CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DE LA SOCIETE BENINOISE D'ENERGIE ELECTRIQUE (S.B.E.E.)

Nuovo1

Août 2012

ENTRE :

LA SOCIETE BENINOISE D'ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE), Société Anonyme au

capital de dix milliards CFA ayant l’Etat béninois comme actionnaire unique, dont le siège social est sis à Ganhi, Avenue du Gouverneur Général Williams PONTY 01 B.P. 123 - Cotonou

D’UNE PART,

ET :

Le FRONT UNI - SBEE (SYNTRA-SYNINT/SBEE) représentant les travailleurs de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE)

D'AUTRE PART,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet et champ d’application

La présente Convention règle les rapports de travail entre la SBEE et son personnel. Elle s'applique à tous les travailleurs ce la Société servant dans ses structures permanentes de fonctionnement à l'exception des travailleurs bénéficiant du programme d'insertion professionnelle initié par l'Etat.

Article 2 : Avantages acquis

La présente Convention s'applique de plein droit aux contrats en cours d'exécution. Toutefois, elle ne peut en aucun cas, être la cause de réduction ou de restriction des avantages individuels, pécuniaires ou en nature, acquis par les travailleurs qu'elle régit, lorsque lesdits avantages ont été acquis antérieurement à sa date de prise d'effet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 63 de la présente convention.

Article 3 : Durée, dénonciation et révision

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée en tout ou partie, qu'après deux (02) ans à partir de sa date de prise d'effet avec un préavis de trois (03) mois.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation totale ou partielle doit accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet de Convention afin que les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un délai qui n'excède pas deux (02) mois après réception de la lettre.

De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite de la dénonciation ou de la demande de révision formulée par l'une des parties. Cependant, les demandes de révision de salaires, de primes et autres avantages ne sont pas soumises aux dispositions qui précèdent.

Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève (cessation concertée du travail), ni au lock out (fermeture unilatérale de l'Entreprise par L'Employeur) pendant le préavis de dénonciation ou de révision formulé par l'une des parties et pendant la négociation dans la limite de trois (03) mois.

Article 4 : Adhésion ultérieure

Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs, tout employeur, organisation ou groupement d'employeurs dont les activités professionnelles sont semblables à celles de la SBEE peut adhérer à la présente convention en notifiant cette adhésion par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties contractantes et au Greffe du Tribunal de Première Instance de Cotonou.

Cette adhésion prend effet à compter de la date de réception de la notification au Greffe.

L'organisation adhérant à la présente convention ne peut toutefois, ni la dénoncer, ni en demander la révision, même partielle. Elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.

TITRE II: DES RAPPORTS INDIVIDUELS DE TRAVAIL

CHAPITRE I : LA FORMATION DU CONTRAT

Article 5 : Forme et Durée du Contrat

L'engagement individuel des travailleurs a lieu par écrit conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur.

Sauf dispositions contraires stipulées par écrit, le contrat est réputé à durée indéterminée.

Article 6 : Embauche et Réembauche

Toute embauche à la SBEE se fait par écrit, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les offres d’emplois et les catégories professionnelles de ces emplois sont communiquées au personnel par voie d'affichage et de presse.

Le recrutement d'une catégorie de travailleurs ne peut être fait par voie externe qu'après un redéploiement interne des agents possédant les compétences recherchées au sein de l'Entreprise.

Les embauches peuvent être effectuées à titre permanent, saisonnier, temporaire ou occasionnel.

Est considéré comme travailleur à titre saisonnier, temporaire ou occasionnel, le travailleur engagé d'accord parties pour une tâche déterminée dont l’exécuition n'excède pas six (06) mois.

L'employeur assure le déplacement de l’agent recruté et de sa famille du lieu de recrutement au lieu de son premier emploi.

Article 7 : Période d'essai

Tout travailleur recruté est soumis à une période d'essai dont le but est ce permettre à la SBEE de se rendre compte de son aptitude à remplir de façon satisfaisante les tâches qui correspondent à l’emploi postulé.

La durée de cette période d'essai est fixée à :

- trois (03) mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés ;

- un (01) mois pour les agents d'exécution ;

- quinze (15) jours pour les travailleurs payés à l'heure.

La période couverte par un contrat à durée détérminée est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté lorsqu'elle est sans interruption avant l'embauche définitive.

Cette période d'essai peut être renouvelée une seule fois sauf pour les contrats à durée déterminée. En aucun cas, la période d'essai ne peut être confondue avec le stage qu’auraient pu accomplir certains travailleurs avant le commencement de leur service.

Pendant la période d’essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans préavis ni indemnité, sauf celle relative au congé payé. Pendant la période d'essai, le travailleur doit recevoir le salaire minimum de l’échelle professionnelle dont relève l'emploi à pourvoir.

La période d'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de service utilisable pour les avancements et le droit au congé annuel.

Avant la période d'essai, le travailleur pour être engagé devra produire :

-une demande manuscrite ;

- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

-une déclaration de résidence habituelle;

- deux (02) copies d'acte de naissance, ou toute autre pièce en tenant lieu ;

- un certificat de nationalité ;

-quatre (04) photos d’identité ;

- une (01) photocopie légalisée de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité ;

- le livret d'assurance de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) pour les agents déjà

immatriculés ;

- les pièces justificatives de ses qualifications et éventuellement ses certificats d'emplois

antérieurs.

Le postulant est soumis à un examen médical d’aptitude à l’emploi sollicité. Ledit examen est assuré par le médecin d'entreprise et les frais de transport, et d'examen sont à la charge de la Société.

Article 8 : Contrat définitif

Dès la fin de la période d'essai, lorsque l'engagement est confirmé, l'embauche est constatée par un écrit établi en deux (02) exemplaires et signés par chacune des parties. Il spécifie l'emploi et

le classement du travailleur, sa rémunération ainsi que les divers avantages et accessoires ou salaire dont il peut bénéficier.

L'un des exemplaires est remis à l'agent.

Article 9 - Modification aux clauses du contrat

Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments du contrat de travail pour des raisons tenant à l'incapacité physique (professionnelle ou non) du travailleur, à la situation économique ou à la réorganisation de l'Entreprise doit, au préalable, faire l’objet d'une notification écrite au travailleur.

Lorsque la modification doit entraîner pour celui-ci une diminution des avantages dont il bénéficie et qu'elle n'est pas acceptée, elle équivaut à un licenciement du fait de l’employeur.

Article 10 : Changement d'emploi

Lorsque le travailleur occupe provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans l'échelle hiérarchique, il ne peut prétendre automatiquement aux

avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi.

La durée de ces fonctions temporaires ne peut excéder :

>01 mois pour les ouvriers et employés ;

>05 mois pour les cadres, agents de maîtrise et assimilés.

Il ne sera pas tenu compte de ces délais dans les cas de maladie, d'accident survenu au titulaire de l'emploi ou de remplacement de ce dernier pour la durée du congé.

Hormis ces cas particuliers, l’employeur doit à l'expiration des délais ci-dessus, régier définitivement la situation du travailleur en cause :

> soit le reclasser dans la catégorie correspondant au nouvel emploi occupé ;

>soit le rétablir dans ses anciennes fonctions.

En cas de maladie, accident ou congé du titulaire, l'intérimaire perçoit, après les délais indiqués ci-dessus, une indemnité égale à la différence entre son salaire de base et le salaire minimum de la catégorie du nouvel emploi qu'il occupe.

Lorsqu'un travailleur a assuré plus d'une fois un intérim en raison d'un accident, de la maladie ou du congé du titulaire, il conserve la priorité pour occuper ce poste en cas de vacance et il ne sera plus astreint à la période d’essai stipulée à l’article 7 de la présente convention.

CHAPITRE II : LA DISCIPLINE

Article 11 : Sanctions disciplinaires

Tout manquement à la discipline ou faute professionnelle doit faire l’objet d'une demande d'explication adressée à l'agent mis en cause.

Toute absence non autorisée entraine la suspension du salaire pour les heures ou journées correspondantes sans préjudice des autres sanctions disciplinaires qui pourraient être envisagées.

Les sanctions disciplinaires applicables au personnel de l'Entreprise en raison des fautes professionnelles commises ou des manquements à la discipline sont :

A) Sanctions du premier degré :

a) le rappel à l'ordre ;

b)l'avertissement ou la réprimande :

c)le blâme avec inscription au dossier.

B) Sanctions du deuxième degré

a)le blâme assorti d’une interdiction d'occuper le même poste ;

b)la mise à pied de un (01) à huit (08) jours ;

c)la mise à pied de un (01) à huit (08) jours assortie d'une interdiction d'occuper le même poste ;

d)la mise à pied de un (01) à huit (08) jours assortie d'une interdiction d'occuper un poste de responsabilité pendant deux (02) à cinq (05) ans ;

e) la rétrogradation d'un (01) ou de deux (02) échelons ;

f)le licenciement avec préavis ;

g)le licenciement sans préavis en cas de faute lourde.

Le blâme ou la mise à pied entraînent d’office le retard à l'avancement.

