CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL ENTRE LABORATOIRE CENTRAL DE CONTRÔLE DE LA SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS (LCSSA) ET LE PERSONNEL DU LABORATOIRE - 2015

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REPUBLIQUE DU BENIN

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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

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LABORATOIRE CENTRAL DE CONTRÔLE DE LA SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS (LCSSA)

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En vertu des dispositions de l’article 122 et suivant de la Loi N° 98-004 du 27 janvier 1998, portant Code du Travail en République du Bénin,

Il a été convenu Entre La Direction du Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments (LCSSA) représentée par son Directeur d’une part,

Et Le Personnel du Laboratoire d’autre part,

Ce qui suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Objet et champ d’application

La présente Convention a pour objet de régir les rapports individuels et collectifs de travail entre la Direction du Laboratoire et ses travailleurs sans distinction.

Est considérée comme travailleur du Laboratoire, toute personne y étant liée par un contrat de travail :

- à durée déterminée ;

- à durée indéterminée.

Les Agents Permanents de l’Etat (APE) en détachement ou mis à disposition font également partie de ce personnel.

Article 2 : Durée de la Convention

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

Article 3 : Dénonciation et révision

La présente Convention ne peut être dénoncée en tout ou partie qu’après quatre (4) ans d’application à partir de sa date de prise d’effet.

La partie qui prend l’initiative de la révision totale ou partielle doit en informer l’autre partie par lettre recommandée accompagnée d’un nouveau projet de Convention ou de la nouvelle formulation proposée pour la partie dénoncée.

Les pourparlers doivent commencer dans un délai qui n’excède pas trois (03) mois après réception de la lettre.

Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments

Le Personnel est tenu informé par voie d’affichage des postes vacants et priorité lui est donnée de postuler à ces emplois.

Les conditions d’accès à l’emploi au Laboratoire sont les suivantes :

- remplir les critères spécifiques définis par la Direction du Laboratoire ;

- réussir au test d’admission ;

- être de bonne moralité ;

- être libre de tout engagement ;

- être reconnu apte au travail offert suite à un examen médical.

Article 8 : Période d’essai

Toute personne recrutée est soumise à une période d’essai dont la durée est fixée comme il suit :

- pour les contrats à durée indéterminée :

•quinze (15) jours pour les agents payés à l’heure ;

•un (01) mois pour les agents d’exécution ;

•trois (03) mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

Cette période peut être renouvelée une (01) fois.

- pour les contrats à durée déterminée :

La période d’essai ne peut pas être supérieure à une durée qui, exprimée en Wr jours ouvrables, est égale à un (01) jour par semaine de travail prévu sans pouvoir excéder un (01) mois pour les agents d’exécution, trois (03) mois pour les agents de f. maîtrise, cadres et assimilés.

La période d’essai tient compte dans ces cas de la durée de l’engagement et n’est pas renouvelable.

Pendant la période d’essai, le travailleur perçoit au moins le salaire de la catégorie professionnelle dont relève l’emploi à pourvoir.

La période d’essai est prise en compte dans la détermination de l’ancienneté du travailleur..

Article 9 : Contrat définitif

Lorsque l’essai est concluant, l’engagement est confirmé par une décision écrite de la Direction du Laboratoire avec notification au travailleur qui devra produire les pièces suivantes :

- une (01) demande manuscrite d’emploi ;

- un (01) acte de naissance ou toute autre pièce tenant lieu ;

- un (01) extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

- un(01) certificat de résidence ;

- un (01) certificat de nationalité ;

- une (01) copie légalisée des diplômes ou titres requis ;

- un (01) certificat médical d’aptitude à l’emploi ;

- une (01) copie légalisée de l’acte de naissance du ou des enfants.

Au cas où l’essai ne serait pas concluant, le travailleur est tenu informé par écrit par la Direction et bénéficie seulement d’une indemnité compensatrice de congé au prorata du temps au service du Laboratoire.

Article 10 : Modification aux clauses du contrat

Toute modification de caractère individuel à apporter à l’un des éléments du contrat de travail doit au préalable faire l’objet d’une notification écrite au travailleur.

Lorsque la notification doit entraîner pour celui-ciune diminution des avantages dont il bénéficie, et qu’elle n’est pas acceptée, elle équivaut à un licenciement du fait de l’employeur.

Article 11 : Changement d’emploi

Lorsque le travailleur doit assumer temporairement, à la demande de l’employeur, un emploi inférieur à celui qu’il occupe habituellement, son salaire et son classement doivent être maintenus pendant la période correspondante.

Lorsque l’employeur demande, pour nécessités de service, à un travailleur d’accepter définitivement un emploi inférieur à celui qu’il occupe, le travailleur a le , droit de ne pas accepter ce déclassement.

Si le travailleur accepte, il est rémunéré suivant son nouvel emploi.

Le fait pour un travailleur d’assumer provisoirement ou par intérim, un emploi comportant un classement supérieur dans l’échelle hiérarchique ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi.

Toutefois, la durée de ces fonctions temporaires ne peut excéder :

- Un (1) mois pour les ouvriers et employés ;

-Trois (3) mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

Il ne sera pas tenu compte de ces délais dans les cas de maladie, d’accident survenu au titulaire de l’emploi, de remplacement de ce dernier pour la durée d’un congé et de la détention préventive ou administrative du travailleur qui n’a pas commis une faute professionnelle pendant un délai de six ( 06) mois.

