REPUBLIQUE DU BENIN
* * * * *
BENIN TELECOMS SA
* * * * *
CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL DE BENIN TELECOMS SA
Cotonou, le 21 août 2012
PREAMBULE
La première phase de la restructuration de l’Office des Postes et Télécommunications a connu son épilogue par la prise par le Gouvernement de la République du Bénin du décret n°2004-260 du 05 Novembre 2004 portant création de la Société BENIN TELECOMS SA et approbation de ses statuts et du décret n°2004-365 du 28 Juin 2004 portant création de la Société La Poste du Bénin SA et approbation de ses statuts.
Ces actes qui consacrent la séparation effective de l’Office des Postes et Télécommunications en deux (02) structures distinctes ouvrent droit à la requalification des espaces juridique, économique et institutionnel dans lesquels ces sociétés sont désormais appelées à exercer leurs activités.
Bénin Télécoms est une société anonyme de droit béninois qui reprend les activités de télécommunications de l’ex-Office des Postes et Télécommunications.
BENIN TELECOMS SA exerce ses activités dans un environnement caractérisé par une concurrence grandissante, un bouleversement technologique et une clientèle de plus en plus exigeante.
La prise en compte de ces nouvelles considérations impose de conformer les textes internes et les documents de gestion aux dispositions régissant les Sociétés Industrielles et Commerciales et les Groupements d’Intérêts Economiques.
Cette préoccupation, largement partagée par la Direction Générale de BENIN TELECOMS SA et les instances représentatives du personnel, constitue la principale motivation de révision de la Convention Collective du Travail applicable au personnel de l’entreprise.
En outre, sous l’effet de la dynamique que constitue le temps, et par souci de se conformer aux dispositions de la Convention Collective Générale du 30 décembre 2005, la relecture de la Convention Collective du 17 janvier 2000 a donné jour à celle du 19 janvier 2009.
Par ailleurs, la prise en compte des exigences de l’Etat relatives à l’harmonisation des charges du personnel par rapport à la valeur ajoutée de l’entreprise, amène à procéder à une relecture de la Convention Collective de Travail du 19 janvier 2009.
Toutefois, compte tenu du démantèlement des principales branches d’activités de Bénin Télécoms SA du fait de l’Etat, actionnaire unique, au profit des opérateurs privés et de la lenteur dans la mise en œuvre des différentes réformes vitales pour l’entreprise, les parties à la présente convention conviennent d’attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de prendre toutes les dispositions nécessaires à la relance des activités de Bénin Télécoms SA afin que la mise en œuvre du cadrage de 35% de la valeur ajoutée soit bénéfique.
Pour ce faire, il est urgent que les investissements et les nouvelles réformes annoncés par le Gouvernement soient réalisés diligemment afin de permettre à la société d’améliorer son chiffre d’affaires et donc sa valeur ajoutée, gage du succès de ce cadrage. L’une de ces réformes étant de doter Bénin Télécoms SA d’une forte autonomie managériale pour faire plus efficacement face à la concurrence afin de générer des niveaux de profit importants.
C’est à cet effet que,
Entre
BENIN TELECOMS SA représentée par la Direction Générale,
d’une part,
Et
Le personnel de BENIN TELECOMS SA représenté par le Syndicat National des Travailleurs de Télécommunications (SYNATEL), l’Union des Travailleurs de Bénin Télécoms SA (UTBT), le Syndicat des Travailleurs de BENIN TELECOMS SA (SYNTRA-BT), le Syndicat National de BENIN TELECOMS SA (SYNABETEL) et le Syndicat Libre des Travailleurs de Bénin Télécoms SA (SYLTRA BT),
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
TITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1er – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 :
La présente Convention Collective a pour objet de régler les rapports de travail entre BENIN TELECOMS SA et son personnel.
ARTICLE 2 :
Les dispositions de la présente Convention Collective sont applicables aux personnes exerçant leurs activités professionnelles à BENIN TELECOMS SA.
Il s’agit :
1°) des agents de BENIN TELECOMS SA en activité, précédemment régis par les décrets n°85-363 du 11 septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels des Postes et Télécommunications et n°85-361 du 11 septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels Administratifs Communs ;
2°) des agents de BENIN TELECOMS SA titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
3°) des agents de BENIN TELECOMS SA titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée dans la limite des dispositions particulières prévues dans les clauses de celui-ci.
Tous les cas particuliers non prévus dans la présente Convention Collective seront traités conformément aux dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective Générale du Travail.
CHAPITRE 2 – AVANTAGES ACQUIS – DUREE – DENONCIATION ET REVISION DE LA CONVENTION
ARTICLE 3 :
La présente Convention Collective ne peut entraîner la réduction des avantages de toute nature, individuels ou collectifs, acquis antérieurement à sa signature. Les avantages reconnus par la présente Convention Collective remplacent ceux déjà accordés pour le même objet.
Le travailleur dont la nouvelle situation administrative entraîne un classement correspondant à un salaire inférieur à son salaire antérieur, conserve le bénéfice de ses anciens salaire et accessoires en application de la règle de l’avantage acquis.
Sont exclus du champ d’application du principe de l’avantage acquis, les avantages liés à une nomination à un poste de responsabilité.
ARTICLE 4 :
Dès qu’il est mis fin à sa fonction, le travailleur de BENIN TELECOMS SA conserve les avantages liés à une nomination à un poste de responsabilité pendant une période de trois (03) mois
ARTICLE 5 :
La présente Convention Collective est conclue pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 :
La présente Convention Collective peut être dénoncée en tout ou partie, à tout moment par une des parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie contractante.
La dénonciation est effectuée avec un préavis de trois (3) mois. La lettre de dénonciation doit être accompagnée d’un nouveau projet d’accord ou de la nouvelle formulation proposée pour la disposition dénoncée, afin de faciliter les pourparlers.
ARTICLE 7 :
Chaque partie signataire peut demander la révision partielle ou totale de la présente Convention Collective et le cas échéant de ses annexes.
Toute demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante. Elle devra porter l’indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.
ARTICLE 8 :
Tant que la nouvelle Convention découlant de la dénonciation ou de la demande de révision n’est pas signée, la présente Convention Collective reste en vigueur.
ARTICLE 9 :
Pendant la période de préavis de dénonciation ou de révision, les parties contractantes s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock out.
Cette disposition ne s’applique pas aux demandes de révision de salaire ou aux cas n’intéressant pas la dénonciation ou la révision totale ou partielle de la présente Convention Collective.
TITRE II: DES RAPPORTS INDIVIDUELS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1er – FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
SECTION 1 – Le mode de recrutement
ARTICLE 10 :
L’engagement individuel des travailleurs a lieu par écrit, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Sauf dispositions contraires et stipulées par écrit, le contrat est réputé à durée indéterminée.
ARTICLE 11 :
Le recrutement des travailleurs de BENIN TELECOMS SA est de la compétence du Directeur Général qui peut le faire sur titre, par test interne et ou externe.
A cet effet, il met en place, un comité composé des représentants de la Direction Générale et de ceux des partenaires sociaux.
Ce comité participe aux différentes étapes devant aboutir au recrutement.
Le personnel est tenu informé par voie d’affichage ou par toute autre voie de communication des emplois vacants et priorité est donnée aux travailleurs de BENIN TELECOMS SA répondant au profil de la compétence recherchée.
Cependant, pour des cas exceptionnels, le Directeur Général peut prendre une décision de recrutement et en informer le comité de direction.
SECTION 2 – L’essai
ARTICLE 12 :
Tout candidat à un emploi recruté par BENIN TELECOMS SA, est soumis à une période d’essai dont le but est, pour BENIN TELECOMS SA, de se rendre compte de son aptitude à exercer de façon satisfaisante l’emploi postulé, et pour le travailleur, de s’assurer que l’emploi lui convient.
L’engagement à l’essai doit être constaté par écrit à défaut le contrat est réputé définitif dès son origine.
ARTICLE 13 :
La durée de la période d’essai est fixée à :
- quinze (15) jours pour les travailleurs payés à l’heure ;
- un (1) mois pour le personnel d’exécution ;
- trois (3) mois pour le personnel de maîtrise et le personnel cadre.
La période d’essai peut être renouvelée une (1) seule fois au cas où elle n’aurait pas été satisfaisante sauf pour les contrats à durée déterminée.
Pendant la période d’essai, chacune des parties a la faculté de rompre le contrat sans préavis ni indemnité, sauf celle relative au congé payé.
ARTICLE 14 :
Pendant la période d’essai, le travailleur reçoit au moins le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l’emploi à pourvoir.
ARTICLE 15 :
La période d’essai est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté de service.
SECTION 3 – Le contrat définitif
ARTICLE 16 :
L’engagement définitif est de la compétence du Directeur Général.
Il intervient après un rapport d’évaluation du chef direct du travailleur et après la signature d’un contrat de travail entre le requérant et BENIN TELECOMS SA.
ARTICLE 17 :
Lorsque l’engagement est confirmé, il est constaté par une décision signée du Directeur Général de BENIN TELECOMS SA. Mention y est faite de l’emploi et du classement du travailleur, de sa rémunération et des divers avantages et accessoires du salaire dont il bénéficie.
Un exemplaire de la décision est remis au travailleur.
CHAPITRE 2 – DISCIPLINE
ARTICLE 18 :
Le travailleur de BENIN TELECOMS SA coupable de fautes professionnelles ou d’indiscipline est passible des sanctions ci-après :
- l’avertissement verbal ;
- l’avertissement écrit ;
- le blâme ;
- la mise à pied de un (1) à huit (8) jour (s) avec privation de salaire ;
- le retard à l’avancement pour deux (2) ans ;
- le licenciement avec préavis ;
- le licenciement sans préavis en cas de faute lourde laissée à l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.