Sont considérées comme fautes lourdes d'ordre professionnel sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute :

- le refus d’exécuter un travail entrant dans le cadre des activées normales relevant de l’emploi ;

- la violation caractérisée d’une prescription concernant I'exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel ;

- la malversation ;

- les voies de fait commises dans les bureaux, locaux, ateliers ou magasins de la SBEE ;

- la violation du secret professionnel ;

-l'état d'ivresse caractérisée ;

-la concurrence déloyale ;

-le vol.

Cette liste n’est pas limitative.

Les sanctions sont prononcées par le Directeur Général ou toute autre personne désignée par lui. Il doit être offert au travailleur, assisté éventuellement d'un défenseur de son choix, la possibilité de fournir des explications écrites ou verbales.

Toute sanction au-delà du blâme n'est prononcée qu'après avis du Conseil de Discipline. Notification de la sanction est faite par écrit avec ampliation à l'inspecteur du Travail du ressort.

Article 12 : Conseil de Discipline

A)Composition

Il est créé à la SBEE un Conseil de Discipline composé comme suit :

- le Directeur Général ou son Représentant, Président :

- le Directeur des Ressources Humaines ;

- deux (02) Directeurs Centraux à choisir en fonction de la nature du dossier ;

- quatre (04) Représentants des Organisations syndicales au prorat de leur représentativité.

Le conseil est assisté de :

- Chef service chargé de la gestion du personnel, Rapporteur ;

- Chef de la structure chargée du contentieux ;

- un (01) Délégué du Personnel du Collège de l'agent mis en cause ;

- et de toutes autres personnes ressources.

Le rapporteur et les responsables ci-dessus cités prennent part aux débats, mais ils n’ont pas voix délibérative.

B)Procédure

Les membres du Conseil de Discipline et les personnes ressources sont convoqués par note de service au moins huit (08) jours avant la date de la tenue du Conseil. Les dossiers à étudier leur sont communiqués dans les mêmes délais.

Cependant, en cas de nécessité tenant à l’urgence de l'affaire, les membres du Conseil de Discipline peuvent être convoqués dans un bref délai après consultation des partenaires sociaux.

Sauf cas de force majeure, la convocation du Conseil de Discipline doit intervenir dans un délai maximum de trois (03) semaines à compter de la date a laquelle la faute a été portée à la connaissance de la Direction Générale.

Des convocations individuelles doivent être adressées à l'agent rnis en cause ainsi qu'à tout agent dont l'audition sera jugée nécessaire.

Il doit être offert au travailleur la possibilité de se faire assister d'un agent de la SBEE de son choix pour sa défense.

Les séances du Conseil de Discipline ne sont pas publiques. Les membres du Conseil et toute personne ayant pris part aux travaux dudit Conseil, sont soumis à l'obligation de discrétion sur tous les faits et documents portés à leur connaissance.

Les décisions du Conseil de Discipline sont prises par consensus ou par vote. En cas de vote, le scrutin est secret et les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix celle du Président est prépondérante.

Les délibérations du Conseil de Discipline sont constatées par un procès-verbal signé par les membres du Conseil.

Par suite de découverte d'éléments nouveaux, le Directeur Général peut demander

la relecture du dossier sur lequel le Conseil de Discipline a précédemment statue.

La relecture d'un dossier n’est possible qu'une seule fois.

Le cumul de sanctions pour une même faute, est proscrit.

Une prime forfaitaire est allouée aux membres siégeant aux sessions du Conseil de Discipline ainsi qu'aux assistants. Cette prime est réglementée par une note de service.

Article 13 : Détention ou incarcération

En cas de détention ou d'incarcération, l'agent détenu par décision de l'autorité judiciaire pour un fait n'ayant aucun rapport avec ses activités professionnelles est placé en position d’absence irrégulière pour compter du lendemain de son incarcération ou de sa détention. Il ne peut prétendre ni au paiement de son salaire, ni à l'avancement. Toutefois, les membres de sa famille continuent de bénéficier de la prise en charge médicale et des avantages en nature.

Sous réserve de l'appréciation par la SBEE de ses nouvelles aptitudes professionnelles, le travailleur détenu ou incarcéré recouvre ses droits aux salaires le jour de la reprise effective du travail. La reprise de l'agent précédemment détenu ou incarcéré à son ancien poste n’est pas systématique.

Si l'agent a été détenu ou incarcéré à la suite d’une plainte de la S.B.E.E. et qu’il a bénéficié d'un acquittement on d’un non lieu, l'intégralité de ses salaires lui est rappelée pour la durée de son incarcération.

Article 14 : Obligations du travailleur et clauses de non concurrence

Sauf stipulation contraire insérée au contrat ou autorisation particulière écrire de son Ernployeur, le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'Entreprise.

Il lui est interdit d'exercer, même en dehors des heures de travail, une activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l'Entreprise ou de nuire à l'exécution des services convenus.

Il est également interdit au travailleur de divulguer et d’utiliser à des fins personnelles ou pour le compte de tiers des renseignements ou des techniques acquis au service de l’Employeur.

Est nulle de plein droit toute clause d'un contrat portant interdiction pour le travailleur d'exercer une activité quelconque à l'expiration du contrat.

CHAPITRE III : LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 15 : Maladie du travailleur

En cas de maladie dûment constatée par un Médecin ou un tradi-praticien agrée par l’Etat, entraînant pour le travailleur une incapacité d'exercer ses activités professionnelles, il est de droit mis en congé.

Pour obtenir un congé de maladie on un renouvellement du congé initialement accordé, le travailleur doit adresser à l’employeur une demande appuyée d'un certificat d'un Médecin ou d'un Tradi praticien agréés. Le document médical sera certifié par le médecin d'Entreprise.

La durée maximum du congé de maladie est de :

-six (06) mois pour une période de service inférieure à vingt quatre (24) mois ;

-douze (12) mois pour une période de service supérieure ou égale à vingt quatre (24) mois ;

-vingt quatre (24) mois pour une période de service supérieure ou égale à cinq (05) ans.

Toutefois, en ce qui concerne certaines maladies nécessitant un traitement long et dispendieux, il peut être accordé au travailleur concerné un congé de convalescence de durée maximum de trois (03) mois sur proposition du Médecin traitant ou du Tradi-praticien après avis du Médecin d'Entreprise. Le congé de convalescence ne peut être renouvelé qu'une seule fois pour la même durée de trois mois en cas de nécessité.

Article 16 : Indemnisation du travailleur malade

Le travailleur en congé de maladie conserve son salaire pendant les périodes suivantes selon son ancienneté :

a) s'il a moins de douze (12) mois consécutifs de service : l'intégralité du traitement pendant la durée du préavis prévue à l'article 21 ;

b) s'il a plus de douze (12) mois consécutifs de service :

- l’intégralité du traitement pendant trois (03) mois ;

- le demi-traitement pendant les trois mois suivant cette durée ;

c) s’il a plus de cinq (05) ans d'ancienneté :

l'intégralité du salaire pendant douze (12) mois ; le demi-traitement pendant les douze (12) mois suivants.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un travailleur au cours d'une même année, la durée des périodes d’indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci dessus.

A l'expiration du congé de maladie, la situation du travailleur est examinée :

a) s'il est physiquement apte à reprendre son emploi d’origine, il est réintégré dans celui-ci :

b) s’il est diminué physiquement il peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques ; il bénéficie dans cet emploi du salaire et des avantages attachés à ce nouvel emploi ;

c) s’il est reconnu physiquement inapte à tout emploi par un Médecin agréé, il est licencié pour inaptitude conformément aux dispositions des textes en vigueur et à l'article 28 de la présente Convention.

En tout état de cause, l'absence d'un travailleur pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne doit pas faire obstacle à son avancement régulier.

Article 17 : L'effet sur le contrat et indemnisation

En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle dûment constaté, les délais prévus à l'article 15 ci-dessus sont prorogés jusqu'à la consolidation de la blessure ou de la guérison de la maladie.

Les avantages prévus à l'article 16 ci dessus en matière d’indemnisation du travailleur malade s'appliquent également au travailleur victime d'un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

Dans ce cas, la SBEE alloue à l’intéressé la différence entre les avantages prévus à l'article 15 et les allocations qui sont dues au travailleur par la CNSS en vertu de la réglementation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article 18 : Position sous les drapeaux

Le contrat de travail de l'agent de la SBEE est suspendu pendant la durée du service militaire obligatoire ou de mobilisation et pendant les périodes obligatoires d'instruction militaire auxquelles il est astreint.

L'intéressé est repris sans formalité dans ses catégories et échelle d'emploi à sa libération. Dans toute la mesure du possible, il doit prévenir l’Employeur un (01) mois à l'avance.

Le travailleur sous les drapeaux perçoit une indemnité fixée par note de service du Directeur Général.

La durée du service militaire ainsi que celle des périodes obligatoires entrent en ligne de compte pour l'évaluation de l'ancienneté.

Article 19 : Suspension du contrat de travail sur demande du travailleur : mise en disponibilité

Sur demande du travailleur ayant au moins cinq (05) ans d'ancienneté dans l'entreprise, le Directeur Général peut prononcer la suspension du contrat de travail dudit agent dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande.

