242/PCMSIMF/MP du 30 juin 1988 fixant les indemnités allouées aux personnels de Direction de projets d'investissement, le déplacement est défini comme étant l'action par laquelle un agent quitte sa localité d'affectation pour se rendre dans une autre localité différente dans le cadre d'une mission relative aux activités d'un projet. La localité d'affectation est ici le lieu de résidence de l'agent.

 

Comment distinguer les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail fixe des frais de voyage ?

La distinction entre les frais de déplacement et les frais de voyage s’impose. Les frais de voyage sont des frais qui sont encourus dans l'exercice de la profession tandis que les frais de déplacement sont supportés par le travailleur ou le dirigeant d’entreprise pour se déplacer entre son domicile et son lieu de travail fixe (déplacement « domicile - lieu de travail »). Le travailleur peut donc effectuer ce déplacement au moyen d'une voiture, des transports publics, d'un vélo, etc.

 

A quel type de déplacement un travailleur peut-il prétendre à une indemnité?

Un travailleur peut prétendre à la perception d’une indemnité de déplacement lorsqu’il est appelé occasionnellement à exercer sa profession hors du milieu habituel de son emploi, et lorsqu’il résulte pour lui, de ce déplacement, des frais supplémentaires. C’est ce que l’on appelle déplacement temporaire du travailleur.

Cependant, l’indemnité de déplacement n’est pas due au travailleur à qui sont fournies en nature les prestations de nourriture et de logement, ou lorsque les frais résultant du déplacement sont pris en charge par l’employeur (Art. 61 de la Convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972).

Et en cas de séjour à l'étranger pour quelque cause que ce soit, l'indemnité journalière de déplacement est réduite à 60 % à partir du trente et unième (31ème) jour (Article 11 bis, b) du Décret n°98-161/PRN/MFRE/P/MP du 4 juin 1998, modifiant le Décret n° 88-242/PCMSIMF/MP du 30 juin 1988 fixant les indemnités allouées aux personnels de Direction de projets d'investissement).

 

Qu’en est-il des indemnités pour frais de déplacement?

Les indemnités pour frais de déplacement sont des indemnités journalières allouées aux fonctionnaires se déplaçant occasionnellement sur ordre et pour les besoins du service en compensation des frais supplémentaires divers qu'ils supportent du fait du déplacement. Toutefois, nul déplacement ne peut donner lieu à indemnité s'il n'a fait l'objet d'un ordre de déplacement délivré au fonctionnaire par l'autorité hiérarchique.

 

Qui prend en charge les frais de voyage des travailleurs et des membres de leurs familles ainsi que le transport de leurs bagages ?

C’est l’employeur qui prend en charge les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui ainsi que les frais de transport de leurs bagages. Ces voyages et transports sont effectués par une voie et des transports normaux au choix de l’employeur:

1) du lieu de la résidence habituelle au lieu d’emploi ;

2) du lieu d’emploi au lieu de la résidence habituelle;

- en cas d’expiration du contrat à durée déterminée ;

- en cas de résiliation du contrat lorsque le travailleur a acquis droit au congé dans les conditions de la section précédente ;

- en cas de rupture du contrat du fait de l’employeur ou à la suite d’une faute lourde de celui-ci;

- en cas de rupture du contrat due à un cas de force majeure ;

3) du lieu d’emploi au lieu de la résidence habituelle et vice versa, en cas de congé normal.

Toutefois, le contrat de travail ou la convention collective peut prévoir une durée minimale de séjour du travailleur en deçà de laquelle le transport des familles n’est pas à la charge de l’employeur. Cette durée ne peut excéder douze mois.

 

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