ARTICLE 19 :
L’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des travailleurs de BENIN TELECOMS SA appartient au Directeur Général qui prononce les sanctions par écrit.
Préalablement à toute sanction, il est donné au travailleur l’occasion de s’expliquer par écrit sur ce qui lui est reproché tant qu’il est présent.
ARTICLE 20 :
Le licenciement est prononcé après avis du Conseil de discipline.
Toutefois, en cas de faute lourde, le Directeur Général peut prononcer la suspension immédiate du travailleur à titre conservatoire en attendant l’avis du Conseil.
Sont considérées à titre indicatif comme fautes lourdes au regard de la présente Convention Collective :
- le refus d’exécuter un travail entrant dans le cadre des activités normales relevant de l’emploi ;
- la violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel ;
- les malversations ;
- les voies de fait commises dans les bureaux, locaux, ateliers, magasins ou sites de BENIN TELECOMS SA ;
- la violation du secret professionnel ;
- l’état d’ivresse caractérisé ;
- l’abandon de poste sans justification ;
- la concurrence déloyale.
ARTICLE 21 :
Il est créé à BENIN TELECOMS SA un Conseil de discipline composé paritairement comme ci-après :
Président : Le Directeur Général ou son représentant
Membres : - Deux (2) représentants de la Direction Générale
- Trois (3) représentants du personnel désignés par l’organisation syndicale à laquelle appartient le travailleur mis en cause.
ARTICLE 22 :
Les séances du Conseil de discipline doivent faire l’objet de convocation. Les dossiers à examiner sont communiqués à ses membres et au travailleur mis en cause huit (8) jours à l’avance.
Les séances du Conseil de discipline ne sont pas publiques ; les membres sont soumis à l’obligation du secret sur tous les faits et documents portés à leur connaissance.
Lorsqu’il y a lieu de procéder à un vote, le scrutin est secret.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le travailleur mis en cause est assisté d’un conseil s’il le juge utile. Il est autorisé à user de toutes les voies de recours qui lui sont reconnues par la législation du travail en vigueur.
Tout travailleur témoin des faits reprochés peut être entendu par le Conseil de discipline.
ARTICLE 23 :
Lorsqu’au terme de ses travaux, le conseil de discipline ne retient aucune sanction à l’encontre d’un travailleur préalablement suspendu, l’intéressé est rétabli dans tous ses droits.
Toutefois, aucun rappel de salaire n’est dû dans les cas où une quelconque sanction à l’exception du licenciement est prononcée à l’encontre de l’agent par le Conseil de Discipline.
ARTICLE 24 :
Le travailleur, objet d’une sanction disciplinaire, peut introduire au Directeur Général une demande tendant à obtenir la remise de la sanction encourue après les délais ci-après :
- deux (2) ans s’il s’agit d’un avertissement écrit ;
- quatre (4) ans s’il s’agit d’un blâme, d’une mise à pied ou d’un retard d’avancement.
Si depuis la sanction, l’intéressé, par son comportement général, a donné satisfaction, il peut être fait droit à sa demande.
En aucun cas, la décision de grâce ne peut entraîner d’effet quant au reclassement du travailleur.
CHAPITRE 3 – OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR ET CLAUSE DE NON CONCURRENCE
ARTICLE 25 :
Les obligations professionnelles à savoir, l’obligation d’observer la probité, l’obligation de garder et d’observer la foi due au secret des correspondances et tous autres interdits prévus pour garantir la sécurité et la bonne exécution du service, doivent être scrupuleusement respectés par le travailleur de BENIN TELECOMS SA.
A cet effet, tout travailleur de BENIN TELECOMS SA est astreint à la prestation de serment.
ARTICLE 26 :
Sauf stipulation contraire insérée au contrat ou autorisation particulière écrite de BENIN TELECOMS SA, le travailleur doit toute son activité professionnelle à BENIN TELECOMS SA.
Il lui est interdit d’exercer, même en dehors des heures de travail, une activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer BENIN TELECOMS SA ou de nuire à l’exécution des services convenus.
Il lui est également interdit de divulguer et d’utiliser à des fins personnelles ou pour le compte de tiers, des renseignements ou des techniques acquis au service de BENIN TELECOMS SA.
Les activités principales de BENIN TELECOMS SA visées dans le présent article sont précisées par règlement interne et publiées par circulaire.
Est nulle de plein droit, toute clause d’un contrat portant interdiction pour le travailleur d’exercer une activité quelconque, à l’expiration du contrat.
CHAPITRE 4 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
a) Suspension pendant la durée du congé de maladie du travailleur
ARTICLE 27 :
En cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé entraînant pour le travailleur une incapacité d’exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé de maladie. Pour obtenir un congé de maladie ou un renouvellement de congé initialement accordé, le travailleur doit adresser à BENIN TELECOMS SA une demande appuyée d’un certificat d’un médecin agréé.
La durée maximum d’une période de congé de maladie est de :
- six (6) mois pour une période de service inférieure à vingt quatre (24) mois ;
- douze (12) mois pour une période de service égale ou supérieure à vingt quatre (24) mois.
ARTICLE 28 :
Le travailleur en congé de maladie conserve son salaire pendant les périodes suivantes selon son ancienneté :
- s’il a moins de douze (12) mois consécutifs de service, il perçoit l’intégralité du salaire pendant la durée du préavis prévu à l’article 42 de la présente Convention Collective ;
- s’il a plus de douze (12) mois consécutifs de service, il perçoit l’intégralité du salaire pendant trois (3) mois et la moitié du traitement pendant les trois (3) mois suivant cette durée ;
- s’il a plus de cinq (5) ans d’ancienneté, il perçoit l’intégralité du salaire pendant six (6) mois et la moitié du salaire pendant les six (6) mois suivant cette durée.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un travailleur au cours d’une même année, la durée des périodes d’indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
A l’expiration du congé de maladie, la situation du travailleur est examinée :
- s’il est physiquement apte à reprendre son emploi d’origine, il y est réintégré ;
- s’il est diminué physiquement, il peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques ; il bénéficie alors du salaire et des avantages attachés à ce nouvel emploi ;
- s’il est reconnu physiquement inapte à tout emploi par un médecin agréé, il est licencié pour inaptitude conformément aux dispositions des textes en vigueur et à l’article 42 de la présente Convention Collective.
En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle dûment constatés, les délais prévus à l’article 29 ci-dessus sont prorogés jusqu’à la consolidation de la blessure ou la guérison de la maladie.
Les avantages prévus ci avant en matière d’indemnisation du travailleur malade s’appliquent également au travailleur victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
b) Suspension du contrat de travail du travailleur appelé sous les drapeaux
ARTICLE 29 :
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du service militaire obligatoire ou de mobilisation et pendant les périodes obligatoires d’instruction militaire auxquelles le travailleur est astreint.
L’intéressé sera repris sans formalité dans sa catégorie d’emploi à sa libération. Dans toute la mesure du possible, il devra prévenir BENIN TELECOMS SA un mois à l’avance. Le travailleur sous les drapeaux conserve son droit au congé annuel. Il perçoit dans cette position une indemnité fixée par la Direction Générale. La durée du service militaire ainsi que celle des périodes obligatoires entrent en ligne de compte pour l’évaluation de l’ancienneté.
c) Suspension pendant la durée d’un mandat parlementaire
ARTICLE 30 :
Lorsqu’un travailleur de BENIN TELECOMS SA est élu député, son contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du mandat parlementaire.
Pendant cette période, l’intéressé continue de bénéficier des droits à l’avancement et à la retraite à BENIN TELECOMS SA mais ne perçoit aucun salaire ni accessoires de salaire.
A l’expiration du mandat, il est repris s’il en fait la demande, sauf s’il tombe sous le coup des conditions d’admission à la retraite.
d) Suspension du contrat pendant la période de détention préventive
ARTICLE 31 :
La détention préventive constitue une suspension du contrat par force majeure lorsqu’elle est connue de l’employeur.
Pendant cette période, le travailleur n’a droit à aucun salaire à l’exception des prestations sociales.
Lorsque la détention se termine par un non-lieu ou une décision de relaxe, l’employeur doit automatiquement verser au travailleur, au moins le salaire correspondant à la période de détention, si elle est intervenue du fait de BENIN TELECOMS SA.
S’il s’agit d’une détention du fait d’un tiers, le travailleur ne peut réclamer aucun salaire ni aucun autre droit de l’employeur pendant la période de suspension.
ARTICLE 32 :
Lorsque la détention préventive se termine par une condamnation, l’employeur peut légitimement prononcer le licenciement.
De même, malgré la décision de relaxe ou de non-lieu suite à une détention préventive du fait de BENIN TELECOMS SA ou d’un tiers, la perte de confiance peut permettre un licenciement légitime mais avec paiement des indemnités de rupture.
e) Suspension du contrat pendant la grève ou mise à pied économique
ARTICLE 33 :
Toute grève entraîne une réduction proportionnelle du salaire et des accessoires à l’exception des allocations familiales. Aucune réduction n’est appliquée si l’interruption de travail a duré moins d’une journée.
ARTICLE 34 :
Les grèves ayant pour motifs la violation des libertés fondamentales et des droits syndicaux universellement reconnus ou le non-paiement des droits acquis par les travailleurs, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire.
Sont considérés comme droits acquis ceux qui sont reconnus d’accord parties par l’employeur et les travailleurs et à défaut de cet accord, ceux qui sont déclarés tels par une décision de justice passée en force de chose jugée.
f)Suspension du contrat de travail sur demande du travailleur
ARTICLE 35 :
Lorsqu’un travailleur demande à cesser temporairement d’exercer son emploi, le contrat de travail est suspendu. Pendant cette période, le travailleur cesse de bénéficier de tous ses droits à l’avancement et à la retraite, et n’a droit ni au salaire ni aux accessoires de salaire à BENIN TELECOMS SA.