Exception faite pour les cas particuliers visés ci-dessus, la Direction du Laboratoire doit, à l’expiration du délai de quatre (04) mois, régler définitivement la situation du travailleur c'est-à-dire :

-soit le reclasser dans la catégorie correspondant au nouvel emploi occupé ;

-soit lui rendre son précédant emploi.

Une indemnité pour remplacement ou intérim sera accordée au travailleur appelé à occuper provisoirement un emploi supérieur. Le montant de cette indemnité sera fixé par le Directeur du Laboratoire, après consultation du comité de Direction.

CHAPITRE 2 : DE LA DISCIPLINE ET DES SANCTIONS

Article 12 : Obligations professionnelles du travailleur

Les obligations professionnelles à savoir l’obéissance, la ponctualité, le dévouement, la courtoisie, la fidélité, la probité, la loyauté, la confidentialité et toute autre obligation législative et réglementaire en vigueur au Bénin, doivent être scrupuleusement respectées par tout le Personnel. Il est interdit aux travailleurs de se livrer à la corruption, à la concussion ou trafic d’influence, au détournement et de tous autres actes susceptibles de porter atteinte aux intérêts et à la prospérité dudit Laboratoire.

Article 13 : Sanctions disciplinaires

Tout manquement aux obligations suscitées expose son auteur aux sanctions disciplinaires suivantes :

- avertissement écrit ;

- blâme avec ou sans inscription au dossier ;

- mise à pied d’un à huit jours avec privation de salaire ;

- licenciement avec préavis ;

- licenciement sans préavis en cas de faute lourde.

Sont considérées à titre indicatif, comme fautes lourdes, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente :

- le refus d’exécuter un travail entrant dans le cadre des activités normales relevant de l’emploi ;

- la violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel ; les malversations ;

- les voies de faits commis dans les bureaux et locaux du laboratoire ; les sabotages du matériel de travail ;

- la violation du secret professionnel ;

- la concurrence déloyale ; l’abandon de poste ;

- les absences non justifiées au poste.

Cette liste n’est pas limitative.

Article 14 : Procédure disciplinaire

Préalablement à toute sanction, il est donné au travailleur l’occasion de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés tant qu’il est présent.

Toute sanction au-delà du blâme ne sera prononcée qu’après avis du Comité de Direction. Notification de la sanction est faite au travailleur par écrit et ampliation de la décision est adressée à l’Inspecteur du Travail du ressort.

En cas de faute lourde, le licenciement du travailleur mis en cause n’exclut pas les éventuelles poursuites judiciaires auxquelles il peut être exposé.

L’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard du personnel appartient au Directeur du Laboratoire.

Le Directeur ne peut prononcer un licenciement qu’après consultation du Conseil d’Administration.

Toute décision de sanction est matérialisée par écrit.

Article 15 : Conseil de discipline

Il est créé un Conseil de discipline composé comme il suit :

Président : Directeur du Laboratoire ou son représentant : :

Membres :

- le Chef du Service Administration et Ressources Humaines ;

- deux délégués du personnel.

Article 16 : Fonctionnement du Conseil de discipline

Toute séance du Conseil de discipline doit faire l’objet de convocation écrite. Les dossiers à examiner devront être communiqués aux membres dudit Conseil huit (08) jours à l’avance.

Toutefois, en cas de faute lourde, ce délai peut être réduit à soixante-douze (72) heures.

Les séances du Conseil de discipline ne sont pas publiques ; ses membres sont soumis à l’obligation du secret sur tous les faits et documents portés à leur connaissance.

Le supérieur hiérarchique immédiat de l’agent mis en cause peut être appelé à titre consultatif par le Conseil de discipline. Toutefois, il ne participe pas aux délibérations.

Lors de sa comparution devant le Conseil de discipline le travailleur mis en cause peut être assisté d’un Conseil qu’il choisit au sein du Personnel du Laboratoire. Il est autorisé à user de toutes les voies de recours qui lui sont reconnues par la législation du travail en vigueur.

Tout travailleur témoin des faits reprochés à un agent mis en cause, peut être entendu par le Conseil de discipline.

Le Conseil de discipline émet des avis consultatifs.

CHAPITRE 3 : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 17 : Cas de suspension du contrat

Le contrat de travail est suspendu dans les cas suivants :

•pendant la période de l’exercice par le travailleur d’un mandat régulier, politique ou syndical ;

•pendant la durée du service militaire du travailleur ;

•en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle du travailleur ;

•en cas de maladie autre que celle suscitée dûment constatée par un médecin agréé ;

•pendant le repos de la femme enceinte ;

•pendant la durée de la grève déclenchée conformément à la procédure légale ;

•pendant la durée de la mise à pied du travailleur ;

•pendant l’absence du travailleur, autorisée par la Direction du Laboratoire ;

•pendant le congé payé ;

•en cas de force majeure ;

•pendant la durée de la détention préventive du travailleur n’ayant pas commis une faute professionnelle ;

•en cas de difficultés économiques et financières du Laboratoire.

Article 18 : Suspension pendant la durée du congé de maladie du travailleur

En cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé entraînant pour le travailleur une incapacité d’exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.