La durée de la mise en disponibilité ne peut excéder vingt quatre (24) mois renouvelable une fois.

La mise en disponibilité prend fin à l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée.

L'agent mis en disponibilité est tenu de solliciter sa réintégration un (01) mois avant l’expiration de la période accordée. En cas d'inobservation de cette formalité, la suspension se transforme en rupture du contrat de travail du fait du travailleur.

Pendant la période de mise en disponibilité, le travailleur ne perçoit aucune rémunération et perd son droit à l'ancienneté. Cependant, les avantages en nature lui sont conservés.

CHAPITRE IV: LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 20 : Notification

La partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail doit notifier sa décision par écrit a l'autre partie. Lorsque l'initiative émane de l’employeur, il doit indiquer le motif de la rupture.

Cette notification doit être faite, soit par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe de la lettre au destinataire contre décharge ou devant témoin

La durée de préavis stipulée ci-dessous commence à courir à compter de la notification effective suivant l'une des procédures indiquées ci dessus.

Article 21 : Durée et déroulement du préavis

La durée minimum du préavis est égale à la durée de la période d’essai, à savoir :

-15 (quinze) jours pour les travailleurs payés à l'heure ;

- 1 (un) mois pour les agents d’exécution ;

- 3 (trois) mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

En cas de licenciement et lorsque le préavis est en cours d'exécution, le travailleur licencié qui se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut, après avoir avisé la Direction Générale, quitter l'Entreprise avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

Aucun employé, au moment de la dénonciation de son contrat, ne peut quitter son emploi avant d'avoir passé service, en tout cas dans les limites du préavis.

En vue de la recherche d'un nouvel emploi, le travailleur bénéficie, pendant la durée du préavis, de deux (02) jours de liberté par semaine, pris à son choix globalement ou heure par heure, payés à plein salaire.

Les jours ou heures de liberté sont pris à l'initiative du travailleur qui doit aviser son employeur avant son absence.

Si à la demande de la SBEE le travailleur n'utilise pas tout ou partie du temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d'un nouvel emploi, il perçoit à son départ une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d'heures non utilisées.

En cas de faute lourde, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis.

Article 22 : Indemnités compensatrices de préavis

L'inobservation du délai de préavis crée l'obligation pour la partie responsable de verser a l’autre partie une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté.

Article 23 : Préavis en cas de départ en congé

Si l'une des parties décide de mettre fin au contrat avant le départ en congé, notification doit être faite à l'autre partie quinze (15) jours avant la date de ce départ.

En cas d'inobservation de cette clause, l’indemnité compensatrice de préavis est doublée.

Il en csi de même si la rupture du contrat intervient pendant le congé.

Article 24 : Indemnités de licenciement

En cas de licenciement par la SBEE, le travailleur ayant, accompli dans la Société une durée de service continu au moins égale à la période de référence ouvrant droit au congé, telle que prévue

par les dispositions du Code du Travail et les textes réglementaires pris pour son application a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Cette indemnité est représentée pour chaque année de présence continue dans les services de la SBEE par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des douze (12) derniers mois d'activité qui ont précédé la date du licenciement.

Le salaire global s'entend de toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l'exclusion de celles présentant le caractère d’un remboursement de frais.

Cette indemnité est calculée de la façon suivante :

a) en cas de licenciement individuel à l'exclusion du licenciement motivé par la faute lourde :

- 30 % du salaire global mensuel moyen par année pour les cinq (05) premières années ;

-35 % du salaire global mensuel moyen par année de la 6ème année à la 10ème année incluse ;

-40 % du salaire global mensuel moyen par année au delà de la 10è année.

b) en cas de licenciement collectif, ces pourcentages sont portés respectivement à 65 %, 70 % et 75 %.

c) en cas de licenciement motivé par une faute lourde, le travailleur ne bénéficie que de ses droits acquis à la veille de son licenciement (indemnités compensatrices de congés, gratification et prime de rendement déjà échus, tous autres frais constituant un remboursement etc.).

Article 25 : Suppression d'emploi

Si en raison d'une diminution d'activité de l'Entreprise, ou d’une réorganisation intérieure, la SBEE est amenée à procéder à des licenciements collectifs, elle doit se conformer à la procédure légale. Elle établit l’ordre des licenciements en tenant compte des qualifications proiessionnelles, de l'ancienneté dans l'Entreprise et des charges familiales des travailleurs.

La SBEE informe les Organisations Syndicales et les Délégués du personnel des mesures envisagées. Ceux -ci examinent ces mesures et présentent leurs suggestions à la Direction Générale.

Le travailleur congédié par suite de suppression d'emploi ou de compression de personnel conserve pendant deux (02) ans la priorité d’embauche dans la même catégorie d'emploi.

Passé ce délai, il continue de bénéficier de la même priorité pendant une année sous réserve d'un essai professionnel durant cette dernière période.

Pour bénéficier de ces dispositions, le travailleur intéressé doit, à son licenciement, faire connaître l'adresse de son domicile, faire une demande de réembauche et répondre à l'offre d'emploi qui pourrait lui être faite et se présenter dans les délais impartis par l’employeur.

Article 26 : Décès du travailleur

En cas de décès du salarié, le salaire de présence, l'allocation de congé ainsi que les indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent de plein droit à ses héritiers.

Si le travailleur compte au jour du décès une année au moins d'ancienneté en qualité de travailleur titulaire, la SBEE est tenue de verser aux héritiers un capital-décès calculé sur les bases prévues pour l'indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de licenciement collectif majoré d’un (01) mois de salaire par année de présence.

Le montant de cette majoration est toutefois limité à huit (08) mois de salaire quelle que soit l’ancienneté du travailleur.

La SBEE, au nom du personnel, participe aux dépenses de première nécessité en octroyant à la famille du défunt une allocation dont le montant est fixé par la Direction Générale et les Syndicats. Elle se charge également de transférer le corps jusqu'au lieu d'inhumation à condition que la famille en formule expressément la demande.

En cas de décès du travailleur expatrié ou déplacé, ou d'un membre de sa famille dont le voyage a été pris en charge par la S.B.E.E., le rapatriement du corps du défunt au lieu de sa résidence habituelle est à la charge de la SBEE.

Ne peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus que les héritiers en ligne directe du travailleur décédé conformément aux prescriptions légales en vigueur en matière de succession.

Les enfants de l’agent décédé ainsi que son conjoint bénéficient des soins gratuits dans les formations sanitaires de la SBEE jusqu’à l'age de la majorité pour les enfants.

Article 27 : Décès du travailleur retraité

Pour rendre les derniers hommages à un travailleur retraité décédé, la SBEE participe aux

frais funéraires dans les mêmes proportions que pour le travailleur décédé en activité. De meme, la SBEE se charge du transfert du corps du retraité décédé au lieu d'inhumation, à condition que sa famille en formule la demande.

Les enfants et le conjoint du travailleur retraité décédé, beneficient des memes traitements que ceux prévus au dernier aliéna de l'article 26 de la présente convention.

Article 28 : Rupture du contrat du travailleur malade

Si à l'expiration des délais pour congé de maladie prévus à l'article 15 de la présente Convention, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, l'employeur peut le remplacer définitivement après lui

avoir signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail.

Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail pour cause de maladie, ouvre droit au profit du travailleur ayant au moins un (01) an de service, à une indemnité dont le montant est égal à celui de l'indemnité de licenciement collectif sans que celui-ci puisse être inférieur à quatre (04) mois de salaire.

Le travailleur qui n'a pas un (01) an d'ancienneté perçoit une indemnité égale à un (01) mois de salaire.

Cette indemnité ne saurait se cumuler avec les indemnités qui seraient accordées au travailleur dans l'hypothèse où la rupture du contrat de travail pour cause de maladie serait assimilée dans ses effets au licenciement du fait de l'employeur.

Le travailleur remplacé dans les conditions indiquées à l’alinéa 1er du présent article conserve pendant un délai de deux (02) ans la priorité à l'embauche s'il présente les conditions d'aptitude physiques requises attestées par un Médecin agréé.

TITRE III: DES RAPPORTS COLLECTIFS DE TRAVAIL

CHAPITRE I : L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 29 : Respect réciproque des Libertés Syndicales

Les parties contractantes se reconnaissent mutuellement la liberté d'opinion et la liberté d'association pour la défense collective de leurs intérêts professionnels et la liberté d’exercer le droit syndical en toute légalité.

La SBEE s’engage à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une association ou un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, raciales ou professionnelles du travailleur pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou sa répartition du travail, les mesures de discipline, l'avancement, la promotion ou le congédiement.

La Société s'engage à n'exercer aucune pression ni contrainte sur le personnel en faveur ou à l'encontre de telle ou telle organisation syndicale. Les agents s’engagent, de leur coté à n’exercer aucune pression ni contrainte sur leurs collègues.

Si l’une des parties contractantes estime que le congédiement d'un agent a été effectué en violation du droit syndical tel que défini ci dessus, les deux parties s'emploient à examiner les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Article 30 : Allocation financière aux organisations syndicales

Il est accordé aux organisations syndicales représentatives une allocation financière annuelle. Le montant de ladite allocation est arrêté d'accord parties sur la base d'un budget présenté par lesdites organisations.