La durée de cette suspension ne peut excéder un (1) an renouvelable une fois.
Les dispositions propres à ce cas de suspension de contrat sont définies par règlement interne.
g) Suspension du contrat de travail pendant la durée d’une fonction dans un organisme national, régional, continental ou international
ARTICLE 36 :
Lorsqu’un travailleur est désigné par BENIN TELECOMS SA ou l’Etat Béninois pour assumer des fonctions auprès d’un organisme présentant un intérêt pour BENIN TELECOMS SA et la nation, son contrat de travail est suspendu.
Pendant cette période le travailleur continue de bénéficier des droits à l’avancement et à la retraite à BENIN TELECOMS SA mais ne perçoit aucun salaire ni accessoires de salaire. Il est soumis à l’ensemble des règles de l’organisme d’accueil pour ce qui concerne sa nouvelle fonction.
Les dispositions propres à cette suspension sont définies par un règlement interne.
h) Suspension du contrat de travail pendant la durée d’une fonction dans une structure relevant de l’Administration publique ou des Collectivités locales
ARTICLE 37 :
Lorsqu’un travailleur de BENIN TELECOMS SA est appelé dans une structure relevant de l’Administration publique ou des Collectivités locales, son contrat de travail est suspendu.
Pendant cette période le travailleur continue de bénéficier des droits à l’avancement et à la retraite à BENIN TELECOMS SA mais ne perçoit aucun salaire ni accessoires de salaire. Il est soumis à l’ensemble des règles de l’organisme d’accueil pour ce qui concerne sa nouvelle fonction.
A l’expiration du mandat, il est repris s’il en fait la demande.
CHAPITRE 5 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
SECTION 1 – Les modalités
ARTICLE 38 :
Le Contrat de travail à durée indéterminée peut prendre fin à tout moment par la volonté de l’une des parties.
La partie qui en prend l’initiative doit notifier sa décision par écrit à l’autre partie. Lorsque l’initiative émane de l’employeur, il doit indiquer les motifs de la rupture. Cette notification doit être faite, soit par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe de la lettre au destinataire contre décharge.
SECTION 2 – La durée et le déroulement du préavis
ARTICLE 39 :
La durée du préavis est égale à :
- quinze (15) jours pour les travailleurs payés à l’heure ;
- un (1) mois pour le personnel d’exécution ;
- trois (3) mois pour les agents de maîtrise et les cadres.
Le délai de préavis court à compter de sa notification effective.
ARTICLE 40 :
Le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis, de deux (2) jours ouvrés par semaine, pris à son choix globalement ou heure par heure et payés à plein salaire en vue de la recherche d’un nouvel emploi.
Si du fait de l’employeur, le travailleur n’utilise pas tout le temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d’un nouvel emploi, il perçoit à son départ une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d’heures non utilisées.
ARTICLE 41 :
En cas de faute lourde, la rupture du contrat de travail peut intervenir sans préavis, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente.
Chacune des parties peut se dégager de l’obligation de préavis en versant à l’autre une indemnité compensatrice de préavis dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir s’il avait travaillé.
Toutefois, en cas de licenciement, le travailleur qui a trouvé un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter BENIN TELECOMS SA avant l’expiration du délai de préavis sans avoir à payer une indemnité pour inobservation de ce délai.
SECTION 3 – La rupture du contrat du travailleur malade
ARTICLE 42:
Si à l’expiration des délais prévus pour congé de maladie à la présente Convention Collective, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu, pour cause de maladie se trouve dans l’incapacité de reprendre son travail, BENIN TELECOMS SA peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle prend acte de la rupture du contrat de travail.
Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail pour cause de maladie ouvre droit, au profit du travailleur ayant au moins une année de service, à une indemnité dont le montant est égal à celui de l’indemnité de licenciement sans que celui-ci puisse être inférieur à trois (3) mois de salaire.
Le travailleur qui n’a pas un (1) an d’ancienneté perçoit une indemnité égale à un mois (1) de salaire.
Cette indemnité ne saurait se cumuler avec les indemnités qui seraient accordées au travailleur dans l’hypothèse où la rupture du contrat de travail pour cause de maladie, serait assimilée dans ses effets au licenciement du fait de BENIN TELECOMS SA.
Le travailleur remplacé dans les conditions indiquées au paragraphe 1er du présent article conserve pendant un délai de deux (2) ans, un droit de priorité au réembauchage s’il présente les conditions d’aptitude physique requises, attestées par un médecin agréé.
CHAPITRE 6 - LICENCIEMENTS COLLECTIFS
ARTICLE 43 :
Si en raison d’une diminution d’activité ou d’une réorganisation intérieure, BENIN TELECOMS SA est amenée à procéder à des licenciements collectifs, elle établit l’ordre des licenciements en tenant compte des qualifications professionnelles, du dossier disciplinaire, de l’ancienneté et des charges de famille des travailleurs.
BENIN TELECOMS SA est tenue de consulter les services compétents du Ministère chargé du Travail et d’informer les délégués du personnel des mesures qu’elle a l’intention de prendre.
ARTICLE 44 :
Les travailleurs licenciés conservent pendant un délai de deux (2) ans, un droit de priorité de réengagement à BENIN TELECOMS SA, dans l’ordre inverse de leur classement sur la liste de licenciement.
CHAPITRE 7 – INDEMNITES DE LICENCIEMENT
ARTICLE 45 :
Cette indemnité est calculée en fonction du salaire global mensuel moyen des douze (12) mois d’activité qui ont précédé la date de licenciement de la façon suivante :
a) En cas de licenciement individuel à l’exclusion du licenciement motivé par la faute lourde :
- 40 % du salaire global mensuel moyen par année de présence pour les cinq (5) premières années ;
- 50 % du salaire global mensuel moyen par année de la 6ème à la 10ième année incluse ;
- 55 % du salaire global mensuel moyen par année au-delà de la 10ième année.
b) En cas de licenciement collectif, ces pourcentages sont portés respectivement à 60 %, 70 % et 80 %
Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d’années.
On entend par salaire global toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l’exclusion de celles présentant le caractère d’un remboursement de frais.
En dehors des droits légaux de licenciement, des mesures sociales d’accompagnement sont négociées avec BENIN TELECOMS SA au profit des travailleurs concernés par un licenciement collectif.
ARTICLE 46:
L’indemnité de licenciement n’est pas due en cas de rupture du contrat de travail résultant d’une faute lourde du travailleur sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente, en ce qui concerne la gravité de la faute.
TITRE III: DES RAPPORTS COLLECTIFS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1er – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
ARTICLE 47 :
La société BENIN TELECOMS SA reconnaît à ses travailleurs la liberté d’opinion, la liberté d’agir et de s’associer pour la défense collective de leurs intérêts professionnels, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Dans le respect de cette disposition, pour arrêter ses décisions relatives à l’embauchage, à la conduite ou à la répartition du travail, aux mesures de discipline, de congédiement ou d’avancement, BENIN TELECOMS SA s’engage à :
- ne pas prendre en considération le fait pour le travailleur d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, d’exercer ou non des fonctions syndicales ;
- ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l’origine sociale des travailleurs ;
- ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat.
ARTICLE 48 :
Les travailleurs de BENIN TELECOMS SA s’engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans leur travail, les opinions des autres travailleurs, leur adhésion à tel ou tel syndicat, le fait de n’appartenir à aucun syndicat.
ARTICLE 49 : Les Secrétaires Généraux et leurs Adjoints ainsi que les Secrétaires aux Affaires Sociales, ont droit à vingt quatre (24) heures effectives de travail par mois pour s’occuper des affaires syndicales. Toutefois, ces heures ne seront utilisées que pour les besoins réels et stricts de l’organisation syndicale. L’utilisation de ces heures doit être justifiée.
Outre les heures de délégation syndicale ci-dessus indiquées, il est accordé aux responsables syndicaux des autorisations spéciales pour des missions syndicales.
Les autres représentants syndicaux bénéficient des autorisations d’absence pour prendre part aux activités de leur organisation syndicale.
La durée totale de ces absences ne peut excéder huit (08) jours par an par personne.
ARTICLE 50 :
Le droit de grève est reconnu aux travailleurs de BENIN TELECOMS SA pour la défense de leurs intérêts moraux et matériels. Il s’exerce dans le cadre défini par la loi et dans le respect de l’ordre public.
ARTICLE 51 :
BENIN TELECOMS SA assure à ses travailleurs, la protection contre les menaces, les outrages, les violences, les voies de fait, les injures et diffamations dont ils peuvent être l’objet en raison ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
BENIN TELECOMS SA répare, le cas échéant, le préjudice subi par le travailleur du fait de ces actes.
Dans ce cas, BENIN TELECOMS SA est d’office subrogée au droit de la victime pour obtenir, des auteurs des faits incriminés, la restitution des sommes versées par elle à ses travailleurs à titre de dédommagement, indépendamment des peines encourues.
CHAPITRE 2 – PANNEAUX D’AFFICHAGE
ARTICLE 52 :
BENIN TELECOMS SA met à la disposition des Syndicats et des Délégués du Personnel des panneaux d’affichage fermant à clé et en nombre suffisant pour leurs communications.
Les règles suivantes sont appliquées pour l’utilisation de ces panneaux :
- toutes les communications à afficher devront être signées nominativement ;
- les communications des délégués du personnel ne peuvent se rapporter qu’à des informations entrant dans le cadre de leur mission ;
- celles des organisations syndicales ne doivent avoir pour objet que des informations à caractère professionnel ou social intéressant les conditions de travail et de vie à BENIN TELECOMS SA.
