Syndicats

This page was last updated on: 2023-04-09

Liberté d'association syndicale

La Constitution et le Droit du travail prévoient la liberté d'association et permettent aux travailleurs et aux employeurs d'adhérer et de former des syndicats. La Constitution soutient également la liberté d'association.  Chaque travailleur a le droit de défendre ses intérêts par l'action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat. L'adhésion à un syndicat est libre sans aucune discrimination fondée sur l’âge, le sexe, la religion, l’origine et la  nationalité.

Le syndicat est une organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs. L'objectif du mouvement syndical est le progrès économique et social de ses membres.

Les membres du syndicat  ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités, de formuler leur programme d'action. Ils peuvent constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier.

Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou en entraver l'exercice légal. Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel.

Source: Article  136 & 152  du Code du Travail de 2003; Article 31 de la Constitution de Madagascar 2010

Liberté de convention collective

Le Code du travail  permet aux employé(e)s de participer à la négociation collective à travers leurs représentants. Conformément à la Constitution, chaque travailleur a le droit de participer, notamment par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles et des conditions de travail.

La Convention collective du travail est un contrat écrit relatif aux conditions du travail Conclu. Elle est conclue entre un ou plusieurs employeurs ou un groupement d'employeurs, d'une part et les délégués du personnel, d'autre part, dans une entreprise où sont employés moins de cinquante (50) travailleurs. Si le nombre dépasse cinquante (50) travailleurs, l'entité travailleur est représentée par le Comité d'Entreprise.

Elle est conclue également entre un ou plusieurs employeurs ou groupement d'employeurs ;

et les représentants désignés par la plate-forme syndicale de l'unité considérée ou, le cas

échéant, les représentants des syndicats les plus représentatifs de l'unité.

Une Convention Collective prévoir généralement des dispositions ou des clauses plus favorables aux travailleurs que celles prévues par la loi. Si une Convention Collective a des dispositions moins favorables que celles fournies par la loi, elle ne peut pas être appliquée.

Les conventions collectives déterminent leur champ d'application ; celui-ci peut être national, local

ou limité à un ou plusieurs établissements, à une ou plusieurs entreprises.

Une convention collective dont le champ d'application est régional ou national est conclue, du côté des travailleurs par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives et, du côté des employeurs par les représentants syndicaux ou tout autre groupement d'employeurs représentatifs.

Madagascar dispose d'un Conseil National du Travail qui est un organe tripartite de consultation, de dialogue et de négociation entre les partenaires sociaux sur les questions relatives au salaire, à l'emploi, à la formation professionnelle, au travail et à la protection sociale. Le Conseil a été créé par un décret de 2005. Le Conseil a pour mission de contribuer à la détermination de la politique nationale dans le domaine de l’emploi, des conditions de travail et des salaires; contribuer à la formulation de la législation sur les questions susmentionnées et soutenir les partenaires sociaux dans l'élaboration de conventions collectives en ces matières; assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique ainsi définie ; déterminer les mécanismes de fixation du salaire minimum. Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. La réunion du Conseil est convoquée deux fois par an.

Un nouveau Conseil National du Travail et des Conseils régionaux tripartites du travail a été créé en septembre 2017 par le Décret n ° 2017-843. Le Décret abroge l’ancien Décret de 2005 qui avait mis en place le Conseil National de l’Emploi. Les Conseils sont établis par un Décret pris en vertu de l'article 184 du Code du travail. Le Conseil est, par nature, tripartite et compte 16 membres représentant le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. La durée du mandat des membres du Conseil est de 3 ans. Le Conseil participe à la détermination et à la mise en œuvre de la politique nationale dans les domaines du travail décent, du travail migrant, de l’emploi, des conditions de travail et des salaires, des conditions d’hygiène et de sécurité au travail; émet son avis après consultation sur les textes législatifs et réglementaires relevant de sa compétence.

Source: Art. 173-183 du Code du Travail de 2003; Article 32 de la Constitution de Madagascar, 2010; Decret N° 2005-329 abrogeant le décret n°97-1149 du 18 septembre 1997 et portant création d’un Conseil National du Travail; Décret n° 2017-843 du 19 septembre 2017 portant création d'un Conseil national du travail et des Conseils régionaux tripartites du travail

Droit de grève

La loi reconnaît le droit de grève qui est consacré par la Constitution. Toutefois, une liste excessivement longue de services essentiels neutralise ce droit. "Le droit de grève est reconnu sans qu'il puisse être porté préjudice à la continuité du service public ni aux intérêts fondamentaux de la Nation. Les autres conditions d'exercice de ce droit sont fixées par la loi". (Art. 33 de la Constitution)

La grève est un arrêt complet, concerté et collectif du travail décidé par des salariés d'une entreprise ou d'un établissement pour faire aboutir des revendications professionnelles qui n’ont pas été satisfaites.

Les grévistes doivent assurer les mesures de sécurité essentielles pour mener une grève pacifique. Pendant la grève, il est interdit de s'opposer, par la force ou sous la menace au libre exercice de l'activité professionnelle des travailleurs ou des employeurs.

Le contrat de travail est suspendu pendant la période de grève. Le travailleur est exempté de ses services habituels et l'employeur n'a pas l'obligation de payer les salaires pendant la grève. Les travailleurs peuvent demander au tribunal compétent des dommages et intérêts réparant le préjudice  qu'ils ont subis à la suite de la grève.

Source : Article 33 de la Constitution de Madagascar de 2010 ; Articles 228-231 du Code du Travail de 2003

Réglementations sur les syndicats

  • Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail / Lalàna laharana faha-2003-044 tamin'ny 28 jolay 2004 anaovana ny Fehezandalàna momba ny asa / Labour Code 2004
  • Constitution de la IVe République (11 décembre 2010) / Lalàm-panorenan'i Repoblika faha-IV (11 desambra 2010) / Constitution de la IVe République (11 décembre 2010)
Loading...