Article 31 : Panneaux d'affichage

Des panneaux d'affichages grillagés ou vitrés en nombre suffisant fermables à clé sont réservés aux communications syndicales et à celles des Délégués du personnel. Ces panneaux sont placés à des endroits accessibles au personnel, aux portes d'entrée et de sortie.

Les règles suivantes sont appliquées pour l'utilisation de ces panneaux.

Toutes les communications affichées doivent être signées nominativement. Les communications des Délégués du personnel ne peuvent se rapporter qu'à des informations entrant dans le cadre de leur mission ; celles des organisations syndicales ne doivent avoir pour

objet que des informations syndicales à caractère professionnel ou social intéressant les conditions de travail des salariés de l'Entreprise.

Elles ne peuvent, en aucun cas, prendre une forme injurieuse, ou être destinées à apporter une perturbation dans la bonne marche de l'Entreprise.

Préalablement à l'affichage, le texte est présenté à la Direction Générale qui ne peut s'y opposer que si ces communications sortent du cadre défini ci-dessus.

Toutefois, la Direction Générale dispose d'un délai de huit (08) heures ouvrables pour se prononcer ; passé ce temps, la communication peut être affichée.

Néanmoins, en cas d’urgence les organisations syndicales et les délégués du personnel peuvent se rapprocher de la Direction Générale ou de ses démembrements pour requérir son avis sur la question.

CHAPITRE II : LES DELEGUES DU PERSONNEL

Article 32 : Election des Délégués du personnel

Des délégués du personnel sont obligatoirement élus par établissement dans les conditions fixées par la Loi et les règlements en vigueur. Leurs attributions sont celles prévues par ces mêmes textes.

Toutefois, lorsque plusieurs établissements situés dans une même localité et dans un rayon maximum de vingt (20) kilomètres, ne comportent pas, pris séparément, le nombre réglementaire de travailleurs imposant des élections de Délégués du personnel, les effectifs de ces Etablissements sont totalisés en vue de la constitution d'un collège électoral, qui élisent son ou ses délégués.

Article 33 : Licenciement des délégués du personnel

Est considéré comme nul et de nul effet, tout licenciement d'un délégué du personnel intervenu contrairement aux dispositions du Code du travail, même dans le cas de fermeture de l'établissement ou de licenciement collectif.

Le travailleur, objet d’une telle mesure, continue à appartenir à la SBEE et à exercer ses fonctions de délégué jusqu'à la décision de la juridiction compétente.

Toutefois, en cas de faute lourde de l'intéressé, l'employeur peut prononcer immédiatement sa mise à pied provisoire en attendant la décision définitive de l'inspecteur du Travail ou de la juridiction compétente.

La meme procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de douze (12) mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats non élus aux fonctions de délégués du personnel pendant une durée couvrant la période où l’employeur a eu connaissance de leur candidature, jusqu'à trois (03) mois après le scrutin.

Article 34 : Conditions de travail des délégués du personnel

Le délégué du personnel ne peut jouir d’un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué.

Il ne peut être déplacé contre son gré pendant la durée de son mandat sauf appréciation de l'Inspecteur du Travail du ressort.

Son horaire de travail est l’horaire normal de l'entreprise, ses heures réglementaires de liberté sont imputées sur cet horaire.

L'exercice de ses fonctions de délègue du personnel ne peut être une entrave à son avancement professionnel régulier ou à l'amélioration de sa rémunération.

Les délégués du personnel doivent être reçus collectivement par le chef d’établissement ou son représentant au moins une fois par mois.

En cas d’urgence absolue, ils sont également reçus, sur leur demande, individuellement ou collectivement.

Pour l'exercice de ses attributions, chaque délégué du personnel titulaire dispose de quinze (15) heures par mois prises sur le temps de travail et rémunérées au taux normal.

Pendant les heures de délégation, les délégués du personnel peuvent circuler librement dans l'entreprise sous réserve du respect des règles de sécurité, ou se déplacer à l'extérieur de l'Entreprise dans le cadre de leur mission.

Dans toute la mesure du possible, dans les établissements employant plus de cent salariés, un local doit être mis à la disposition des délégués.

Article 35 : Compétence des délégués du personnel

La compétence du délégué du personnel s’étend à l'ensemble du collège qui l'a élu. Pour les questions d’ordre générai intéressant l'ensemble du personnel, cette compétence s'étend à tout l'Etablissement.

Tout délégué du personnel peut, pour des questions déterminées relevant de ses attributions, faire appel à la compétence d'un autre délégué de l'Entreprise.

Il peut, sur sa demande, se faire assister d’un Représentant de son Organisation Syndicale.

Les travailleurs ont la faculté de présenter eux mêmes leurs réclamations à leurs supérieurs hiérarchiques.

TITRE IV: DES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : LES CONGES ET AUTORISATIONS D'ABSENCE

Article 36 : Congés payés

Des congés annuels payés sont accordés aux travailleurs, soit vingt quatre (24) JOURS ouvrables par année de service accompli.

La date du départ en congé est fixée d'accord parties entre la SBEE et le travailleur.

La SBEE ne peut anticiper ou retarder de plus de trois (03) mois, la date retenue d’accord

parties.

Le titre de départ en congé devra être communiqué à chaque travailleur au plus tard un (01) mois avant la date de départ.

Une augmentation de la durée du congé est accordée à tout travailleur compte tenu de son ancienneté dans l'Entreprise et dans les conditions définies ci-après :

-deux (02) jours ouvrables à partir de la dixième (10ème) année de présence dans la Société ; - trois (03) jours ouvrables à partir de la quinzième (15ème) année de présence à la S.B.E.E. ;

-cinq (05) jours ouvrables à partir de la vingt cinquième (25ème) année de présence à la S.B.E.E. ;

- six (06) jours ouvrables à partir de la trentième (30è) année de présence à la SBEE.

Article 37 : Allocation de Congé

Pendant la durée du congé, le travailleur de la SBEE bénéficie d'une allocation au moins égale au douzième (1/12) des salaires et indemnités dont il a bénéficié au cours des douze mois ayant précédé la date du départ en congé.

En cas d’augmentation de la durée du congé, le paiement du complément d'allocation de congé au travailleur est automatique.

La SBEE peut échelonner, compte tenu des nécessités de service, les départs en congé.

Sont exclues de l'allocation de congé les primes de rendement, les indemnités constituant un remboursement de frais professionnels, sauf dispositions contraires des textes réglementaires.

Pour la détermination du congé payé, sont considérées comme périodes de travail :

a) les périodes de suspension de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle ;

b) dans ia limite de six (06) mois par an les périodes d’absence pour cause de maladie dûment constatée par un Médecin agréé ;

c) les périodes de congé des femmes en couche: ;

d) les congés pour examen ;

e) les périodes passées en stage de formation ou de perfectionnement professionnel ou en voyage d'études organisé par l'Entreprise ;

f) les séminaires syndicaux dans la limite de quinze (15) jours par an ;

g) les autorisations spéciales d'absence et les permissions visées à l'article 39 de la présente Convention.

Le travailleur de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) bénéficiant d'un congé retrouve son emploi ou son poste d'affectation à l'expiration dudit congé.

Article 38 : Indemnité compensatrice de congés payés

En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que l'agent n'ait exercé ses droits au congé, une indemnité calculée sur la base des droits acquis d’après les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, est accordée à la place du congé.

Article 39 : Permissions d'absence

Des autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en ligne de compte dans le calcul du congé annuel peuvent être accordées aux travailleurs dans les cas et conditions prévus ci après:

La durée de l’absence est égale à celle des réunions ou des examens éventuellement augmentée des délais de route.

Ces autorisations sont accordées avec paiement du salaire :

- aux représentants dûment mandatés des syndicats des travailleurs à l'occasion des congrès professionnels syndicaux dans la limite de trois (03) jours par an ;

- aux travailleurs désignés pour siéger aux commissions paritaires.

Dans ce dernier cas, il appartient aux syndicats ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelle limite (nombre de participants, durée, etc.), il conviendrait de faciliter cette participation.

Le travailleur est tenu d’informer préalablement l'Employeut de sa participation à ces commissions et de s’efforcer de réduire au minimum la gène que son absence apporterait à la bonne marche du travail ;

- aux travailleurs appelés à subir les épreuves d'un concours ou d’un examen en vue de leur accession à une hiérarchie supérieure et présentant un intérêt direct pour le déroulement de leur carrière ;

- aux travailleurs devant participer à a surveillance, ou à la correction des épreuves des examens et concours officiels.

A l'occasion d'événements familiaux, des permissions spéciales avec traitement peuvent être accordées aux travailleurs dans les conditions ci-après :

- mariage du travailleur.........................3 jours

- mariage d’un enfant............................2 jours

- mariage d'un frère, d'une soeur........ 1 jour

- décès d'un descendant ou ascendant en ligne directe, de 1er degré.............3 jours

- décès d'un conjoint...............................4 jours

- décès d’un beau parent en ligne directe de 1er degré.....................................2 jours

- décès d'un frère ou d’une sœur...........2 jours

- naissance, au foyer...............................3 jours

- déménagement.....................................2 jours

Ces permissions ainsi que les délais de route, s'il en est éventuellement accordés, n'entrent pas en ligne de compte dans le congé annuel.