Les communications ne peuvent en aucun cas prendre une forme ou un ton injurieux, ou destinées à causer une perturbation dans la marche de BENIN TELECOMS SA.
Préalablement à l’affichage, le texte doit être présenté à la Direction Générale qui ne peut s’y opposer que si ces communications sortent du cadre défini ci-dessus.
L’objection du Directeur Général ne peut être formulée plus de vingt quatre (24) heures après le dépôt du document à son secrétariat particulier.
CHAPITRE 3 – DELEGUES DU PERSONNEL
ARTICLE 53 :
Les délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter à la Direction Générale de BENIN TELECOMS SA, toutes les réclamations individuelles ou collectives concernant les conditions de travail, les rémunérations ou l’emploi ;
- de saisir l’Inspecteur du travail des réclamations concernant l’application des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles ;
- de communiquer à l’employeur, toute suggestion tendant à une meilleure organisation sociale ou économique de l’entreprise ;
- de donner leur avis sur les projets de restructuration de BENIN TELECOMS SA. Ils doivent être consultés sur la gestion des œuvres sociales par l’employeur.
- d’exercer toute autre attribution qui leur est dévolue par la présente Convention Collective.
La compétence des délégués du personnel en matière de réclamation ou de suggestion n’exclut pas la faculté qu’ont les salariés intéressés de présenter ou de formuler eux-mêmes ces réclamations ou suggestions.
ARTICLE 54 :
Les délégués doivent être reçus collectivement par le chef d’établissement ou son représentant au moins une fois par mois.
En cas d’urgence absolue, ils sont également reçus, sur leur demande, individuellement ou collectivement.
ARTICLE 55 :
L’élection des délégués du personnel et la durée de leur mandat sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 56 :
La fonction de délégué du personnel ne doit pas être pour celui qui l’exerce, une entrave à son avancement professionnel régulier ou à l’amélioration de sa rémunération.
Le travailleur ne peut jouir d’un traitement de faveur en raison de sa qualité de délégué du personnel.
ARTICLE 57 :
Le délégué du personnel ne peut être déplacé contre son gré ou licencié pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l’Inspecteur du Travail du ressort.
Toutefois, en cas de faute lourde, BENIN TELECOMS SA peut prononcer immédiatement la suspension de l’intéressé en attendant la décision définitive.
La même procédure est applicable :
- au licenciement d’un ancien délégué du personnel pendant une durée de douze (12) mois suivant l’expiration de son mandat ;
- au licenciement de tout candidat aux fonctions de délégué du personnel, pendant une durée couvrant la période où BENIN TELECOMS SA a pris connaissance de sa candidature jusqu’à trois (03) mois après le scrutin.
TITRE IV: DES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1er – DUREE DE TRAVAIL
ARTICLE 58 :
Les jours et heures de travail sont fixés par le Directeur Général de BENIN TELECOMS SA dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des particularités des prestations de BENIN TELECOMS SA.
ARTICLE 59 :
CHAPITRE 2 – CONGES, AUTORISATIONS D’ABSENCE ET INTERIM
ARTICLE 60 :
La date de départ en congé est fixée d’accord partie entre BENIN TELECOMS SA et le travailleur.
BENIN TELECOMS SA ne pourra toutefois pas anticiper ou retarder de plus de trois (3) mois, la date proposée par le travailleur.
Une augmentation de la durée de congé est accordée à tout travailleur en considération de son ancienneté dans l’entreprise et est définie comme suit :
• deux (2) jours ouvrables pour une ancienneté égale ou supérieure à cinq (5) ans ;
• quatre (4) jours ouvrables pour une ancienneté égale ou supérieure à dix (10) ans ;
• six (6) jours ouvrables pour une ancienneté égale ou supérieure à quinze (15) ans ;
• huit (8) jours ouvrables pour une ancienneté égale ou supérieure à vingt (20) ans ;
• dix (10) jours ouvrables pour une ancienneté égale ou supérieure à vingt cinq (25) ans.
L’augmentation de la durée des congés indiquée ci-dessus est payée au même titre que le congé ordinaire.
ARTICLE 61 :
Pour la détermination du congé payé, sont considérées comme périodes de travail :
a) - les périodes de suspension de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle ;
b) - dans la limite de six (6) mois les périodes d’absence pour cause de maladie dûment constatée par un médecin agréé ;
c) - les périodes de congés des femmes en couche ;
d) - les congés pour examen ;
e) - les périodes passées en stage de formation ou de perfectionnement professionnel ou en voyage d’études organisés par BENIN TELECOMS SA ;
f) - les séminaires syndicaux dans la limite de quinze (15) jours par an ;
g) - les autorisations spéciales d’absences et les permissions visées aux articles 64 à 74.
ARTICLE 62 :
En tout état de cause, quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de repos est prorogée jusqu’à l’accomplissement des quatorze (14) semaines auxquelles la salariée a droit. Quand l’accouchement a lieu après la date présumée, la femme ne reprend son travail qu’après huit (8) semaines suivant l’accouchement.
Pendant cette période, la femme a droit à la totalité du salaire qu’elle percevait au moment de la suspension du travail.
ARTICLE 63 :
Pendant ces repos, elle conserve le droit au salaire.
ARTICLE 64 :
- mariage du travailleur : trois (3) jours
- mariage d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur du travailleur : un (1) jour
- naissance au foyer du travailleur : trois (3) jours
- décès d’un conjoint, du père, de la mère ou d’un enfant du travailleur : trois (3) jours
- décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-père, d’une belle-mère : deux (2) jours
ARTICLE 65 :
Il est accordé une autorisation spéciale d’absence avec droit au salaire au travailleur appelé à subir les épreuves d’un concours ou d’un examen en vue de son accession à une hiérarchie supérieure ou présentant un intérêt pour le déroulement de sa carrière.
ARTICLE 66 :
Toute permission d’absence pour les motifs évoqués dans les articles 63 et 64 ci-dessus, doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable du Directeur Général, sauf cas de force majeure. Dans cette éventualité, le travailleur doit aviser BENIN TELECOMS SA dès la reprise de travail.
Pour être bénéficiaire de ces permissions, le travailleur doit présenter à BENIN TELECOMS SA dans le plus bref délai et au plus tard vingt-et-un (21) jours après que l’événement a eu lieu le document attestant sa réalité.
ARTICLE 67 :
Le travailleur qui ne peut pas se rendre à son poste de travail pour cas de force majeure, en avertit son Chef hiérarchique dans les soixante douze (72) heures qui suivent, par tous moyens (lettre, télégramme, téléphone, courrier électronique, SMS, etc.) en indiquant les motifs de l’absence ou de l’empêchement et sa durée probable.
ARTICLE 68 :
Toute absence irrégulière entraîne la suppression de salaire pour les heures ou journées correspondantes, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être envisagées.
ARTICLE 69 :
Il est accordé des autorisations spéciales d’absence avec paiement de salaire et non déductibles du congé annuel :
- aux responsables syndicaux élus à différents niveaux et dûment mandatés pour assister aux congrès ou conseils professionnels syndicaux dans la limite de cinq (5) jours ouvrables par an ;
- aux travailleurs désignés pour siéger aux Commissions paritaires.
ARTICLE 70 :
Au-delà de la limite des cinq (5) jours ouvrables par an accordés aux responsables syndicaux élus à différents niveaux dûment convoqués aux congrès professionnels, les autorisations sont accordées sans paiement de salaire.
ARTICLE 71 :
Le travailleur appelé à une fonction syndicale à plein temps est, sur sa demande, mis en congé sans salaire pour la durée de son mandat.
Il est réintégré sans délai, à la fin de la fonction syndicale à plein temps, sur sa demande, avec les avantages dont il jouissait avant sa mise en congé, sauf s’il tombe sous le coup des conditions d’admission à la retraite.
Il conserve son droit à l’avancement et à la retraite pendant la durée de son congé et est astreint au paiement des cotisations dues à la caisse de retraite dans les mêmes conditions que pendant la période d’activité.
ARTICLE 72 :
La durée de l’intérim est au maximum d’un (01) mois pour les ouvriers et employés et de trois (3) mois pour les cadres, agents de maîtrise et assimilés. Passé ce délai, l’intérimaire est :
- soit confirmé dans la catégorie correspondant au nouvel emploi occupé ;
- soit rétabli dans ses anciennes fonctions.
CHAPITRE 3 – EVALUATION DU TRAVAILLEUR
ARTICLE 73 :
Tout travailleur de BENIN TELECOMS SA fait annuellement l’objet d’une évaluation dont le but est d’apprécier les réalisations en fonction des objectifs fixés. Cette évaluation consiste à mesurer le degré d’exécution des tâches ainsi que le degré de maîtrise des compétences et des techniques de gestion.
ARTICLE 74 :
L’évaluation du travailleur bénéficiant d’une autorisation régulière d’absence d’une durée supérieure à six (06) mois (stage, maladie, etc) est faite sur la base de la moyenne des évaluations des trois (03) dernières années précédant le stage.
ARTCILE 75 :
Les conditions spécifiques, les critères d’appréciation et la procédure de l’évaluation sont contenus dans un document interne.
ARTICLE 76 :
Le pouvoir d’évaluation appartient au Directeur Général de BENIN TELECOMS SA assisté du Comité de Direction.
CHAPITRE 4 – FORMATION ET ŒUVRES SOCIALES
SECTION 1 – La Formation professionnelle
ARTICLE 77 :
BENIN TELECOMS SA prend les mesures nécessaires pour permettre à ses travailleurs de suivre des stages de formation promotionnelle, de recyclage, de perfectionnement, dans les écoles et instituts agréés, ou de participer à des voyages d’études, séminaires et conférences d’ordre professionnel présentant un intérêt réel pour les postes et les emplois actuels et futurs.