L’obtention d’un congé de maladie ou d’un renouvellement de congé initialement accordé au travailleur est subordonnée à une demande écrite adressée au Directeur du laboratoire et appuyée d’un certificat médical.

La durée maximale d’une période de congé de maladie est de :

•six (06) mois pour une période de service inférieure à vingt-quatre (24) mois ;

•douze (12) mois pour une période de service supérieure ou égale à vingt- quatre (24) mois ;

•vingt-quatre (24) mois pour une période de service au moins égale à cinq (05)

Article 19 : Indemnisation du travailleur malade

Le travailleur en congé de maladie conserve son salaire pendant les périodes suivantes, selon son ancienneté :

•s’il a moins de douze (12) mois consécutifs de service, il perçoit l’intégralité du salaire pendant la durée du préavis prévu par l’article 25 de la présente Convention;

•s’il a plus de douze (12) mois consécutifs de service, il perçoit l’intégralité du salaire pendant trois (03) mois et la moitié de traitement pendant les trois (03) mois suivant cette durée ;

•s’il a plus de cinq (05) ans d’ancienneté, il perçoit l’intégralité du salaire pendant huit (08) mois et la moitié du salaire pendant les huit (08) mois suivant cette durée.

Lorsque plusieurs congés de maladie sont accordés à un travailleur au cours d’une même année, la durée des périodes d’indemnisation ne peut dépasser au total celle des périodes fixées ci-dessus.

A la fin du congé de maladie, la situation du travailleur est examinée :

•s’il est physiquement apte à reprendre son emploi d’origine, il y est réintégré ;

•s’il est diminué physiquement, il peut être classé dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques et il bénéficie dans cet emploi du salaire et des avantages y afférents ;

•s’il est reconnu inapte à tout emploi par un médecin agréé, il est licencié pour inaptitude conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 20 : Suspension du contrat pendant la période de détention préventive du travailleur

Le travailleur en détention préventive est suspendu et n’a droit pendant cette période à aucun salaire, exception faite des allocations familiales.

Lorsque la détention préventive est du fait de l’employeur et se termine par un non-lieu ou une décision de relaxe, celui-ci doit verser au travailleur au moins le salaire correspondant à la durée de sa détention.

Si, au terme de la détention, le travailleur est condamné, l’employeur peut prononcer son licenciement.

Dans tous les cas, malgré la décision de relaxe ou de non-lieu, suite à une détention préventive, le Laboratoire se réserve le droit de prononcer le licenciement du travailleur pour perte de confiance mais avec paiement des indemnités de rupture:

Article 21 : Suspension du contrat sur demande du travailleur

Lorsqu’un travailleur demande à cesser temporairement d’exercer son emploi, le contrat de travail est suspendu pendant cette période. Le travailleur cesse de bénéficier de tous ses droits à l’avancement, à la retraite et n’a droit ni au salaire, ni aux accessoires de salaire.

La durée de cette suspension ne peut excéder un (01) an renouvelable une fois.

Par dérogation, cette durée peut être prorogée d’un (01) an si le travailleur va suivre une formation professionnelle.

Le travailleur ainsi suspendu doit informer la Direction du Laboratoire au moins un (01) mois avant la fin de la période et de son intention de reprendre le travail. En cas d’inobservation de cette formalité, la suspension se transforme en une rupture du contrat du fait du travailleur.

Article 22 : Formation diplômante

Tout travailleur désireux de suivre une formation diplômante doit adresser à la Direction du Laboratoire une demande de mise en stage.

Ne peut être autorisé à suivre une formation diplômante que tout travailleur ayant justifié d’une ancienneté d’au moins cinq (05) ans de service et en mesure de servir le Laboratoire pendant au moins trois (03) ans avant la date de départ à la retraite à la fin de la formation. Tous les refus d’autorisation d’une formation diplômante doivent être motivés par l'employeur.

Toute qualification professionnelle n’ayant pas respecté cette procédure d’autorisation ne peut prévaloir à une promotion ou reclassement sur la base du diplôme obtenu au terme de ladite formation.

CHAPITRE 4 : DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 23 : Cessation du contrat de travail à durée déterminée

Le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l’échéance du terme.

Toutefois, il peut être rompu avant l’échéance du terme convenu dans les cas suivants :

- accord écrit des parties ;

- force majeure ;

- résolution judiciaire ;

- faute lourde de l’une des parties sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.

Article 24 : Cessation du contrat de travail à durée indéterminée

Le contrat de travail à durée indéterminée peut prendre fin à tout moment par la volonté de l’une des parties.

La partie qui en prend l’initiative doit notifier sa décision par écrit à l’autre partie avec mention du motif de la rupture.

Cette notification doit être faite par envoi d’une lettre recommandée ou par remise en main propre contre décharge.

Article 25 : Durée et déroulement du préavis

La partie qui prend l’initiative de rompre un contrat de travail à durée indéterminée respecte le préavis dont la durée est égale à :

- quinze (15) jours pour le personnel payé à l’heure ;

- un (01) mois pour le personnel d’exécution ;

- trois (03) mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

Le délai de préavis commence à courir dès notification de la lettre de rupture.