Toute permission de cette nature doit faire l’objet d'une autorisation écrite préalable de la SBEE, sauf cas de force majeure. Dans cette éventualité, le travailleur doit aviser la SBEE dès la reprise du travail.

Pour être bénéficiaire de ces permissions, le travailleur doit présenter à ses Chefs hiérarchiques dans les plus brefs délais et au plus tard huit (08) jours après que l’événement ait eu lieu le document attestant sa réalité.

En ce qui concerne la naissance au foyer, le travailleur conserve le droit au congé dans la limite maximale de deux (02) mois après l'événement qui doit être attesté par la production d’un (01) certificat de naissance.

CHAPITRE II : LA FORMATION DU TRAVAILLEUR

Article 40 : Stage

Lorsque les nécessités de service l'exigent, les employés remplissant les conditions d'instruction générale suffisante peuvent être désignes pour effectuer des stages de formation professionnelle, de perfectionnement ou de recyclage soit au BENIN, soit dans un Pays étranger.

Le stagiaire conserve l'intégralité de son salaire, accessoires et avantages pendant la durée du

stage.

En outre :

- si le stage est effectué en pays étranger et que le stagiaire ne bénéficie pas d’une bourse attribuée par un organisme extérieur à la SBEE, cette dernière lui alloue une indemnité de stage prévue dans la grille des frais de stage établie d'accord parties entre la Direction Générale et les Partenaires Sociaux en tenant compte du coût de la vie du pays où s’effectue le stage ;

- si le stage est effectué en pays étranger et que le stagiaire ne bénéficie pas d'une bourse suffisante attribuée par un organisme extérieur à la SBEE, cette dernière lui alloue une indemnité complémentaire déterminée par note réglementaire ;

- si le stage s’effectue au BENIN hors de son lieu d'emploi, le stagiaire bénéficie de l'indemnité de déplacement prévue à la présente Convention.

Les frais de transport, au début et en fin de stage, pour se rendre du lieu d’emploi au lieu de stage et inversement sont à la charge de la SBEE.

Il est alloué à tout travailleur allant en stage à l'étranger une indemnité pour frais d'équipement dont le montant est fixé par la Direction Générale. Aucun travailleur ne peut bénéficier de ladite indemnité plus d'une fois en l'espace de cinq (05) ans.

Tout stagiaire s'engage avant son départ à demeurer au service de la SBEE pour une durée de cinq (05) ans au moins après la formation.

Dans le cas où cet engagement ne serait pas respecté, l'intéressé est tenu de rembourser à ia SBEE au prorata temporis les frais et salaires qui ont été versés durant le stage.

Si le stage est organisé en vue de pourvoir à un poste déterminé d'une catégorie supérieure à celle à laquelle appartenait précédemment le travailleur, celui-ci est nommé à ce poste dès la fin du stage sans autre examen ou concours à condition que les résultats du stage soient positifs.

Les stages de formation à l'étranger n'excluent pas l'organisation au BENIN de stage de formation, de perfectionnement et de recyclage en faveur du personnel.

La SBEE se réserve le droit de demander à l'autorité ou à l'Organisme chargé de la conduite du stage, son appréciation sur le stagiaire ainsi qu'une note chiffrée matérialisant cette appréciation.

Article 41 : Bibliothèque et archives

En vue de h formation professionnelle du personnel, la SBEE crée une bibliothèque pour les travailleurs.

Le fonctionnement de la bibliothèque est régi par un règlement pris par le Directeur Général après avis des Syndicats.

La Société devra se doter d'archives informatisées afin de sauvegarder ses mémoires. Le fonctionnement desdites archives est assuré par un personnel qualifié et régi par un règlement pris par le Directeur Général.

CHAPITRE IlI : L'ORGANISATION DE LA CARRIERE

Article 42 : Avancement

L'avancement consiste au passage d’un échelon inférieur à un échelon immédiatement supérieur dans la même catégorie et échelle d'emploi.

Cet avancement intervient normalement tous les deux (02) ans sur notes favorables obtenues par le travailleur. Toutefois, l'avancement devient automatique après trois (03) ans d'ancienneté dans le dernier échelon.

Article 43 : Promotion

La promotion consiste en un passage d’une catégorie, échelle ou échelon inférieur à une catégorie, échelle ou échelon supérieur.

Elle fait gagner à l'agent une (01) catégorie ou une (01) échelle, salaire pour salaire, avec bonification d’un échelon dans les conditions suivantes :

- à l'issue d'une formation professionnelle concluante d'une durée supérieure ou égale à neuf (09) mois à condition que cette formation soit d'un niveau supérieur au niveau actuel du postulant et que le diplôme ait été homologué par la Commission Nationale d'équivalence des diplômes.

- à la suite de l'obtention d’un diplôme reconnu par l'Etat ou d’une formation professionnelle de durée supérieure ou égale à neuf (09) mois et utiles à l'Entreprise selon les besoins de cette dernière.

- à la suite de concours professionnels organisés par l'employeur ;

Elle fait gagner à l'agent un échelon dans les cas d'un stage ou d'une formation professionnelle concluante d'une durée minimum de six (6) mois à condition que le diplôme obtenu soit homologué par la Commission Nationale d'équivalence des diplômes.

Les critères de prise en compte de tout diplome obtenu dans les conditions ci-

dessus visées sont définis par une note de service apres avis du Comité de Direction.

La promotion peut également intervenir au choix du Chef de l'Entreprise sur proposition des Chefs hiérarchiques en fonction de l'ancienneté du travailleur et de ses notes de pratique professionnelle. Une telle promotion s'effectue d'une échelle ou d’un échelon inférieur à une

échelle ou échelon immédiatement supérieur.

Pour bénéficier éventuellement d’une promotion au choix, tout travailleur doit avoir occupé pendant au moins un (01) an un emploi de la catégorie ou échelle immédiatement inférieure dans l'Entreprise.

La promotion au choix ne peur être accordée à un travailleur plus d'une fois dans sa carrière.

En outre, tout agent

ayant exercé pendant vingt cinq (25) ans dans la meme échelle, est reclassé automatiquement à l'échelle immédiatement supérieure salaire pour salaire.

Article 44 : Mutation du travailleur

Pour la bonne marche de l'Entreprise et les nécessités de service ou par mesure disciplinaire, l'Employeur peut procéder à des affectations parmi le personnel.

Toutefois, toute affectation normale doit être effectuée pendant les vacances scolaires.

L'employée en état de grossesse mutée à un autre poste en raison de cet état conserve le bénéfice de son salaire et accessoires antérieurs pendant la durée de sa mutation.

L'Employeur ne peut affecter hors du lieu habituel de travail un employé justifiant d'une contre indication médicale certifiée par le Médecin d'Entreprise que s'il existe au nouveau lieu de travail une formation sanitaire adéquate.

Toute décision comportant un changement du lieu d’emploi doit être notifiée à l'agent par écrit quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour rejoindre le nouveau poste, sauf cas d’urgence.

Article 45 : Indemnité en cas d’affectation

L'agent affecté bénéficie d'une indemnité unique de déménagement égale à 50 % de son salaire de base, si cette affectation intervient dans un rayon supérieur à 25 km de son lieu habituel d'emploi.

A cette indemnité d'affectation s’ajoutent les frais de déplacement de l'agent et de sa famille ainsi que les frais de transport de bagage calculés sur la base de la distance à parcourir.

Le taux de l'indemnité d’affectation doit être le même quel que soit le motif d’affectation.

CHAPITRE IV : LA SANTE DU TRAVAILLEUR

Article 46: Soins médicaux et hospitalisation

Le travailleur en activité ou à la retraite, sa famille (le conjoint et les enfants à sa charge) (avec pièces justificatives) bénéficient gratuitement des consultations et soins d'urgence donnés par les formations de sanitaires de la SBEE. Dans les régions où la SBEE ne dispose pas de centre de santé, elle agréée des centres de santé.

Le travailleur en activité et sa famille bénéficient des remboursements par l’Employeur des frais occasionnés par leur traitement dans les hôpitaux et formations sanitaires agréés par l'entreprise dans les limites et conditions fixées par la SBEE.

L'Employeur porte. caution auprès des formations sanitaires du paiement des frais, règle la totalité des frais et assure le remboursement de la part à la charge du travailleur par retenues périodiques sur le salaire de celui-ci.

L'Employeur porte aussi caution auprès ces formations sanitaires du paiement des frais d'hospitalisation et de soins des parents en ligne directe du travailleur et des parents de son épouse (notamment beau-père et belle-mère) ; il règle lesdits frais et assure leur remboursement en totalité par retenues périodiques sur le salaire du travailleur.

La SBEE peur confier la gestion du portefeuille santé à une compagnie d'assurance suivant les normes en vigueur.