Toute formation d’une durée d’au moins neuf (9) mois peut donner droit en cas de besoin au changement de groupe, de classe ou de catégorie selon le niveau de l’emploi à occuper après la formation.
Les examens, concours ou tests d’accès à un emploi sont ouverts à tous les travailleurs ayant les qualifications requises quels que soient le groupe, la classe ou la catégorie auxquels ils appartiennent.
ARTICLE 78 :
BENIN TELECOMS SA finance et prend en compte les formations décidées dans le cadre de son plan pluriannuel de formation professionnelle correspondant à ses besoins.
Dans ce cas, la décision de désignation en stage précise le niveau et le type de formation auquel le stagiaire est astreint.
SECTION 2 – L’Organisation médicale et sanitaire – Les Œuvres sociales
ARTICLE 79 :
Le travailleur et les membres de sa famille bénéficient de la prise en charge par BENIN TELECOMS SA, des frais occasionnés par leur traitement dans les formations sanitaires agréées par la société à l’exception des frais pharmaceutiques.
Sont considérés comme membres de la famille du travailleur de BENIN TELECOMS SA aux termes de la présente Convention Collective :
- les enfants à charge du travailleur jusqu’à l’âge de 25 ans dans la limite de six (06) ;
- le conjoint dont le mariage est constaté à l’état civil.
La liste des formations sanitaires agréées est portée à la connaissance du personnel.
ARTICLE 80 :
Les frais pharmaceutiques ne sont remboursés qu’en cas d’accident de travail et à 100%, lorsque ces frais ne sont pas pris en charge par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
ARTICLE 81 :
Le classement du travailleur et des membres de sa famille dans les catégories d’hospitalisation est le suivant :
- 1ère catégorie d’hospitalisation : Personnel cadre et Personnel de Maîtrise
- 2ème catégorie d’hospitalisation : Personnel d’exécution
ARTICLE 82 :
Les frais de transfert et accessoires d’une évacuation sanitaire à l’extérieur du Bénin ordonnée par un médecin agréé, en faveur d’un travailleur ou d’un membre de sa famille malade, sont mis entièrement à la charge de BENIN TELECOMS SA.
ARTICLE 83 :
Il est institué à BENIN TELECOMS SA des œuvres sociales dont les modalités de bénéfice sont définies par un document interne.
TITRE V: DE LA CLASSIFICATION ET DU SALAIRE
CHAPITRE 1er – CLASSIFICATION
ARTICLE 84 :
Les travailleurs de BENIN TELECOMS SA régis par la présente Convention Collective sont répartis dans les trois groupes professionnels suivants, selon l’emploi qu’ils occupent :
- Groupe 1 : Personnel d’exécution ;
- Groupe 2 : Personnel de Maîtrise ;
- Groupe 3 : Personnel Cadre.
ARTICLE 85 :
Le groupe du personnel d’exécution comprend les travailleurs qui assument des travaux simples.
ARTICLE 86 :
Le groupe du personnel de maîtrise comprend les travailleurs possédant des qualifications professionnelles qui leur permettent :
- soit, d’assurer des fonctions de commandement sur plusieurs travailleurs, de répartir et de coordonner le travail, d’en contrôler l’exécution et d’avoir la responsabilité de ce travail vis-à-vis de leurs chefs hiérarchiques ;
- soit, sans exercer de commandement, d’avoir des fonctions qui exigent des connaissances et comportent des responsabilités aussi importantes que les fonctions de commandement.
ARTICLE 87 :
Le groupe du personnel cadre comprend les travailleurs :
- possédant une haute formation technique et professionnelle ; ayant des connaissances attestées par un diplôme d’enseignement supérieur confirmant habituellement un niveau reconnu par l’Etat béninois, ou, acquis par des efforts personnels de formation ou d’expérience professionnelle étendue et avérée ;
- justifiant à divers degrés, de qualité de conception, d’initiatives, d’autorité pour remplir les fonctions de prévision, de planification, d’organisation, de gestion et de contrôle ;
- dont les attributions peuvent être, soit d’études, soit de commandement, ou de gestion.
ARTICLE 88 :
Le groupe du personnel d’exécution est subdivisé en six catégories, ceux du personnel de maîtrise et du personnel cadre comprennent chacun quatre (4) classes.
Chaque catégorie ou classe comprend au moins douze (12) échelons.
ARTICLE 89 :
La constitution des différents groupes professionnels est basée sur la classification professionnelle de la Convention Collective Générale du Travail du 30 décembre 2005 et se présente comme suit :
I AGENTS D’EXECUTION | ||
CATEGORIES | DEFINITION DES CATEGORIES | EMPLOIS OU TITRES CORRESPONDANTS |
E1 | Travailleur exécutant des tâches élémentaires ne nécessitant aucune connaissance particulière ni aucune adaptation préalable | Manœuvre ordinaire |
E2 | Travailleur exécutant des travaux simples n’exigeant pas de connaissances professionnelles et nécessitant une initiation de courte durée. | -Gardien
-Agent de sécurité - Agent d’entretien - Agent de liaison - Manutentionnaire - Portier - Agent de la catégorie E1 promu |
E3 | Travailleur possédant un minimum d’instruction et des connaissances élémentaires de la profession acquises par l’apprentissage ou la pratique. | -Aide-ouvrier
- Vendeur-auxiliaire - Polycopieur - Pointeur - Pompiste - Blanchisseur - Jardinier - Standardiste - Enregistreur de courrier - Agent de la catégorie E2 promu |
E4 | Travailleur d’habileté et de rendement courant exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines. | -Ouvrier spécialisé (maçon, électricien, menuisier, peintre,
cuisinier…)
- Caissier -Vendeur - Dactylographe - Opérateur de saisie - Aide-soignant - Conducteur de véhicule (permis catégorie B ou C) - Commis de magasin - Commis de bureau - Concierge - Agent de distribution du courrier - Monteur de lignes ou aide technique - Téléphoniste - Agent de la catégorie E3 promu |
E5 | Travailleur ayant des connaissances professionnelles, capable d’exécuter des travaux qualifiés. | -Employé de bureau titulaire du CEPE plus deux ans d’expérience
professionnelle
- Agent de transit (magasinage, consignation, déclaration en douane) - Conducteur de véhicule (permis catégorie D ou E) -Agent Technique -Préposé -Pylôniste - Agent de la catégorie E4 promu |
E6 | Travailleur capable d’exécuter des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles approfondies. |
-Archiviste
- Aide comptable - Dessinateurs - Employé de bureau titulaire du CAP - CEPE + 3 ans de formation professionnelle (diplôme de l’ENIAB) -Titulaire du BEPC - Agent de la catégorie E5 promu |
II AGENTS DE MAITRISE | ||
CATEGORIES | DEFINITION DES CATEGORIES | EMPLOIS OU TITRES CORRESPONDANTS |
M1 | Travailleur occupé à des travaux dont l’exécution ne nécessite pas des connaissances professionnelles spéciales. | -Titulaire du BAC A, B, C ou D
- Agent des IEM - Agent d’Exploitation - Agent de la catégorie E6 promu |
M2 | Travailleur d’habileté professionnelle exécutant des travaux de haute valeur professionnelle et pouvant exercer un commandement sur les ouvriers ou d’autres types d’agents. | BEPC + 3 ans de formation professionnelle (diplôme de l’INMES) ou
diplôme équivalent
- Secrétaire titulaire du BAC G1 - Comptable titulaire du BAC G2 ou diplôme équivalent - Technicien titulaire du BAC G 3 ou diplôme équivalent - Technicien titulaire du DTI ou diplôme équivalent - Agent de la catégorie M1 promu |
M3 | Travailleur capable d’exercer d’une façon permanente un commandement sur plusieurs agents de catégories inférieures. Il assure le rendement de son équipe, soit sous la direction d’un agent de maîtrise de catégorie supérieure, soit sur les directives de l’employeur ou de son représentant. Il assure le respect des temps et la discipline du personnel placé sous ses ordres. | - Titulaire du DUEL ou du DEUG
- Agent de la catégorie M2 promu |
M4 | Travailleur pouvant exercer sur les directives de l’employeur ou de son représentant et ayant sous ses ordres des agents de Maîtrise de catégorie inférieure. Il a le contrôle et la responsabilité des travaux qui lui sont confiés. Il prend des initiatives dans le cadre de ses fonctions. |
- BAC + 3 ans de formation académique (licence) ou diplôme
équivalent
- BAC + 2 ans de formation professionnelle (BTS, DUT ou diplôme équivalent) - Contrôleur des IEM - Contrôleur d’Exploitation - Agent de la catégorie M3 promu |
III – CADRES ET ASSIMILES | ||
CATEGORIES | DEFINITION DES CATEGORIES | EMPLOIS OU TITRES CORRESPONDANTS |
C1 | Travailleur de formation technique, administrative, économique, financière, juridique, comptable, commerciale possédant des connaissances approfondies de la profession acquises par les études supérieures, par une formation technique ou une longue expérience professionnelle appuyée sur des connaissances générales | -Titulaire du diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et
de Magistrature niveau 1 (ENAM 1) ou diplôme équivalent
-Titulaire du diplôme de l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management niveau 1 (ENEAM 1) ou diplôme équivalent - Titulaire d’une maîtrise ou tout autre diplôme équivalent (BAC + 4 ans d’études académiques) - Agent de la catégorie M4 promu |
C2 | Travailleur possédant les aptitudes pour occuper des fonctions techniques, administratives ou juridiques ou ayant une qualification professionnelle acquise par une formation technique ou universitaire appréciable. | -Titulaire du BAC + 4 ans de formation professionnelle (ingénieur
des travaux) ou diplôme équivalent
- Ingénieur des Travaux - Inspecteur d’Exploitation - Agent de la catégorie C1 promu |
C3 | Travailleur technique, administratif ou commercial chargé de la
supervision d’un service important dont les fonctions exigent une
délégation de pouvoir.
