CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET CONSOMMABLES MEDICAUX (CAME)

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REPUBLIQUE DU BENIN

CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET CONSOMMABLES MEDICAUX

ENTRE LA DIRECTION DE LA CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET CONSOMMABLES MEDICAUX (CAME) REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL D’UNE PART, ET LES TRAVAILLEURS DE LA CAME - BENIN D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet et champ d’application

La présente Convention Collective règle les rapports de travail entre la Direction et les travailleurs de

la CAME et s’applique à tout le personnel.

Elle détermine :

a) les catégories professionnelles, les échelles et échelons au niveau de la CAME ;

b) les rémunérations : salaires, indemnités, primes et autres avantages à allouer au personnel ;

c) la grille complète des salaires applicables aux travailleurs.

Article 2 : Abrogation

La présente Convention abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires.

Article 3 : Avantages acquis

La présente Convention ne peut entraîner la réduction des avantages de toute nature, individuels ou collectifs, acquis antérieurement à sa signature.

Les avantages reconnus par la présente Convention ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet.

Article 4 : Durée, dénonciation et révision

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Mais elle peut être dénoncée ou révisée dans les conditions suivantes :

- la dénonciation ou la révision ne peut intervenir qu’après une période effective d’au moins cinq (5) ans ;

- la partie qui prend l’initiative de la dénonciation ou de la révision devra aviser l’autre partie par lettre et appuyer sa demande d’un nouveau projet sur les points sujets à négociation.

Cette convention reste en vigueur jusqu’à l’application de la nouvelle convention signée à la suite d’une dénonciation ou de la révision.

Toutefois, en dehors de toute dénonciation de la présente convention, la grille des salaires et les diverses indemnités peuvent être d’accord parties révisées, soit sur l’initiative de l’employeur, soit sur demande des travailleurs ou suivant les circonstances socio-économiques du pays et les capacités de financement de l’entreprise.

Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock out qu’après épuisement de la procédure prévue par les dispositions du code du travail en matière de règlement des conflits collectifs

Article 5 : Adhésion

Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs, tout employeur, toute organisation syndicale d’employeurs ou tout groupement d’employeurs peut adhérer à la présente convention par lettre recommandée adressée aux parties contractantes et au Greffe du Tribunal de première Instance de Cotonou.

Cette adhésion prend effet à compter du jour qui suit celui de la notification au Greffe dudit Tribunal.

L’organisation qui adhère à la présente convention ne peut toutefois ni la dénoncer ni en demander la révision, même partielle ; elle ne peut que retirer son adhésion.

TITRE II : DES RAPPORTS INDIVIDUELS DE TRAVAIL

Article 6 : Conditions d’accès à l’emploi

Les conditions d’accès à l’emploi sont les suivantes :

a) remplir les critères définis par la Direction de la CAME ;

b) réussir aux tests d’admission ;

c) avoir une bonne moralité ;

d) être reconnu apte au travail offert suite à un examen médical effectué par un médecin désigné par la Direction de la CAME.

Article 7 : Embauche

L’embauche se fait conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Bénin.

Le personnel embauché est tenu informé de la catégorie professionnelle dans laquelle il est classé.

Le travailleur congédié par suite de suppression d’emploi, de compression de personnel ou de réorganisation du service, conserve pendant deux (2) ans, la priorité d’embauche dans la même catégorie d’emploi. Passé ce délai, il continue de bénéficier de la même priorité pendant une année sous réserve d’un essai professionnel.

Pour bénéficier de ces dispositions, les travailleurs intéressés devront, à leur licenciement, faire connaître l’adresse de leur domicile, faire une demande de réembauche, répondre à l’offre d’emploi qui pourrait leur être faite et se présenter dans les délais impartis par l’employeur.

Article 8 : Contrat de travail

L'engagement individuel des travailleurs a lieu par écrit conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Bénin.

Article 9 : Période d’essai

Tout travailleur recruté est soumis à une période d'essai dont le but est de se rendre compte de son aptitude à remplir de façon satisfaisante les tâches qui correspondent à l'emploi postulé.

La durée de cette période est fixée à :

- quinze (15) jours pour les travailleurs payés à l’heure ;

- un (1) mois pour les agents d’exécution ;

- trois (3) mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

Cette période d'essai est renouvelable une fois en cas de contrat à durée indéterminée. En aucun cas, la période d'essai ne peut être confondue avec le stage qu'auraient pu accomplir certains travailleurs avant le commencement de leur service. Pendant la période d'essai, les parties ont la faculté de rompre le contrat sans préavis ni indemnité, sauf celle relative au congé payé.

Pendant la période d'essai le travailleur doit recevoir le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l'emploi à pourvoir.

La période d'essai est prise en compte pour le calcul de F ancienneté de service utilisable pour les avancements et le droit au congé annuel.

Article 10 : Conditions d’engagement

Ayant la période d'essai, le travailleur pour être engagé, devra produire les pièces suivantes :

- une demande manuscrite ;

- un acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;

- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

- un certificat de nationalité ;

- un certificat de résidence ;

- un certificat médical d'aptitude à l'emploi ;

- deux (2) photos d'identité ;

- le ou les diplômes requis et éventuellement les certificats d'emploi antérieurs ;

- une lettre de motivation, un curriculum vitae et une lettre de recommandation si possible.

Il doit être disponible et ne plus émarger au budget national.