Lorsque le préavis est en cours d’exécution, le travailleur bénéficie de deux (02) jours de liberté par semaine pris à son choix globalement ou heure par heure et payés a plein salaire en vue de la recherche d'un nouvel emploi.

Si du fait de l’employeur, le travailleur ne bénéficie pas de tout ou partie du temps de liberté auquel il a droit pour la recherche de l’emploi, il perçoit à son départ une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d’heures non utilisées.

Article 26 : Indemnité compensatrice de préavis

Lorsque la partie qui prend l’initiative de rompre le contrat se trouve dans l’impossibilité de respecter le préavis, elle verse à l’autre une indemnité compensatrice équivalente à la rémunération et aux avantages de toutes natures dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir s’il avait travaillé.

En cas de licenciement, le travailleur ayant trouvé un nouvel emploi peut quitter le Laboratoire avant l’expiration du délai du préavis, après en avoir avisé la Direction sans avoir à payer une indemnité pour inobservation de ce délai.

Article 27 : Préavis en cas de départ en congé

Si l’une des parties désire rompre le contrat avant le départ en congé, elle doit notifier sa décision à l’autre partie quinze (15) jours avant la date de ce départ.

En cas de non-respect de cette clause, l’indemnité compensatrice de préavis est majorée de :

•quinze (15) jours pour les travailleurs payés à l’heure ;

•un (01) mois pour les agents d’exécution ;

•trois (03) mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

Il en est de même si la rupture intervient pendant le congé.

Article 28 : Rupture du contrat du travailleur malade.

Si à l’expiration des délais pour congé de maladie prévus à l’article 18 de la présente Convention, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l’incapacité de reprendre son travail, l’employeur peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié par lettre recommandée qu’il prend acte de la rupture du contrat de travail.

Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail pour cause de maladie ouvre droit, au profit du travailleur ayant accompli au moins un (01) an de service, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à trois (03) mois de salaire.

Le travailleur qui ne réunit pas un (01) an d’ancienneté percevra une indemnité égale à un (01) mois de salaire.

Cette indemnité ne saurait se cumuler avec les indemnités qui seraient accordées au travailleur dans l’hypothèse où la rupture du contrat de travail pour cause de maladie serait assimilée dans ses effets au licenciement du fait de l’employeur.

Le travailleur remplacé dans les conditions indiquées à l’alinéa 1er conserve pendant un délai de deux (02) ans un droit de priorité au réembauchage s’il présente les conditions d’aptitudes physiques requises, attestées par un médecin agréé par l’employeur.

Article 29 : Licenciements collectifs

En cas de réduction d’activité, de réorganisation, de difficultés financières, la Direction du Laboratoire peut procéder à des licenciements collectifs. Elle établit à cet effet l’ordre des licenciements en prenant en compte certains paramètres tels que la qualification et la compétence professionnelles, le dossier disciplinaire, l’ancienneté et la charge de famille.

Elle est tenue d’aviser l’Inspecteur du travail et d’en informer les délégués du personnel.

Les travailleurs licenciés conservent pendant un délai de deux (02) ans le droit de priorité de réengagement au Laboratoire dans l’ordre inverse de leur classement, sur la liste de licenciement.

Article 30 : Indemnité de licenciement

En cas de licenciement, le travailleur qui n’a pas commis une faute lourde, et ayant accompli au sein du Laboratoire, une durée de service au moins égale à un (01) an, a droit à une indemnité de licenciement distincte de l’indemnité compensatrice de préavis. Cette indemnité est calculée en fonction du salaire global mensuel moyen des douze (12) derniers mois d’activité ayant précédé la date de licenciement et de la manière suivante :

- 35% du salaire global mensuel moyen pour les cinq premières années ;

- 40% du salaire global mensuel moyen par année de la 6eme à la 1oeme année incluse ;

- 45% du salaire global mensuel par année au-delà de la 10eme année.

En cas de licenciement collectif, ces pourcentages seront portés respectivement à 40%, 45% et 50%.

Outre les droits légaux en cas de licenciement collectif, des mesures sociales d’accompagnement peuvent être accordées par la Direction au profit des travailleurs concernés. Dans ces conditions, ces mesures sociales font l’objet de négociation entre la Direction et les représentants des travailleurs.

Article 31 : Décès du travailleur

En cas de décès du travailleur, le salaire, l’allocation de congé ainsi que les indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent à ses ayants droit.

Si le travailleur compte au jour du décès une (01) année au moins d’ancienneté, l’employeur est tenu de verser aux ayants droit, un capital décès calculé sur les bases prévues pour l’indemnité de licenciement individuel, abondé d’un (01) mois de salaire de base par année de présence. Le montant de l’abondement est limité à huit (08) mois de salaire, quelle que soit l’ancienneté du travailleur.

Ne peuvent prétendre au paiement du capital décès, que les ayants droit en ligne directe ou le tuteur des enfants du de cujus désigné par le Conseil de famille et homologué par le tribunal compétent. La Direction du Laboratoire participe aux obsèques suivant les conditions déterminées par le Comité de Direction.

TITRE III : DES RAPPORTS COLLECTIFS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1er : DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 32 : Respect réciproque des libertés syndicales

Le Laboratoire reconnaît à ses travailleurs les libertés d’opinion, d’association et de réunion pour la défense de leurs intérêts professionnels dans les limites des lois et règlements en vigueur.