Travailleur possédant des connaissances approfondies de la profession acquises par des études adéquates au moyen d’une formation technique ou d’une longue expérience professionnelle appuyée sur des connaissances générales étendues. Travailleur détenant du Conseil d’Administration des pouvoirs généraux en vue d’en user pour la Direction Générale de l’Entreprise. |
-Titulaire du diplôme de l’ENAM 2 ou diplôme équivalent
-Titulaire du diplôme de l’ENEAM 2 ou diplôme équivalent - Titulaire du DESS - Titulaire du diplôme d’ingénieur - Ingénieur - Administrateur - Agent de la catégorie C2 promu |
C4 | Travailleur ayant une autorité sur l’ensemble de l’Entreprise et
sur toutes les activités qui y sont exécutées.
- Travailleur titulaire d’une qualification post universitaire |
- Titulaire d’un doctorat ou diplôme équivalent
- Directeur Général - Agent de la catégorie C3 promu |
CHAPITRE 2 – ORGANISATION DE LA CARRIERE
ARTICLE 90 :
La progression d’un échelon à celui immédiatement supérieur se fait par avancement à l’ancienneté tous les deux ans pour tous les travailleurs du Groupe 1 ayant obtenu un rendement au moins satisfaisant (côte B) pour les deux années considérées, à la suite des évaluations annuelles, sauf en cas de faute grave commise au cours de la période.
Pour le personnel de maîtrise et les cadres, cette progression se fait par avancement à l’ancienneté tous les deux ans lorsque le rendement est au moins satisfaisant (côte B) et que les compétences de gestion équivalent au moins aux attentes du poste (côte 2), sauf en cas de faute grave commise au cours de la période.
ARTICLE 91 :
Le passage d’une catégorie ou d’une classe inférieure à celle immédiatement supérieure se fait par promotion résultant du mérite professionnel du travail justifié par un très bon résultat de l’évaluation annuelle (rendement au moins « supérieur » et compétences de gestion « potentiel de remplir un poste supérieur »).
La promotion intervient à l’ancienneté et au choix en fonction des besoins de BENIN TELECOMS SA, au profit des travailleurs qui, de ce fait sont classés à la grille de salaire immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficient antérieurement dans les catégories ou classes inférieures. Seuls peuvent prétendre à la promotion, les travailleurs remplissant les conditions d’ancienneté minimum ci-après :Personnel d’exécution :
- Pour une promotion de la catégorie «1» à la catégorie «2», les travailleurs ayant accompli six (6) années de service dans la catégorie «1» ;
- Pour une promotion de la catégorie «2» à la catégorie «3», les travailleurs ayant accompli quatre (4) années de service dans la catégorie «2» ;
- Pour une promotion de la catégorie «3» à la catégorie «4», les travailleurs ayant accompli trois (3) années de service dans la catégorie «3» ;
- Pour une promotion de la catégorie «4» à la catégorie «5», les travailleurs ayant accompli trois (3) années de service dans la catégorie «4»
- Pour une promotion de la catégorie «5» à la catégorie «6», les travailleurs ayant accompli deux (2) années de service dans la catégorie «5».
Personnel de maîtrise :
- Pour une promotion de la classe «1» à la classe «2», les travailleurs ayant accompli six (6) années de service dans la classe «1» ;
- Pour une promotion de la classe «2» à la classe «3», les travailleurs ayant accompli cinq (5) années de service dans la classe «2» ;
- Pour une promotion de la classe «3» à la classe «4», les travailleurs ayant accompli cinq (5) années de service dans la classe «3» ;
Personnel cadre :
- Pour une promotion de la classe «1» à la classe «2», les travailleurs ayant accompli six (6) années de service dans la classe «1» ;
- Pour une promotion de la classe «2» à la classe «3», les travailleurs ayant accompli cinq (5) années de service dans la classe «2» ;
- Pour une promotion de la classe «3» à la classe «4», les travailleurs ayant accompli cinq (5) années de service dans la classe «3» ;
Cependant, une promotion exceptionnelle d’un groupe inférieur à la première classe du groupe immédiatement supérieur peut être constatée au profit du travailleur ayant accompli vingt (20) années dont trois (3) années dans la dernière catégorie ou classe de son groupe en vertu du mérite professionnel sanctionné par un résultat excellent d’évaluation.
ARTICLE 92 :
En cas d’épuisement des douze (12) échelons définis dans la présente Convention Collective, l’évolution de carrière est assurée par des avancements « hors grille ».
L’avancement « hors grille » est réalisé par une augmentation de salaire correspondant au taux de croissance appliqué entre le 11ème et le 12ème échelon, de la catégorie ou classe du travailleur concerné, et ceci tous les deux (2) ans.
ARTICLE 93 :
Dans le cadre de la présente Convention Collective, on entend par ancienneté à prendre en compte pour l’évolution de la carrière d’un travailleur, le temps pendant lequel il a occupé de façon permanente des emplois dans les différents services de BENIN TELECOMS SA.
Ne sont pas interruptives de l’ancienneté, les absences pour congés payés ou congés exceptionnels prévus par la présente Convention Collective. Il en est de même pour les temps que durent les stages et les cours de formation professionnelle.
Ne font pas obstacle aux droits de l’ancienneté, les absences régulièrement autorisées par BENIN TELECOMS SA, soit en vertu de la Convention Collective Générale du Travail, ou de la présente Convention Collective du Travail, soit en vertu d’accords particuliers.
CHAPITRE 3 – SALAIRE
SECTION 1 – Le salaire
ARTICLE 94 :
A travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs de BENIN TELECOMS SA, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse, dans les conditions prévues à la présente Convention Collective.
ARTICLE 95 :
La grille des salaires est celle figurant en annexe à la présente Convention Collective.
ARTICLE 96 :
Les salaires de base du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont fixés par le Conseil d’Administration de BENIN TELECOMS SA.
ARTICLE 97 :
Dès qu’il est mis fin à leur fonction, le Conseil d’Administration statue sur les salaires de base du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint suite à leur situation administrative.
ARTICLE 98 :
Outre le salaire catégoriel, le travailleur de BENIN TELECOMS SA peut percevoir des accessoires de salaire en raison des particularités afférentes à son emploi ou des sujétions liées à son poste. Il peut également bénéficier de certains avantages en nature en rapport avec son emploi.
Le salaire et les accessoires du salaire du travailleur sont soumis à une retenue prévue par les lois, les conventions ou accords collectifs et les contrats individuels de travail après service fait.
SECTION 2 – Les accessoires de salaire
ARTICLE 99 :
Indemnité pour heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail. Le Directeur Général peut, par sa seule décision, sous réserve des procédures d’affichage et de communication à l’Inspecteur du Travail, imposer aux salariés l’accomplissement d’heures supplémentaires. Elles font l’objet d’une majoration de salaire conformément aux dispositions du code du travail.
ARTICLE 100 :
Indemnité de sujétion
La liste des bénéficiaires ainsi que le montant sont fixés par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 101 :
Indemnité de responsabilité
Une indemnité mensuelle de responsabilité est octroyée au travailleur dont la fonction implique une responsabilité administrative, financière ou technique.
La liste des bénéficiaires ainsi que le montant sont arrêtés par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 102 :
Prime d’affectation
Une prime d’affectation contribuant à couvrir les frais de transport du travailleur, de sa famille et de ses bagages est accordée ponctuellement au travailleur affecté d’une localité à une autre.
Les conditions d’attribution ou de bénéfice de cette prime ainsi que le montant sont fixés par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 103 :
Indemnité de déplacement
Une indemnité de déplacement est accordée aux travailleurs appelés à assumer temporairement sur le territoire national leurs fonctions en dehors de leur lieu de résidence habituel.
Les conditions ainsi que le montant sont fixés par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 104 :
Indemnité de mission à l’étranger
Une indemnité de mission à l’étranger est accordée aux travailleurs appelés à se rendre à l’étranger dans le cadre du service.
Les conditions ainsi que les taux sont fixés par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 105 :
Allocation de stage
Une allocation de stage est accordée au travailleur appelé à suivre une formation.
Les conditions ainsi que le montant sont fixés par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 106 :
Indemnité pour frais d’équipement
Une indemnité pour frais d’équipement est accordée au travailleur allant en stage de formation à l’étranger pour une durée d’au moins six (06) mois.
Les conditions ainsi que le montant sont fixés par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 107 :
Indemnité de logement
Une indemnité de logement est accordée mensuellement aux travailleurs ayant droit à un logement administratif mais à qui il n’a pas été possible d’en attribuer.
La liste des bénéficiaires ainsi que le montant sont arrêtés par décision du Directeur Général après avis du Comité de Direction, sur la base d’un pourcentage du salaire catégoriel.
ARTICLE 108 :
Prime de logement
Une prime de logement est accordée mensuellement à tout travailleur de BENIN TELECOMS SA sur la base d’un pourcentage du salaire catégoriel fixé par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
Cette prime n’est pas cumulable avec l’indemnité de logement.
ARTICLE 109 :
Prime de rendement
Une prime de rendement est accordée trimestriellement à tout travailleur de BENIN TELECOMS SA.
Les critères particuliers d’attribution ainsi que le montant sont fixés par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 110 :
Indemnité de gérance
Une indemnité mensuelle de gérance est accordée à tout travailleur chargé de la gestion d’un établissement de BENIN TELECOMS SA.