Article 47 : Evacuation sanitaire et soins à l'étranger

En cas d'évacuation sanitaire d’un travailleur ou d'un membre de sa famille (conjoint, enfant) décidée par un médecin agréé, la SBEE prend entièrement en charge les frais de voyage et d'hébergement. Elle porte caution auprès de la formation sanitaire d’accueil pour le paiement de la totalité des frais occasionnés par les soins dont les 20 % sont supportés par l'employé par retenues successives sur le salaire.

La SBEE peut confier la gestion des évacuations sanitaires et soins à l'étranger à une compagnie d'assurance suivant les normes en vigueur.

Article 48 : Visite médicale annuelle

Tout le Personnel de la SBEE est soumis chaque année à une visite médicale systématique. Cette visite est effectuée par un médecin du travail. Les résultats de la visite ainsi que les

mesures qui en découlent sont notifiés au travailleur concerné sous pli confidentiel.

TITRE V: DE LA CLASSIFICATION ET DES SALAIRES

CHAPITRE I : LA REMUNERATION

Article 49 : Principe de rémunération

A conditions égales d'ancienneté et de qualification professionnelle, le salaire est égal pour tous les travailleurs de la SBEE régis par la présente convention, quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut.

Aucun salaire ne peut être inférieur au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti

(S.M.I.G.).

Article 50 : Rémunération

Les travailleurs de la SBEE sont classés suivant leur qualification et/ou emploi qui'ils occupent dans l'Entreprise.

Toutefois, il peut être tenu compte de l'ancienneté et de l'expérience professionnelle acquises par les travailleurs dans les limites fixées par l'offre d'emploi.

Cette classification se fait dans l'une des catégories ci-après :

E : Agents d'Exécution M : Agents de Maîtrise C : Cadres

Les catégories et salaires sont définis dans les tableaux annexés à la présente Convention Collective.

Le salaire est payé chaque mois pour tout le Personnel de la SBEE.

Le salaire est fixé à l'heure ou à la journée pour les travailleurs occasionnels.

L’Employeur a toutefois la faculté d'appliquer toute forme de rémunération de travail (aux pièces, à la tâche, au rendement) qu'il juge utile pour la bonne marche de l'Entreprise sous les réserves suivantes :

a) le travailleur doit toujours être assuré de recevoir un salaire au moins égal au minimum de sa catégorie professionnelle ou de son emploi ;

b) il ne peut lui être imposé une durée de travail supérieure à celle de son atelier ou de son chantier ;

CHAPITRE II : LES ACCESSOIRES DE SALAIRES

Article 51: Indemnités pour heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée légale de travail. Elles font l’objet d'une majoration de salaire dans les conditions ci-après :

a)

Heures supplémentaires de jour :

-15 % du taux horaire de la 11è à la 48è heure ;

-35 % du taux horaire au-delà de la 48è heure ;

-50 % du taux horaire les dimanches et jours fériés ;

b) Heures supplémentaires de nuit :

- 50 % du taux horaire en semaine ;

- 100 % du taux horaire les dimanches et jours fériés.

Les heures supplémentaires sont dites de nuit lorsqu’elles sont accomplies entre 21 heures et 5 heures.

Le taux horaire est obtenu en divisant par 173,33 le salaire mensuel catégoriel du travailleur.

c) Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail ne sont pas rémunérées pour les responsable ci-après :

- Directeurs ;

- Directeurs Adjoints ;

- Chefs de Département. ;

- Chefs de Service ;

- Chefs d’Agence ;

- Chefs de Section ;

- Chefs d'Antenne ;

- cadre moyen et supérieur.

Toutefois, il leur est octroyé une allocation en compensation des heures supplémentaires effectuées au cours du mois. Le montant de ladite allocation est fixé par note réglementaire.

Article 52 : Indemnité de déplacement et frais de mission

1. Indemnité de déplacement

Lorsque le travailleur est appelé occasionnellement à exécuter un travail hors du lieu habituel de son emploi, mais dans les limites géographiques de son contrat ou, à défaut, par les usages de l'Entreprise et lorsqu'il résulte pour lui de ce déplacement des frais supplémentaires, il peut prétendre à une indemnisation. Le montant de cette indemnité est fixé par note réglementaire. La durée du déplacement ne peut excéder trente (30) jours.

2. Frais de mission

Lorsque le travailleur est appelé à effectuer une mission à l'extérieur du pays dans la limite de quarante cinq (45) jours, il peut prétendre à une indemnisation à son départ. Le montant de cette indemnité est fixé par note réglementaire.

Article 53 : Prime d'‘ancienneté

Une prime mensuelle d’ancienneté est accordée aux travailleurs de la SBEE.

On entend par ancienneté, le temps pendant lequel le travailleur a été occupé de façon

continue pour le compte de l'entreprise, quel qu'ait été le lieu de son emploi.

Ne sont pas interruptives de l’ancienneté :

a) les absences pour congés payés ou, dans la limite de dix (10) jours par an les permissions exceptionnelles ;

b) dans la limite de six (06) mois par an, les absences pour maladie autre que les maladies professionnelles ou les accidents de travail.

Toutefois, il est déduit le cas échéant de la durée totale de l'ancienneté à retenir pour le calcul de la prime, toute période de service dont la durée aurait été prise en compte antérieurement pour la détermination du montant d'une indemnité de licenciement payée au travailleur ou pour l’octroi à ce dernier d'un avantage basé sur l'ancienneté et non prévu à la présente Convention.

La prime d'ancienneté est calculée sur le salaire minimum de l'échelle à laquelle est classé le travailleur.

Elle évolue séquentiellement de 1 % à partir de la 4ème année après que le taux de 3 % ait été appliqué à la 3ème année. La prime d'ancienneté passe à 25 % du salaire minimum de l'échelle du travailleur après 25 ans d'ancienneté.

CHAPITRE III : LES AUTRES PRIMES ET INDEMNITES

Article 54 : Logement et ameublement

a) Le Directeur Général et son Adjoint bénéficient d’un logement meublé et équipé répondant aux règles d'hygiène et à leur standing ainsi qu’à leurs besoins et à ceux de leur famille.

b) Les Directeurs Régionaux bénéficient d'un logement de fonction meublé et équipé. Quant aux Chefs d'Unités de production électrique, ils bénéficient d'un logement meublé et équipé situé dans I'enceinte ou aux abords immédiats de leur lieu de travail. Ils bénéficient d’une prime de logement au cas où un logement ne leur serait pas attribué.

Si le déplacement temporaire doit avoir une durée supérieure à six (06) mois, le

travailleur est en droit, sauf stipulation contraire prévue au contrat, de se faire accompagner ou rejoindre par sa famille aux frais de la SBEE. Dans ce cas, le travailleur

ne bénéficie pas dè l'indemnité de deplacement, mais a droit au logement gratuit pour lui et sa famille. Il continue de percevoir la rémunération dont il bénéficiait au lieu habituel d'emploi.

On entend par famille du travailleur le conjoint, dont le mariage est contracté à

l'état-civil ainsi que les enfants mineurs légalement à sa charge et vivants habituellement;

avec lui.

Article 55 : Domesticité et sécurité

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint de la SBEE ont droit au service d'un domestique, d'un cuisinier et d'un gardien dont les salaires et autres avantages leur sont reversés.

En autre, le Directeur Général bébeficie des services d'un garde du corps.

Ce personnel est recruté par leurs utilisateurs avec lesquels ils concluent un contrat valable dans la limite de trois (03) mois au plus après leur cessation de fonction.

Les salaires et autres avantages de ce personnel, excepte ceux du garde du corps, sont alignés sur ceux des agents d'exécution en activité actuellement à la SBEE.

En ce qui concerne le garde du corps, agent des forces de Sécurité Public, régulièrement mis à la disposition du Directeur Général, il béneficie d'un complément de salaire à la charge de la SBEE.

Article 56 : Prime de première installation

Il est alloué aux Directeurs, Directeurs Adjoints, Chefs Département, Chefs Service et Chef d’Agence à leur première prise de fonction, une prime d'équipement dont le montant est fixé par note réglementaire.

Article 57 : Libération du logement de fonction

Eu cas de rupture du contrat de travail ou de mutation, le travailleur installé dans un logement fourni par la Société est tenu de le libérer dans les délais ci-après :

a) - En cas de notification réciproque, du préavis dans les délais requis : libération à l'expiration du délai de préavis ;

b) - En cas de rupture du contrat par le travailleur sans que le délai de préavis ait été respecté : libération immédiate ;

c) - En cas de licenciement sans préavis par la Société : libération différée sur demande préalable du travailleur dans la limite maximum de trois (03) mois.

Pour la période de maintien dans les lieux ainsi obtenue par le travailleur, la retenue réglementaire ou conventionnelle de logement pourra être opérée par anticipation.

Un inventaire contradictoire des biens et des meubles doit être fait avant le départ du travailleur qui est tenu de restituer tout le matériel se trouvant dans le logement préalablement à son intégration.

En cas d'affectation d’un Directeur Régional ou d'un Chef d'Unité, ce dernier dispose d'un délai maximum de trois (03) mois pour libérer le logement de fonction.

Article 58 : Indemnité de sevrage

En cas de relèvement d'un responsable de son poste, l’intéressé conserve les avantages liés audit poste pendant une durée de trois (03) mois.