Dans ce cadre, le Laboratoire s’engage à n’exercer aucune pression, ni contrainte sur les travailleurs en faveur ou à l’encontre de telle ou telle organisation syndicale.

Les travailleurs s’engagent, de leur côté, à n’exercer aucune pression ni contrainte sur leurs collègues.

Le Secrétaire Général et le Premier Secrétaire Général Adjoint de l’organisation syndicale la plus représentative ne peuvent être déplacés au-delà d’un rayon de 200 kilomètres de la Direction du Laboratoire contre leur gré pendant la durée de leur mandat sans l’avis préalable (sauf appréciation) de l’inspecteur du travail du ressort.

De même, ils ne peuvent être licenciés sans l’avis de ce dernier.

La fonction de Responsable syndical ne peut être pour celui qui l’exerce, une entrave à l’amélioration de sa rémunération ni à son avancement professionnel régulier.

Le travailleur, objet d’une telle mesure, continue d’appartenir au Laboratoire et d’exercer ses fonctions de Responsable syndical jusqu’à la décision éventuelle de la juridiction compétente.

Article 33 : Absence pour activités syndicales

Les dirigeants syndicaux, au cours de leur mandat, ont droit à seize (16) heures effectives de travail par mois pour s’occuper des affaires syndicales.

L’utilisation de ces heures peut être justifiée au besoin.

Outre les heures de délégation syndicale ci-dessus indiquées, il est accordé aux responsables syndicaux des autorisations spéciales pour les missions syndicales.

Article 34 : Droit de grève

Le droit de grève est reconnu aux travailleurs du Laboratoire pour la défense de leurs intérêts matériels, moraux et professionnels dans le cadre défini par la loi et les règlements en vigueur.

Les panneaux d’affichage en nombre suffisant, grillagés ou vitrés fermables à clé, sont réservés aux communications syndicales et à celles des délégués du ersonnel. Dans toute la mesure du possible, la Direction met un local à la disposition du syndicat représentant le personnel du Laboratoire.

Article 35 : Panneaux d’affichage et bureau

Toutes les communications affichées devront être signées nominativement, Elles ne pourront, en aucun cas, prendre une forme injurieuse ou être destinées à susciter une perturbation à la bonne marche du Laboratoire.

Préalablement à l’affichage, le texte sera présenté à la Direction qui dispose d’un délai de vingt-quatre (24) heures pour se prononcer. Passé ce délai, la communication peut être affichée.

Les communications des organisations syndicales ne peuvent avoir pour objet ,ue des informations syndicales, à caractère professionnel ou social relatives aux conditions de travail des salariés du Laboratoire, celles des délégués du personnel devront se rapporter à des informations entrant dans le cadre de leurs missions.

CHAPITRE 2 : DES DELEGUES DU PERSONNEL

Article 36 : Election des Délégués du Personnel

Le personnel visé par la présente Convention désigne en son sein des délégués titulaires et suppléants dans les conditions fixées par le Code du Travail et les textes subséquents.

L’élection des Délégués du Personnel, la durée de leur mandat et leurs attributions sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 37 : Traitement du délégué du personnel

Le délégué du personnel ne peut jouir d’un traitement de faveur. Il ne peut , rétendre à un changement d’emploi en invoquant sa qualité de délégué.

Le délégué du personnel ne peut être déplacé contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf sur appréciation de l’Inspecteur du travail du ressort territorial compétent.

La fonction de délégué du personnel ne peut être pour celui qui l’exerce, une entrave à l’amélioration de sa rémunération ni à son avancement professionnel égulier.

L’horaire de travail du délégué est l’horaire normal fixé par la Direction pour emploi qu’il occupe. Ses heures réglementaires de liberté sont imputées sur cet horaire.

Les délégués de personnel sont reçus collectivement par le Directeur du Laboratoire ou son représentant au moins une fois par mois.

En cas d’urgence absolue, ils sont également reçus, sur leur demande, individuellement ou collectivement.

Pour l’exercice de ses attributions, chaque délégué du personnel titulaire dispose de quinze (15) heures de délégation par mois prises sur le temps de travail et rémunérées au taux normal.

Dans toute la mesure du possible, la Direction du Laboratoire met un local à la disposition des Délégués.

Article 38 : Compétence des délégués du personnel

La compétence du délégué du personnel s’étend à toutes les questions intéressant l’ensemble du personnel du Laboratoire.

Tout délégué du personnel peut, pour des questions déterminées relevant de ses attributions, faire appel à la compétence d’un autre délégué du Laboratoire.

Les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs propres réclamations à leurs supérieurs hiérarchiques directs.

Article 39 Licenciement du délégué du personnel

Tout licenciement d’un Délégué du personnel titulaire ou suppliant doit être soumis à l’autorisation préalable de l’Inspecteur du travail.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de douze (12) mois à partir de l’expiration de leur mandat et des candidats non élus aux fonctions de délégués du personnel pendant une durée couvrant la période où l’employeur a eu connaissance de leur candidature, jusqu’à trois (03) mois après le scrutin.

Est considéré comme nul et de nul effet, tout licenciement de délégué du personnel intervenu contrairement aux dispositions du Code du Travail.

Le travailleur, objet d’une telle mesure, continue d’appartenir au Laboratoire et d’exercer ses fonctions de délégué jusqu’à la décision éventuelle de la juridiction compétente.