La liste des établissements ainsi que le montant sont fixés par le Directeur Général après avis du Comité de Direction
L’indemnité de gérance n’est pas cumulable avec l’indemnité de responsabilité.
ARTICLE 111 :
Prime de responsabilité pécuniaire
Une prime de responsabilité pécuniaire est accordée aux travailleurs qui manipulent ou qui sont chargés du transport ou de l’escorte de fonds.
La liste des bénéficiaires ainsi que le montant sont fixés par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 112 :
Prime de formation
Une prime de formation est allouée à tout travailleur de BENIN TELECOMS SA qui assure temporairement ou en permanence un cours de formation générale, technique ou professionnelle pour le perfectionnement du personnel.
La liste des bénéficiaires ainsi que le montant sont fixés par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 113 :
Prime pour étrennes
Une prime pour étrennes est attribuée à la fin de chaque année aux travailleurs de BENIN TELECOMS SA en fonction du nombre d’enfants à charge dans la limite de six (6).
Le montant est fixé par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 114 :
Allocation familiale
Une allocation familiale est servie par BENIN TELECOMS SA aux travailleurs affiliés au Fonds National de Retraite (FNR).
Le montant mensuel est fixé par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
L’allocation familiale due aux travailleurs affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) est à la charge de cette caisse.
ARTICLE 115 :
Prime de domesticité
Une prime mensuelle de domesticité est allouée au Directeur Général et au Directeur Général Adjoint.
Le montant est fixé par le Conseil d’Administration.
ARTICLE 116 :
Indemnité de représentation
Une indemnité de représentation est allouée mensuellement au Directeur Général et au Directeur Général Adjoint.
Le montant est fixé par le Conseil d’Administration.
ARTICLE 117 :
Indemnité de vélomoteur
Une indemnité de vélomoteur est accordée mensuellement aux travailleurs utilisant leur vélomoteur pour les besoins du service.
La liste des bénéficiaires ainsi que le montant sont fixés par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 118 :
Indemnité pour frais pharmaceutiques
Une indemnité forfaitaire de frais pharmaceutiques est accordée à tout travailleur de BENIN TELECOMS SA.
Le montant mensuel est fixé par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 119 :
Indemnité de risque
Une indemnité mensuelle de risque est accordée aux travailleurs exposés à des risques particuliers à leur poste.
La liste des bénéficiaires ainsi que le montant sont fixés par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 120 :
Indemnité de résidence
Une indemnité mensuelle de résidence est accordée à tout travailleur de BENIN TELECOMS SA.
Le montant est fixé par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 121 :
Gratification
Une gratification est accordée annuellement à tout travailleur de BENIN TELECOMS SA.
Toutefois, la gratification n’est due que lorsque le bénéfice de l’exercice considéré est supérieur à celui de l’exercice précédent.
ARTICLE 122 :
Prime pour travaux spéciaux
Une prime pour travaux spéciaux est accordée aux travailleurs impliqués dans des travaux n’entrant pas dans leurs attributions normales et/ou confiés à des commissions.
Les conditions d’attribution ainsi que le montant de la prime sont fixés par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 123 :
Indemnité de projet
Une indemnité de projet est allouée à tout travailleur de BENIN TELECOMS SA affecté dans un projet.
Les conditions d’attribution ainsi que le montant de ladite indemnité sont fixés par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité de responsabilité.
ARTICLE 124 :
Indemnité de transport
Les Directeurs, Chefs Divisions et Assimilés bénéficient à ce titre d’une dotation en carburant, d’une allocation pour l’amortissement et l’entretien de leur véhicule.
Les montants sont fixés par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
SECTION 3 – Les avantages en nature
ARTICLE 125 : Logement
BENIN TELECOMS SA met gratuitement à la disposition du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint, suivant les disponibilités de son patrimoine immobilier, un logement de fonction meublé, répondant aux règles d’hygiène, à leur fonction ainsi qu’à leurs besoins et à ceux de leurs familles, sans cumul avec l’indemnité de logement.
En dehors du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint, certains travailleurs bénéficient de logement administratif à titre gratuit, en raison des contraintes de leurs emplois ou de leurs fonctions.
La liste des bénéficiaires est arrêtée par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
Lorsqu’un logement est affecté à un emploi déterminé, le travailleur qui assume cet emploi ne peut pas refuser d’occuper le logement en question sauf s’il ne répond pas aux conditions d’hygiène et de commodité. Le cas échéant, il lui est attribué l’indemnité de logement.
A défaut de logement disponible dans le patrimoine de BENIN TELECOMS SA, le Directeur Général et/ou le Directeur Général Adjoint assure lui-même son logement contre une indemnité compensatrice fixée par le Conseil d’Administration.
A défaut de logement disponible, les bénéficiaires pourront percevoir l’indemnité de logement.
Le travailleur logé qui cesse les fonctions lui donnant droit au logement gratuit à BENIN TELECOMS SA, pour quelque motif que ce soit, doit restituer ledit logement dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de cessation des fonctions.
En cas de décès du travailleur, sa famille doit libérer le logement administratif dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de décès.
ARTICLE 126 : Véhicule de fonction
BENIN TELECOMS SA met à la disposition du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint un véhicule de fonction.
Le carburant et les frais d’entretien et de réparation desdits véhicules sont à la charge de BENIN TELECOMS SA.
ARTICLE 127 : Electricité et eau
BENIN TELECOMS SA prend entièrement en charge les consommations d’eau et d’électricité du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint.
BENIN TELECOMS SA contribue aux charges de consommation d’eau et d’électricité des travailleurs bénéficiaires de logement administratif.
Les quotas de consommation à accorder à ces derniers ainsi que les conditions du bénéfice sont fixés par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 128 : Indemnité d’électricité
Il est accordé à tout travailleur de BENIN TELECOMS SA une indemnité d’électricité.
Le montant est fixé par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 129 : Indemnité d’eau
Il est accordé à tout travailleur de BENIN TELECOMS SA une indemnité d’eau.
Le montant est fixé par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 130 : Téléphone
Tout travailleur de BENIN TELECOMS SA en service ou à la retraite bénéficie d’un forfait téléphonique dont les quotas sont définis par décision du Directeur Général après avis du Comité de Direction.
Pour l’abonnement au téléphone et dans la limite de deux (02) lignes par travailleur, les travailleurs de BENIN TELECOMS SA sont exonérés des frais de garantie et d’entretien ainsi que de la taxe de remise en cas de suspension.
Les travailleurs dont les fonctions nécessitent, dans l’intérêt du service, l’usage de téléphone à domicile, bénéficient de l’installation audit domicile par BENIN TELECOMS SA d’une ligne téléphonique de service en leur nom.
Ces travailleurs bénéficient d’un forfait de consommation téléphonique sous forme de quotas mensuels représentant un nombre de taxes de base en rapport avec les fonctions occupées.
Les fonctions concernées et les quotas sont définis par décision du Directeur Général de BENIN TELECOMS SA après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 131 :Vêtement de travail
Une dotation vestimentaire est attribuée gratuitement aux travailleurs tenus, de par leurs fonctions, de porter des vêtements uniformes.
Des vêtements de pluie sont également fournis gratuitement aux travailleurs astreints à effectuer leurs tâches à l’extérieur en temps de pluie.
La liste des bénéficiaires, les critères et périodicité d’attribution ainsi que les modèles sont définis par le Directeur Général après avis du Comité de Direction
ARTICLE 132 :Dotation de produits d’entretien et de lait
Pour garantir l’entretien correct des immeubles de BENIN TELECOMS SA, il est conclu des contrats d’entretien avec des entreprises privées.
En ce qui concerne les immeubles pour lesquels il n’est pas prévu de contrats d’entretien (service et domicile), il est alloué aux responsables des services qu’ils abritent et aux travailleurs bénéficiaires de logements, des produits d’entretien nécessaires.
Il est également accordé à tout travailleur de BENIN TELECOMS SA une dotation en produit d’entretien et de lait.
Le montant est fixé par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 133 : Prêt Véhicules
Des prêts à des conditions spéciales pour acquisition de moyen de transport dont les principes généraux sont définis en Comité de Direction, peuvent être accordés aux Directeurs, Chef Divisions et assimilés sur décision du Directeur Général.
Les conditions d’octroi et de remboursement sont fixées par le Directeur Général en référence aux dispositions relatives aux saisies arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs.
ARTICLE 134 :Marques de distinction professionnelle
Des marques de distinctions sans effet rétroactif sont décernées aux travailleurs qui ont fait montre d’une disponibilité particulière à servir BENIN TELECOMS SA.
Il s’agit de :
- La décoration pour fidélité à BENIN TELECOMS SA
Elle est décernée pour récompenser le travailleur qui a accompli sans interruption, quinze (15) ans de service loyal.
A la fin de la quinzième année de présence à BENIN TELECOMS SA, le travailleur reçoit une MEDAILLE et une PRIME SPECIALE égale en montant à un (1) mois de salaire catégoriel.
- La décoration pour attachement à BENIN TELECOMS SA
Elle est décernée pour récompenser le travailleur qui a accompli sans interruption, vingt cinq (25) ans de service loyal.
A l’issue de la vingt cinquième année de service, le travailleur reçoit une MEDAILLE et une PRIME SPECIALE égale en montant à deux (2) mois de salaire catégoriel.
- La décoration pour dévouement à BENIN TELECOMS SA
Elle est décernée pour récompenser le travailleur qui a accompli sans interruption, ses années de service loyal, jusqu’à son admission à la retraite.
A l’admission à la retraite, le travailleur reçoit une MEDAILLE et une PRIME SPECIALE égale en montant à trois (3) mois de salaire brut, en dehors de la réception traditionnelle organisée en fin d’année à l’intention de tous les retraités.