(2ème alinéa : supprimé)

Article 59 : Véhicules

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint bénéficient de véhicule de fonction.

Les Directeurs Régionaux et les Chefs d’Agence bénéficient de véhicules de fonction dont les conditions d'utilisation sont définies par le Directeur Général.

Les Directeurs Centraux, les Chefs de départements et de cellule, les Chefs de Service et autres travailleurs appelés à se déplacer pour assurer leurs fonctions peuvent être dotés de véhicule de Service.

La liste des bénéficiaires est arrêtée par la Direction Générale.

Les véhicules de service mis à la disposition de ces agents sont utilisés uniquement pour les besoins de service et garés après les heures ce service dans les Directions, sauf autorisation spéciale.

Une note de service en règle les modalités de mise en oeuvre.

Au cas où la Société ne peut pas attribuer aux travailleurs visés ci dessus un moyen de locomotion, il leur est alloué une indemnité compensatrice pour l'utilisation de leur véhicule personnel et une dotation en carburant.

Le montant de cette indemnité est fixé par le Directeur Général après du Comité de Direction en tenant compte de l'amortissement du véhicule, des frais d'assurance, d'entretien ainsi que des frais de carburant.

A l'exception des Directeurs et ceux des travailleurs bénéficiant d'une autorisation spéciale permanente telle que stipulée ci-dessus, il est alloué au personnel une indemnité mensuelle forfaitaire dite "de transport” leur permettant de se déplacer de leur domicile au lieu de travail et inversement qui peut varier d'une catégorie à une autre.

Le montant de cette indemnité est fixé par une note après avis du Comité de Direction.

Article 60 : Quota d'électricité et d’eau

Il est alloué à tout travailleur titularisé de la SBEE régulièrement raccordé aux réseaux un quota d'électricité et d'eau sur la base des éléments ci-après :

-fonction occupée ;

-qualification professionnelle (Catégorie H, M ou C).

A la demande du bénéficiaire, ce quota peut être éclaté à deux endroits de jouissance.

Les modalités d’application des dispositions ci-dessus seront fixées par une Note de Service de la Direction Générale.

Les Agents de la SBEE admis à la retraite bénéficient également des mêmes quotas d'électricité et d'eau qu’en activité. Cotte jouissance se poursuit sur une durée égale au nombre d’années de service dans la Société.

Les ayants droit d’un agent décédé en activité bénéficient de la gratuité de consommation d’eau et d’électricité pendant une période égale à l'ancienneté du travailleur décédé.

En cas de décès de l’agent à la retraite, les ayants droit bénéficient de la gratuité de consommation d'Eau et d‘Electricité pendant une période couvrant le temps de jouissance restant.

Article 61 : Récompense exceptionnelle

Le travailleur de la S.B.E.E. régi par la présente convention bénéficie d’une récompense exceptionnelle suivant l'ancienneté acquise dans la Société :

-une (01) médaille de bronze à quinze (15) ans de service ;

-une (01) médaille d’argent à vingt (20) ans de service ;

-une (01) médaille de vermeil à vingt cinq (25) ans et trente (30) ans de service.

Le récipiendaire reçoit en outre un diplôme et une somme d'argent dont le montant est fixé par Note de Service du Directeur Général.

Article 62 : Autres Primes

Les indemnités, les primes et les allocations suivantes dont les montants et les conditions d'attribution et de paiement sont définis par une note du Directeur Générai après avis du Comité de Direction constituent des accessoires de salaire des agents régis par la présente Convention. Il s'agit de :

- Prime de sujétion ;

- Prime de responsabilité et de fonction ;

- Prime de bilan ;

- Prime de salissure ;

- Indemnité de paniers ;

- Indemnité de casse-croûte ;

- Prime de risque ;

- Gratification ;

- Prime pour travaux de nuit ;

- Prime de fin de chantier ;

- Allocation pour habillement ;

- Indemnité d’arbre de Noël ;

- Prime de rendement ;

- Prime d'éloignement.

Cette liste n'est pas limitative.

Article 63 : Transport

Les conditions relatives au voyage des agents et des membres de leur famille ainsi qu'au transport de leurs bagages sont celles fixées par le Code du Travail. Les modalités d'application sont arrêtées par Note de Service.

Les classes de passage auxquelles le travailleur et sa famille peuvent prétendre à la charge de la SBEE, sont les suivantes :

1- Train

- Catégorie E :2è Classe

- Catégorie M et C :1ère Classe

2- Avion

- Directeur Général, Directeur Général Adjoint : Classe Affaires

-Autres travailleurs : Classe Economique

3- Autres moyens de transport normaux.

La SBEE se conforme aux usages des moyens de transport au lieu de l'emploi.

Les modalités d'application sont fixées par note de service.

Article 64 : Niveau dés charges du personnel

En tout état de cause, les charges du personnel doivent rester dans la limite de 40 % de la valeur ajoutée de la SBEE et ce, conformement aux missions à elle dévolues.

Article 65 : Retour du travailleur en fin de contrat

L'agent qui, lors de la rupture ou de la cessation du contrat, a droit au voyage de retour au lieu de sa résidence habituelle à la charge de la Société peut faire valoir ce droit à tour moment dans la limite d'un délai de deux (02) ans à compter de la cessation de travail.

La Société met à la disposition du travailleur un titre de transport.

TITRE VI: DU REGLEMENT DES CONFLITS

CHAPITRE I : LA COMMISSION D'INTERPRETATION

Article 66 : Organisation - Fonctionnement

Il est institué une Commission Paritaire d'interprétation et de Conciliation pour rechercher un règlement amiable aux différends pouvant naître de l'interprétation et de l'application de la présente Convention Collective ou de ses Annexes.

Cette Commission n'est pas compétente pour connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause les dispositions de la présente Convention Collective.

Cette Commission présidée par le Directeur Général du Travail ou son Représentant est composée de quatre (04) Représentants de la Direction Générale et de quatre (04) Représentants des Organisations Syndicales des travailleurs.

Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués à la Direction Générale du Travail.

CHAPITRE II : LA PRECONCILIATION

Article 67 : Pré conciliation

Tout conflit collectif qui survient fait l'objet en premier lieu d'une concertation entre la Direction et les Représentants du Personnel.

En cas de désaccord, le conflit est porté devant une Commission paritaire. Cette Commission composée de huit (08) membres au maximum est constituée dans l'Entreprise et siège en son sein.

Elle est présidée par le Directeur Général de la SBEE ou son Représentent et comporte des Représentants de la Direction et du Personnel.

Si cette Commission parvient à un accord, celui-ci s’impose aux parties, procès-verbal en est dressé et transmis à l’inspecteur du Travail du ressort.

En cas de désaccord, il est dressé un procès-verbal de non conciliation adressé à l'Inspecteur du Travail qui entame sans délai la procédure prévue par la réglementation.

TITRE VII: DE LA RETRAITE

Article 68 : Limite d'âge à la retraite

La limite d'âge pour le départ à la retraite du personnel de la SBEE est celle fixée par le régime de retraite auquel la Société est affiliée.

Article 69 : Bonification

Le travailleur de la SBEE régi par la présente Convention bénéficie d’une bonification de trois (03) échelons repartis sur quatre (04) ans à partir de la 6ème année avant sa date de départ à la retraite.

Le travailleur qui le souhaite peut solliciter à quatre (04) ans de sa retraite une affectation à un lieu de travail de son choix. La Direction Générale le lui accorde si le poste sollicité est disponible.

Article 70 : Indemnité de départ à la retraire

L'indemnité de licenciement prévue à l'Artide 24 de la présente Convention n'est pas due lorsque le travailleur cesse définitivement son service pour entrer en jouissance de l'allocation de retraite.

Toutefois, il lui est octroyé dans ces conditions une allocation spéciale dite ''indemnité de départ à la retraite" décomptée sur les mêmes bases et suivant les mêmes règles que l'indemnité de licenciement.

Le montant de cette indemnité est fixé en pourcentage de l'indemnité de licenciement individuel et varie en fonction de l’âge de départ à la retraite et de l'ancienneté dans l'Entreprise suivant le barème ci après, sans que toutefois, cette indemnité puisse être inférieure à huit (08) mois de salaire du travailleur.

AGE DE LA RETRAITE (Années) ANCIENNETES
de

1 à 10 ans

de

11 à 15 ans

de

16 à 20 ans

de

21 à 25 ans

de

26 à 30 ans

de

plus de 30 ans

55 55 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 %
56 62,5 % 67,5 % 72,5 % 77,5 % 82,5 % 87,5 %
57 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 %
58 57,5 % 62,5 % 67,5 % 72,5 % 77% 82,5 %
59 et plus 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 %

TITRE Vlll: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 71 : Reclassement des travailleurs

Une Commission spéciale se réunit dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de la signature de la présente Convention Collective pour examiner les propositions de reclassement du Personnel concerné.

Lorsque le salaire résultant du reclassement est inférieur au salaire antérieur, le travailleur conserve son ancien salaire jusqu'à ce qu'il atteigne par le jeu des avancements un salaire égal ou immédiatement supérieur.