Toutefois, en cas de faute lourde de l’intéressé, le Directeur peut prononcer immédiatement sa mise à pied conservatoire en attendant la décision définitive de l’Inspecteur du Travail ou de la juridiction compétente.

TITRE IV : DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS CHAPITRE 1er : DES CONDITIONS DE LA CLASSIFICATION

Article 40 : Classification des emplois

Compte tenu de la spécificité du Laboratoire, les agents sont classés dans les catégories professionnelles correspondant à leurs qualifications.

La classification professionnelle du personnel du Laboratoire est annexée à la présente convention.

Article 41 : But de la classification

La classification des emplois a pour but de ranger l’ensemble des emplois de l’entreprise en les positionnant à l’intérieur des catégories professionnelles appropriées.

Article 42 : Appréciation des performances

L’appréciation des performances a lieu tous les ans. La note obtenue est communiquée à chaque agent à une période fixée par la Direction du Laboratoire à l’issue d’un entretien entre lui et sa hiérarchie. Cette dernière apprécie les

ordres sur la base d’une grille spécifique accompagnée d’un guide d’évaluation, élaborés et validés par le Comité de Direction.

CHAPITRE 2 : DE L’AVACEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 43 : Avancement

L’avancement d’un travailleur se caractérise par le passage d’un échelon inférieur à l’échelon immédiatement supérieur dans la même classe d’emploi.

Il a lieu sur la base du mérite compte tenu des résultats obtenus suite à l’appréciation des performances.

L’avancement d’un travailleur ne peut être envisagé qu’une fois tous les deux (02) ans et n’est possible que si la moyenne du résultat d’appréciation des performances de l’agent concerné est d’au moins soixante (60) points sur cent (100).

Toutefois aucun travailleur ne peut se voir refuser l’avancement pour plus d’une fois.

Article 44 : Promotion et reclassement

La promotion équivaut à une nomination dans un emploi positionné dans la classe d’emploi immédiatement supérieure à celle de l’emploi précédemment occupé par le travailleur.

Les agents éligibles à la promotion par ordre de priorité sont:

- l’agent particulièrement méritant de la classe d’emploi immédiatement inférieure à celle concernée par la promotion ; l’intéressé devra dans ces conditions réunir au moins 10 ans d’expériences ;

- l’agent réputé particulièrement méritant dont le résultat de l’appréciation des performances est constaté sur les bulletins de notes des deux dernières années.

La promotion peut aussi être accordée à la suite d’une vacance ou d’une création de poste.

La décision de promotion est concrétisée par un acte de la Direction sur proposition d’une commission de promotion créée à cet effet. Les données de base de cette proposition sont constituées par les appréciations et les notations du personnel.

La commission de promotion est créée par un acte du Directeur. Elle est composée comme suit :

Président : le Directeur ou son représentant ;*•.-

Rapporteur : le Chef du Service Administration et Ressources Humaines ;

Membres

- Deux (02) représentants des travailleurs ;

- Un (01) représentant de la DRH/MAEP.

Le reclassement est accordé au travailleur ayant bénéficié d’une formation d’au moins neuf (09) mois programmée par la Direction et sanctionnée par un diplôme.

Article 45 : Bonification d’échelon

Des bonifications d’échelons destinées à récompenser les bonnes performances peuvent être accordées aux agents particulièrement méritants qui ne peuvent bénéficier d’une promotion.

La bonification est accordée par un acte du Directeur après avis du Comité de Direction.

Aucun travailleur ne peut connaître plus d’une bonification dans l’intervalle de cinq (05) ans.

Article 46 : Bonification pour retraite

Il est accordé à tout agent du laboratoire se trouvant à cinq (05) ans de son admission à la retraite, une bonification de deux échelons dans la même classe

d’emploi.

Pour bénéficier de cette disposition, l’agent concerné doit avoir réuni au moins dix ans d’ancienneté au sein du laboratoire.

L’agent qui a réuni au moins cinq (05) années d’ancienneté ne bénéficie que d’un échelon.

Article 47 : Décoration

Tout agent ayant accompli régulièrement au laboratoire au moins dix (10) ans de service sans avoir reçu de sanction disciplinaire, bénéficie d’une décoration honorifique.

Article 48 : Formation professionnelle

En vue d’améliorer l’efficience du Laboratoire, il est procédé à une formation de son personnel sur la base d’un plan global de formation pour répondre aux exigences de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR).

À cet effet, la Direction doit inventorier tous les besoins en la matière et programmer les stages de manière que les départs des agents sollicités n’affectent pas le fonctionnement des services. Dans la mesure du possible, la programmation des stages est annuelle.

TITRE V : DU SALAIRE ET DES ACCESSOIRES DE SALAIRE

CHAPITRE 1er : DU SALAIRE

Article 49 : Principe de rémunération

Les salaires de base applicables aux travailleurs sont déterminés en fonction des emplois et des qualifications professionnelles.

A travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs du laboratoire quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse, dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

Le salaire est payé chaque mois pour tout le personnel contractuel du Laboratoire.

Des compléments de salaire sont payés aux Agents Permanents de l’Etat mis à la disposition du Laboratoire.