Le travailleur de BENIN TELECOMS SA n’ayant pas bénéficié de la décoration pour fidélité pour cause d’interruption de travail bénéficie de la décoration pour attachement s’il ne récidive pas
Tous les cas particuliers sont réglés par un règlement interne.
Les travailleurs de BENIN TELECOMS SA, les plus méritants peuvent être proposés à la décoration au plan national.
ARTICLE 135 :
La liste des accessoires de salaire et des avantages en nature définis ci-dessus n’est pas limitative ; d’autres allocations, indemnités, primes et avantages en nature peuvent être créés en tant que de besoin, par décision du Directeur Général.
ARTICLE 136 :Capital Décès
En cas de décès du travailleur, le salaire de présence ainsi que les indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent de plein droit à ses ayants droit.
BENIN TELECOMS SA est tenu, en outre, de verser aux ayants droit du de cujus, un capital décès qui se décompose comme ci-après :
1)une indemnité calculée sur la base de l’indemnité de licenciement individuel ;
2)un abondement de salaire en fonction de l’ancienneté du travailleur ;
a)Trois (3) mois de salaire pour une ancienneté d’un (1) jour à trois (3) ans ;
b)Au-delà de trois (3) ans de service, un (1) mois de salaire par année de présence.
Le montant de l’abondement est limité à douze (12) mois de salaire.
Pour le décompte de l’ancienneté de service toute période de six (6) mois au moins est assimilable à une année entière.
3)Une prime de cent mille (100 000) francs par enfant mineur à charge dans la limite de six (6).
ARTICLE 137 :Plafonnement des charges du personnel
Les charges du personnel de l’année en cours ne doivent pas excéder 35% de la valeur ajoutée de Bénin Télécoms SA
Au cas où, il est constaté qu’il existe des risques de dépasser ce taux, les parties à la présente convention conviennent d’œuvrer ensemble pour agir sur le niveau des consommations intermédiaires, le chiffre d’affaires et autres charges.
TITRE VI: DE L’HYGIENE ET DE LA SECURITE
ARTICLE 138 :
Il est créé à BENIN TELECOMS SA un Comité d’Hygiène et de Sécurité conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
La composition, les attributions et le fonctionnement de ce comité font l’objet d’un règlement interne.
TITRE VII: DU REGLEMENT DES CONFLITS
CHAPITRE 1 – COMMISSION D’INTERPRETATION
ARTICLE 139 :
Il est institué une Commission paritaire d’interprétation et de conciliation pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l’interprétation et de l’application de la présente Convention Collective.
Cette commission n’a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente Convention Collective.
ARTICLE 140 :
La Commission paritaire d’interprétation et de conciliation est composée de :
Président : Le Directeur Général du Travail ou son représentant
Membres :
- Quatre (4) membres titulaires et quatre (4) membres suppléants des organisations syndicales signataires ;
- Un nombre égal de membres titulaires et suppléants désignés par la Direction Générale de BENIN TELECOMS SA.
Les noms des membres titulaires et des suppléants sont communiqués au Directeur Général du Travail par chacune des parties.
ARTICLE 141 :
La partie signataire qui désire soumettre un différend à la Commission doit le porter par écrit à la connaissance de l’autre partie et du Président qui réunit la Commission dans un délai d’un (1) mois.
Lorsque la commission donne un avis à l’unanimité de ses membres, le texte de cet avis, signé par les membres, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente Convention Collective. Cet avis fait l’objet d’un dépôt au Greffe du Tribunal de Première Instance par la partie la plus diligente.
CHAPITRE 2 – PRE-CONCILIATION
ARTICLE 142 :
Tout conflit collectif qui surgit au sein de BENIN TELECOMS SA fera l’objet, en premier lieu, d’une concertation entre la Direction Générale et les représentants des syndicats.
En cas de désaccord, le conflit est porté devant une Commission paritaire. Cette commission, composée de huit (8) membres au maximum, est constituée et siège au sein de BENIN TELECOMS SA. Elle est présidée par le Directeur Général de BENIN TELECOMS SA ou son représentant et comporte des représentants de la Direction Générale et des représentants des syndicats.
Si cette commission parvient à un accord, celui-ci s’impose aux deux parties, procès-verbal en est dressé et transmis à l’Inspecteur du Travail du ressort.
En cas de désaccord, il est dressé un procès-verbal de non conciliation adressé à l’Inspecteur du Travail qui entame sans délai, la procédure prévue au code du travail.
TITRE VIII: DE LA RETRAITE
ARTICLE 143 :
BENIN TELECOMS SA est affilié au Fonds National de Retraite (FNR) et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).
ARTICLE 144 :
Les conditions de départ à la retraite des travailleurs de BENIN TELECOMS SA sont celles fixées par les régimes de retraite dont ils dépendent.
ARTICLE 145 :
Les travailleurs de BENIN TELECOMS SA immatriculés au Fonds National de Retraite du Bénin, continuent avec ce régime jusqu’à leur départ à la retraite.
ARTICLE 146 :
Tout travailleur recruté après l’adoption de la présente Convention Collective est soumis au régime de retraite de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).
ARTICLE 147 :
Le travailleur de BENIN TELECOMS SA bénéficie d’une bonification de deux (2) échelons à trente-six (36) mois de l’échéance de son départ à la retraite.
ARTICLE 148 :Prime de mise à la retraite
Une prime de mise à la retraite est versée à tout travailleur de BENIN TELECOMS SA admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.
Le montant, selon les groupes professionnels, est fixé par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.
ARTICLE 149 :Indemnité de départ à la retraite
Une indemnité de départ à la retraite est versée à tout travailleur de BENIN TELECOMS SA admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.
Elle est calculée à partir de l’indemnité de licenciement.
Le montant de cette indemnité est fixé en pourcentage de l’indemnité de licenciement individuel et varie en fonction de l’âge de départ à la retraite et de l’ancienneté à BENIN TELECOMS SA, suivant le barème ci-après, sans que toutefois cette indemnité puisse être inférieure à six (6) mois de salaire brut du travailleur.
AGE A LA RETRAITE jusqu’à |
ANCIENNETE ET POURCENTAGE D’INDEMNITE DE LICENCIEMENT |
||||
DE 1 A 15 ANS | PLUS DE 15 A 20 ANS | PLUS DE 20 A 25 ANS | PLUS DE 25 A 30 ANS | PLUS DE 30 ANS | |
50 ans
51 ans 52 ans 53 ans 54 ans 55 ans et plus |
75%
70% 65% 60% 55% 50% |
80%
75% 70% 65% 60% 55% |
85%
80% 75% 70% 65% 60% |
90%
85% 80% 75% 70% 65% |
95%
90% 85% 80% 75% 70% |
TITRE IX: DES DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 150 :
La présente Convention Collective remplace celle de l’Office des Postes et Télécommunications signée le 17 janvier 2000.
ARTICLE 151 :
Les travailleurs régis par la Convention du 17 janvier 2000 seront reversés dans les groupes, catégories ou classes et échelons correspondant à leur qualification professionnelle ou à leur emploi dans la présente Convention Collective.
ARTICLE 152 :
Les travailleurs qui changent de catégorie, classe ou groupe, sont reversés à la catégorie, classe ou groupe prévue dans ce cadre et à l’échelon, correspondant au salaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient.
ARTICLE 153 :
Les travaux de reclassement des travailleurs conformément à la présente Convention Collective sont confiés à une Commission ad hoc paritaire mise sur pied par une décision du Directeur Général.
ARTICLE 154 :
La Commission ad hoc paritaire chargée d’effectuer lesdits travaux est composée de représentants de la Direction Générale et de représentants des syndicats.
Elle est présidée par le Directeur Général ou son représentant.
Elle désigne deux (02) rapporteurs en son sein.
ARTICLE 155 :
Les reclassements issus des travaux de la Commission ad hoc prennent effet pour compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention Collective.
ARTICLE 156 :
A compter de la date de prise d’effet de la présente Convention Collective, les travailleurs de BENIN TELECOMS SA en service avant le 17 Août 1995 bénéficient d’une allocation complémentaire mensuelle de retraite égale à la différence entre la part patronale versée au Fonds National de Retraite et celle versée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Cette allocation est mensuellement versée par BENIN TELECOMS SA sur des comptes individuels ouverts dans une compagnie d’assurance et les intéressés en bénéficient au moment de faire valoir leur droit à une pension de la retraite.
Chaque année, BENIN TELECOMS SA produit au personnel concerné, sur sa demande, la preuve matérielle de ce versement.
ARTICLE 157 :
Les diplômes académiques et professionnels obtenus par les agents en service avant le 17 Août 1995 sont transmis par BENIN TELECOMS SA à la Fonction Publique avec avis motivé.
En tout état de cause lesdits diplômes ne donnent droit à aucun reclassement dans la présente Convention Collective.
TITRE X: DE LA PRISE D’EFFET
ARTICLE 158 :
La présente Convention Collective qui doit être déposée en trois (3) exemplaires originaux au Greffe du Tribunal de Première Instance de Cotonou, prend effet pour compter du 1er octobre 2008.
Fait à Cotonou, le 10 septembre 2012
ONT SIGNE :
Pour la Direction Générale de BT-SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour les Travailleurs de BT -SA
Urbain FADEGNON . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hospice C. TOKPANOUDE
Patrick YAYI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dorothée ZINZINDOHOUE
Chabi Séké KORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Arsène GNANGUENON
Isidore DEGBELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pierre ALOGNIKOU
Daniel C. ATTOLOU GBOHOUN . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Rodrigue KOUSSEMOU
VU:
La Directrice Générale du Travail
Ernest DJAGOUN AFOUDA
APPROUVE
Le Ministre du Travail
et de la Fonction Publique
Mêmouna KORA ZAKI LEADI.-