Congé Annuel et Vacances

This page was last updated on: 2023-04-11

Congés payés / Vacances annuelles

Le Code du Travail prévoit 30jours ouvrables de congé annuel payé après achèvement de 12 mois de travail sans interruption. Le travailleur salarié a droit à deux jours et demi de congé annuel par mois de service. Le Code du Travail ne précise pas si le congé annuel payé augmente avec la longueur du service. Le congé annuel peut être fractionné mais sa durée minimale, à un moment doit être d'au moins 12 jours consécutifs. Les travailleurs ont droit à recevoir les salaires et indemnités qu'ils auraient reçus en travaillant pour toute la durée du congé annuel payé. Le congé annuel est indépendant de toutes autres formes de congé prévus par la loi. La Convention Collective Sectorielle peut déterminer la durée du congé annuel, autrement, il est fixé par l’employeur. Si le contrat de travail expire avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, une indemnité compensatrice lui est allouée. A l’exception de cette disposition, toute convention qui prévoit une compensation en lieu et place du congé annuel est nulle et non avenue.           

Sources: Article222 (8&12-16) du Code du Travail de la République de Guinée, 2014

Salaires des jours fériés

Les travailleurs ont droit à des congés chômés payés pendant les jours de fêtes légales (publics et religieux). Les jours fériés sont au nombre de onze et ce sont: Jour de l'Indépendance (02 Octobre), Fête nationale de la Deuxième République (03 Avril), le Nouvel An (Janvier 01), la Journée internationale du Travail (1er Mai), Jour de la Libération de l'Afrique (25 mai), le Ramadan (Célébration à la fin du Ramadan), Tabaski (le sacrifice d'Abraham/Fête du Sacrifice), Mouloud (date de naissance du Prophète Muhammad paix soit sur lui), le lundi de Pâques, l'Assomption (15 Août) et le jour de Noël (25 Décembre).

Sources : Article 222(6) du Code du Travail de la République de Guinée, 2014 ; Article 1er de l’Ordonnance No. 1389 sur les jours fériés.

Jour de repos hebdomadaire

Les travailleurs ont droit à 1 jour de repos par semaine (24 heures consécutives). Le Code du Travail et l’Ordonnance sur les périodes de repos hebdomadaire exigent que le jour de repos hebdomadaire devrait être, en principe, le dimanche pour tous les salariés sauf les suivants :

1 - Les hôpitaux, cliniques, maisons de santé et pharmacies;

2 - Les entreprises d’éclairage et de distribution d’eau;

3 - Les hôtels, bars, restaurants et entreprises de spectacles;

4 - Les entreprises de transport par eau, air, terre, chemin de fer;

5 - Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraîne la perte ou la

détérioration du produit en cours de fabrication ou des installations.

Des dérogations au repos dominical peuvent être accordées par Arrêté ministériel lorsque le repos simultané de l’ensemble du personnel d’une entreprise ou d’un établissement est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de l’entreprise ou de l’établissement.

Les salariés ont également le choix pour un jour de repos supplémentaire, soit à la fin du voyage, soit cumulé avec le congé annuel. 

Les apprentis et les salariés âgés de moins de dix-huit ans ont toujours droit au repos dominical, même lorsqu’ils sont employés dans une entreprise ou un établissement où le travail du dimanche est autorisé.

Sources: Article 222(1-5) du Code du travail de la République de la Guinée, 2014 ; Article 8&9 de l’Ordonnance sur les périodes de repos hebdomadaires, 1996.

Réglementations sur le travail et les congés

  • Code du Travail de la République de la Guinée, 1988 (amendé en 1991) / Labour Code of the Republic of Guinea, 1988 (amended in 1991)
  • Arrêté n. 2794, 1996 portant modalité d’application du repos hebdomadaire / Order on Weekly Rest Periods, 1996
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