Les salaires sont fixés conformément à la grille de salaire annexée à la présente Convention Collective. 

CHAPITRE 2 : DES ACCESSOIRES DE SALAIRE

Outre le salaire de base, le personnel du Laboratoire bénéficie de diverses indemnités et primes en fonction de la nature de l’emploi occupé.

Article 50 : Indemnité de résidence

Il est alloué à l’ensemble des travailleurs du laboratoire, une indemnité de résidence égale à 10% du salaire de base.

Article 51 : Indemnité de logement

Il est alloué au personnel du laboratoire ne bénéficiant pas de logement de fonction, une indemnité mensuelle de logement dont les montants forfaitaires sont fixés dans le tableau ci-après :

BENEFICIAIRES MONTANT
CADRES ET ASSIMILES 35 000
AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES 25 000
EMPLOYES 15 000

Le Directeur du Laboratoire a droit à un logement de fonction. A défaut d’être logé par le laboratoire, il bénéficie d’une indemnité mensuelle de logement et d’équipement fixée à 140.000 F CFA.

Les consommations d’eau et d’électricité du Directeur sont couvertes par un forfait mensuel de 40.000 F CFA.

Article 52 : Indemnité de responsabilité

Il est alloué aux catégories d’agents ci-dessous, une indemnité dite de responsabilité dont les taux sont fixés comme ci-après :

BENEFICIAIRES MONTANT
DIRECTEUR 65 000
CHEFS DE SERVICE 40 000
CHEFS DE DIVISION 20 000

Article 53 : Indemnité de sujétion

Il est alloué aux agents ci-dessous, exerçant des fonctions particulièrement contraignantes sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, une indemnité de sujétion fixée comme suit :

BENEFICIAIRES MONTANT
CHAUFFEUR DU DIRECTEUR 20 000
SECRETAIRE PARTICULIER 20 000
AGENTS DE LIAISONA/VAGUEMESTRE 15 000

Les indemnités de responsabilité et de sujétion ne sont pas cumulables.

Article 54 : Indemnité de caisse

Une indemnité mensuelle de 30.000 F CFA est allouée au caissier.

Article 55 : Indemnité de risque

Une indemnité de risque est accordée au personnel technique et administratif dont les montants mensuels sont respectivement de 40 000 F CFA et 20 000 F CFA. Pour le personnel technico-administratif ce montant est de 30 000 F CFA.

Article 56 : Couverture téléphonique

Tout le personnel du Laboratoire est mis en réseau GSM groupé.

Article 57 : Couverture médicale

Le Laboratoire a l’obligation de souscrire, au profit du personnel, à une couverture sanitaire auprès d’une compagnie d’assurance ou d’une société agréé conformément au contrat défini qui prendra en charge les consultations, les frais médicaux et pharmaceutiques, les prothèses, les verres médicaux et leur monture.

Article 58 : Indemnité de transport

Il est accordé à tout le personnel du laboratoire ne bénéficiant pas de véhicule de fonction ou de la gratuité de transport, une indemnité mensuelle de transport dont les montants sont fixés comme suit :

- Chefs de services et de département : 35 000 F CFA ;

- Chefs Divisions : 20 000 F CFA ;

- Autres agents : 10 000 F CFA. 

Le Directeur du Laboratoire a droit à un véhicule de fonction. Il lui est accordé en outre une dotation mensuelle en carburant d’une quantité forfaitaire de 300 litres d’essence.

Seuls les véhicules de pool serviront à faire les courses de service. En cas d’indisponibilité des véhicules de pool, il est accordé aux agents appelés à effectuer des courses de service avec leur moyen propre, une dotation en carburant. Une note de service du Directeur précisera les conditions de cette dotation.

Article 60 : Prime de gratification

Il est accordé à tout le personnel du Laboratoire une prime de gratification annuelle correspondant à 50 % du salaire de base. En tout état de cause, ce montant ne peut être inférieur à 70.000 F CFA.

TITRE VI : DES ŒUVRES SOCIALES

Article 61: Frais de funérailles et d'obsèques

En cas de décès d'un travailleur en activité, d'un conjoint légal, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe (Père ou Mère), il est accordé au travailleur ou à ses ayant droit une aide financière, distincte du capital décès, dont le montant varie entre 500 000 et 750 000 F CFA et ce conformément au tableau ci- dessous :

CLASSE MONTANT
TRAVAILLEUR CONJOINT (E) LEGAL

DESCENDANT DIRECT

ASCENDANT DIRECT

E1 à E6 500 000 450 000 400 000 350 000
M1 à M4 600 000 550 000 500 000 450 000
C1 à C4 750 000 700 000 650 000 600 000

Article 62 : Fêtes de fin d'année et de travail

Dans le courant de la dernière semaine du mois de décembre de chaque année et à l'occasion de la fêté du 1er Mai, il est organisé au niveau de Laboratoire, une fête collective des travailleurs. La Direction du Laboratoire alloue à cet effet une enveloppe financière pour la couverture des dépenses liées à cette manifestation.

Article 63 : Plafonnement des charges

Les charges du personnel de l’année en cours ne doivent pas excéder 55% de la valeur ajoutée du Laboratoire au titre de l’exercice précédent.

Au cas où il est constaté qu’il existe des risques de dépasser ce taux, les parties à la présente Convention conviennent d’œuvrer ensemble pour agir sur le niveau des consommations intermédiaires, les charges et le chiffre d’affaires.