Article 72 : Composition de la Commission

La Commission spéciale prévue à l'article précédent est. composée comme suit :

- Président:Directeur Générai ou son Représentant ;

- Vice Président : Secrétaire Général du Syndicat le plus représentatif ou son représentant ;

- Membres:

- Directeur des Ressources Humaines ;

- Directeur Comptable et Financier ;

- Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux ;

Article 73 : Antres dispositions

Pour tout ce qui n'est pas prévu à la présente Convention, les parties s'en remettent aux dispositions Législatives et réglementaires en matière du droit du travail, notamment le code du travail en vigueur au Bénin, la Convention Collective Générale du travail applicable aux entreprises relevant des secteurs privés et para-publics en République du Bénin, le Code de Sécurité sociale, etc.

TITRE IX: DE LA PRISE D’EFFET

Article 74 : Abrogation et Remplacement

La présente Convention abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la convention collective particulière signée le 22 mai 2006.

Article 75 : Prise d'effet

La présente Convention prend effet pour compter de la date de signature par le Ministre du Travail et de la Fonction Publique.

Fait à Cotonou, le

Ont signé :

Pour la Direction Générale

Dr. Marius Z. HOUNKPATIN

Dr. Célestin DANGBEDJI

Jacqueline OKE AGONSANOU

Louis Tite HOUNKPATIN

Pour les Travailleurs

Ayivi DURAND

Séraphin OGOUNCHI

Claude ZIBO

Afisson BAMDELE

VU

Le Directeur Général du Travail

Ernest DJAGOUN AFOUDA

APPROUVE

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique

Mêmouna KORA ZAKI LEADI

CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

CAT DEFINITION SOMMAIRE EMPLOIS CORRESPONDANTS
TECHNIQUES ADMINISTRATIFS
E1 Elle regroupe les travailleurs à qui sont confies des travaux ne nécessitant ni connaissance professionnelle ni adaptation.

Elle comporte aussi les travailleurs qui, sans avoir encore l’habileté et le rendement de manoeuvres spécialisés, exécutent des travaux nécessitant une certaine formation préalable acquise par l'apprentissage sanctionné par un certificat.

-Manœuvres

-Tous corps de métiers titulaires du certificat de fin d'apprentissage

- Agent d'entretien

- Gardien

E2 Elle regroupe les travailleurs d’habileté et de rendement courants, exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines.

Agent ayant un niveau d'instruction moyen titulaire du C.E.P. ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Agents de E1 promus

- Aide-Monteurs, Aide-Mécaniciens et tous corps de métiers titulaires du CEP et d'un Certificat de Fin d’Apprentissage diplôme équivalent - Agent de Liaison

- Standardiste

- Conducteur catégorie B

- Préposé eux archives

- Dactylographe

- Aide-Magasinier

- Tout corps de métier d'administration titulaire du C.E.P.E. DU d’un diplôme équivalent

E3 Elle regroupe les travailleurs d’habileté et de rendement courants, exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles certaines et étendues.

Agents titulaires du C.A.P. ou du B.E.P.C.

Agents de E2 promus

- Monteurs-EIectriciens

- Mécaniciens

- CAP toutes spécialités techniques

- Agent de Mutation

- Releveur

- Agent d'Abonnement

- Aide-comptable

- Conducteur titulaire de permis catégorie C,

- Conducteur titulaire ce permis C1, D et E (- un échelon)

- Déclarant en Douane

- C.A.P. toute spécialités administratives

- Agent d'accueil

- Magasinier

E4 Elle regroupe les travailleurs exécutant des travaux particulièrement qualifies nécessitant une connaissance complète de sa fonction.

Agent titulaires du C.A.P. ou du B.E.P.C, ayant au moins un (01) an de formation.

Les Agents de E3 promus

- Ouvriers Spécialisés sortis de la C.E.B. - Agent E3 promus
M1 Elle regroupe les travailleurs exécutant des travaux particulièrement qualifiés nécessitant une connaissance poussée de la profession et une formation théorique appréciable.

Les Agents de E4 promus

- Agents titulaires du B.A.C. ou d’un diplôme reconnu équivalent -Agent titulaire d'un B.A.C. ou d'un diplôme équivalent
M2 - Travailleurs qualifiés assumant des travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité.

- Les Agents de M1 promus

- Agents titulaires du D.T.l. ou diplômes équivalents - Infirmier d'Etat

- Agent titulaire du BAC G

- Programmeur (titulaire du BAC)

M3 -Agents d'encadrement assumant avec ou sans concours d'Agents de Maîtrise d'échelons inférieurs, le fonctionnement administratif, commercial, financier ou technique d'une unité qui regroupa plusieurs spécialités professionnelles.

Il prend des initiatives pour l'organisation du travail et l'amélioration du rendement.

M2 promus

- Agents M2 promus - Agent M2 promus
C1 -Cadre de formation technique, administrative, économique, financière, juridique, comptable, commerciale possédant des connaissances approfondies de la profession acquises par les études supérieures, par une formation technique ou une longue expérience professionnelle appuyée sur des connaissances générales.

-Agents M3 promus

- Licence professionnelle (- un échelon)

- B. T.S. ou D.U.T.

-Titulaire d'une Licence ou équivalent.

- Titulaire d'un B.T.S. ou D.U.T

- Titulaire d'une Maîtrise

C2 -Cadres justifiant de connaissances approfondies de la profession acquises par des études supérieurs adéquates, par une formation technique ou une longue expérience professionnelle appuyée sur des connaissances générales.

-Agents C1 promus

-Techniciens Supérieurs titulaires du D.E.T.S.

-Ingénieurs des travaux ( - un échelon)

-Titulaire d'un D.E.C.F. ou équivalent

-Titulaire d'un diplôme de l'E.N.E.A.M. ou de l’ENAM niveau 1

C3 -Cadres Supérieurs possédant des connaissances approfondies de la profession et acquises par des études supérieures, par une formation technique ou une longue expérience professionnelle appuyée sur des connaissances générales et spécifiques.

-Agents C2 promus

-Ingénieurs de conception

-Tout diplôme équivalent

-Titulaire d'un Diplôme d’administrateurs.

-Titulaire d’un diplôme de l'E.N.E.A.M ou de l'ENAM niveau 2

-Titulaire d'un DESS

-Titulaire d'un DEA

-Tout diplôme équivalent

C4 -Travailleur ayant une autorité sur l'ensemble de l'entreprise et sur toutes les activités qui y sont exécutées - Travailleur titulaire d'une qualification post-universitaire

-Cadres Supérieurs possédant des connaissances approfondies de la profession et acquises par des études supérieures, par une formation technique ou une longue expérience professionnelle appuyée sur des connaissances générales et spécifiques.

-Agents C3 promus

Docteur - Titulaire d’un Doctorat ou diplôme équivalent
Hors

Classe

DG

DGA

8

BEN LA SOCIETE BENINOISE D ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE) - 2012

Date de prise d'effet: → 2012-10-01
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Ministry
Nom de l'industrie: → Collecte et traitement des déchets et des eaux usées, production et distribution d'électricité,
Nom de l'industrie: → Distribution et commerce d'électricité, Production d'électricité  
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Nom de l'entreprise: →  LA SOCIETE BENINOISE D'ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE)
Noms des syndicats: →  SYNTRA-SYNINT/SBEE - Le FRONT UNI - SBEE

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Non
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 730 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Oui
Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
Politique de santé et sécurité convenue: → Non
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Oui
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Oui

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé limité au: 1 % du salaire de base
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Oui
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → 
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → 
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → 
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → 
Congé pour examens médicaux prénatals : → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → 
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Congé payé annuellement pour prendre soins des parents : → 3 jours
Congé de paternité payé: → 3 jours

Questions liées à l’égalité des genres

Salaire égal pour un travail de valeur égale : → Oui
Référence particulière aux genres pour une égalité de salaire : → Oui
Clauses sur la discrimination au travail: → Non
Egalité des chances de promotion aux femmes : → Non
Egalité des chances pour la formation et le recyclage des femmes: → Non
Responsable syndical de l’égalité des genres sur le lieu de travail : → Non
Clauses sur le harcèlement sexuel au travail : → Non
Clauses sur la violence au travail : → Non
Congé spécial pour les travailleurs victimes de violence domestique ou conjugale : → Non
Appui fourni aux travailleuses handicapées : → Non
Suivi de l’égalité de genre : → 

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 60 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Congé annuel payé: → 24.0 jours
Congé annuel payé: → 4.0 semaines
Nombre Maximum de dimanches /jours fériés qui peuvent être travaillés en une année : → 
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → No
Les dispositions sur le salaire minimum fixé par le gouvernement doivent être respectées : → Oui
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 0

Prime pour le travail de nuit ou de soir

Prime pour le travail de nuit ou de soir: → 150 % du salaire de base
Prime seulement pour le travail de nuit: → Oui

Paiement supplémentaire pour le congé annuel

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime pour les heures supplèmentaires: → 135 % du salaire de base

Prime de dimanche

Prime de dimanche: → 50 %

Prime d'ancienneté

Prime d'ancienneté: du salaire de base → 3.0 % du salaire de base
Prime d'ancienneté après: → 3 années de présence

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → 
Loading...