Article 64 : Documents annexes

Le tableau de classification professionnelle et la grille de salaires font partie intégrante de la présente Convention Collective.

Article 65 : Autres dispositions

Pour tout ce qui n’est pas prévu à la présente Convention, les parties s’en remettent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 66 : Date d’effet

La présente Convention Collective du travail prend effet à compter du 1er janvier 2015.

Fait à Cotonou, le

Ont Signé,

Pour la Direction du LCSSA: Kinnou J. Kisito CHABI SIKA

Pour le Personnel du LCSSA: Olivier KETODJI

Vu;

Le Directeur Generale du Travail

Ernest DJAGOUN AFOUDA

Approuve:

Le Ministre du Travail, de la fonction Publique, de la Reforme Administratif et Institutionnelle

Aboubakar YAYA

ANNEXE 1: CLASSIFICATION PROFESSIONELLE DES EMPLOIS DU LCSSA

GROUPE CATEGORIE QUALIFICATION REQUISE EMPLOI OU TITRE CORRESPONDANT

I

EMPLOYES

E1 Agent exécutant des tâches élémentaires ne nécessitant aucune connaissance particulière Manœuvre
E2 Agent débutant avec un minimum de qualification et expérience.

Agent de la classe El promu

Agent d’entretien
E3 Employé qualifié ayant au moins 2 ans d’expériences

professionnelles

Agent de la classe E2 promu.

Agent de liaison
E4 Employé titulaire du Permis de conduire B ou A ayant au moins 2 ans d’expériences professionnelles Agent de la classe E3 promu. Conducteur de véhicules
E5 Employé titulaire du CEPE ayant au moins 2 ans d’expériences professionnelles Agent de la classe E4 promu. Préposé
E6 Employé qualifié titulaire du CAP, du BEPC avec au moins de 2 ans d’expériences professionnelles. Agent de la classe E5 promu Secrétaire, Employé de bureau, Opérateur de saisie
II

AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES

Ml Agent titulaire du BAC A-B-D-E ou équivalent Agent de la classe E6 promu. Agent des services administratifs, Préparateur
M2 Agent titulaire du BAC G, F ou DTI ou titre équivalent Agent de la classe Ml promu. Agent des services
Agent titulaire du DUEL, DUEG, DUES ou d’un diplôme équivalent avec 2 ans d’expériences professionnelles.

Agent de la classe M2 promu.

Technicien, Secrétaire technique,

Réceptionniste/Accueil

M4 Agent titulaire du BTS, DEAT, Licence académique ou d’un diplôme équivalent avec 2 ans d’expériences professionnelles.

Agent de la classe M3 promu.

Technicien, Secrétaire technique, Secrétaire de direction,

Réceptionniste/Accueil, Comptable, Assistant comptable

III

CADRES ET ASSIMILES

C1 Agent titulaire du diplôme de l’ENAMl, ENEAM1, Licence professionnelle, Maîtrise (BAC + 4) ou tout autre diplôme équivalent.

Agent de la classe M4 promu.

Technicien Supérieur, Responsable Informatique et Maintenance, Assistant Administratif, Attaché des Services.
C2 Agent titulaire du diplôme d’ingénieur des travaux, Maîtrise Professionnelle ou tout autre diplôme équivalent,

Agent de la classe Cl promu.

Technicien supérieur, Responsable Qualité,
C3 Agent titulaire du diplôme de l’ENAM2, ENEAM2, d’ingénieur Agronome, DESS, Master ou tout autre diplôme équivalent.

Agent de la classe C2 promu.

Chef Département, Responsable Qualité
C4 Agent titulaire du doctorat, travailleur ayant autorité sur l’ensemble de l’entreprise Directeur

BEN Laboratoire Central de Contrôle de la Securite Sanitaire des Aliments (LCSSA) - 2015

Date de prise d'effet: → 2015-01-01
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Ministry
Ratifiée le: → 2015-01-01
Nom de l'industrie: → Agriculture, sylviculture, pêche, aquaculture
Nom de l'industrie: → Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes  , Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes  
Secteur privé / publique: → Dans le secteur public
Signée par:
Nom de l'entreprise: →  Laboratoire Central de Contrôle de la Securite Sanitaire des Aliments (LCSSA) 
Noms des syndicats: →  Le Personnel du LCSSA

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Non
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 486 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → Oui
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → 

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Non
Contribution à l'assurance santé convenue: → Oui
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
Politique de santé et sécurité convenue: → Non
Formation sur santé et sécurité convenue: → 
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → 
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Oui
Contribution minimum de l’entreprise aux frais funéraires et inhumation : → XOF 350000.0

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 30 jours
Les indemnités de départ après cinq années de service (pourcentage du salaire mensuel) : → 35 %
Indemnité de départ après un an de service (pourcentage du salaire mensuel) : → 35 %
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → Non
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → Non
Apprentis exclus de toute disposition : → Non
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → Non

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Congé pour activités syndicales : → 16.0 jours
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → Non

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → No
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 

Paiement supplémentaire une seule fois

Paiement supplémentaire une seule fois pour les performances de la compagnie: → 

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → 
Free legal assistance: → 
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