Article 11 : Engagement définitif

L’engagement définitif d’un travailleur est précédé d’un essai dont la durée varie suivant la catégorie de l’intéressé. Si l’essai est concluant, le travailleur bénéficie d’un contrat dont la durée est fixée par la direction et qui précise les conditions de l’emploi.

Article 12 : Modifications aux clauses du contrat

Toute modification substantielle aux clauses du contrat doit au préalable, faire l’objet d’une notification écrite au travailleur.

Lorsque la modification n’est pas acceptée par l’employé, elle équivaut à un licenciement du fait de l’employeur.

Les sanctions disciplinaires applicables au personnel en raison de fautes professionnelles commises ou de manquement à la discipline sont :

Article 13 : Discipline

a) la réprimande ;

b) l’avertissement écrit ;

c) le blâme avec inscription au dossier ;

d) la mise à pied de un (01) à huit (08) jours avec privation de salaire ;

e) le licenciement avec préavis ;

f) le licenciement sans préavis en cas de faute lourde.

Sont considérées comme fautes lourdes d’ordre professionnel sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute :

- le refus d’exécuter un travail entrant dans le cadre des activités normales relevant de l’emploi ;

- la violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel ;

- la violation du secret professionnel ;

- le fait d’entrer ou de se trouver dans l’établissement en état d’ivresse ;

- la fraude, le vol, l’abus de confiance (utilisation abusive des cachets officiels et des certificats) ;

- la détérioration du matériel, de l’outillage par leur exploitation intentionnelle ou par négligence ;

- la défectuosité constatée dans le fonctionnement d’une machine ou d’un véhicule non signalée et ayant entraîné un accident ou une panne grave ;

- l’absence non motivée ayant dépassé soixante-douze (72) heures ;

- les insultes, menaces, voies de fait ou actes immoraux à l’égard de toute personne se trouvant sur les lieux du travail ;

- le fait de solliciter ou d’accepter des pots de vin.

Cette liste n’est pas limitative.

Les sanctions sont prononcées par le Directeur Général après que le travailleur, assisté par deux représentants du personnel, aura fourni ses explications.

Notification de la sanction lui est faite par écrit et ampliation de la décision est adressée à l’inspecteur du Travail du ressort.

Toute absence non autorisée entraîne la suspension du salaire par heure ou par journée correspondante, sans préjudice des autres sanctions disciplinaires qui pourraient être envisagées.

Article 14 : Maladie du travailleur

En cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé entraînant pour le travailleur une incapacité d’exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé de longue durée pour maladie.

Pour obtenir un congé de maladie ou un renouvellement de congé initialement accordé, le travailleur doit adresser à l’employeur une demande appuyée d’un certificat d’un médecin agréé. La durée maximum du congé de maladie est de :

- six (6) mois pour une période de service inférieure à vingt quatre (24) mois ;

- douze (12) mois pour une période de service égale ou supérieure à vingt quatre (24) mois.

Article 15 : Indemnisation du travailleur malade

Le travailleur en congé de maladie conserve son salaire pendant les périodes suivantes selon son ancienneté :

- s’il a moins de douze (12) mois consécutifs de service :

- l’intégralité du salaire pendant la durée du préavis ; *s’il a plus de douze (12) mois consécutifs de service :

- l’intégralité du salaire pendant six (6) mois ; s’il a *plus de cinq (5) ans d’ancienneté :

- l’intégralité du salaire pendant douze (12) mois.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un travailleur au cours d’une même année, la durée des périodes d’indemnisation ne peut excéder au total celles des périodes fixées ci-dessus.

a) s’il est physiquement apte à reprendre son emploi d’origine, il est réintégré dans celui-ci ;

b) s’il est diminué physiquement, il peut être reclassé dans un emploi compatible avec ses nouvelles capacités, il bénéficie dans cet emploi du salaire et des avantages attachés à ce nouvel emploi ;

c) s’il est reconnu physiquement inapte à tout emploi par un médecin agréé, il est licencié pour inaptitude conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 17 : Suspension du contrat de travail sur demande du travailleur

La mise en disponibilité en cas de maladie est accordée par le Directeur Général : soit - à la demande du travailleur ;

- soit d’office à l’expiration d’un congé de longue maladie ou de convalescence.

La disponibilité est accordée pour une durée ne pouvant excéder trois ans renouvelable une fois. Elle est renouvelable deux (2) fois en cas de maladie du conjoint ou d’un enfant.

L’agent placé dans cette position, cesse de bénéficier de tous ses droits à l’avancement et à la retraite. Lorsque la demande émane du travailleur, la mise en disponibilité ne peut être accordée que dans les conditions suivantes :

1- Pour les agents d’exécution : avoir réuni cinq (5) ans de services effectifs.

2- Pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés : avoir réuni huit (8) ans de services effectifs.

Article 16 : Accident de travail et maladie professionnelle

En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle dûment constatée, les délais prévus à l’article 14 ci-dessus sont prorogés jusqu’à la consolidation de la blessure ou de la guérison de la maladie. Les avantages prévus à l’article 15 en matière d’indemnisation du travailleur malade s’appliquent également au travailleur victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

Dans ce cas, la CAME alloue à l’intéressé, la différence entre les avantages prévus à l’article 15 et les allocations qui sont dues au travailleur par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale au titre de la réglementation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Article 17 : Suspension du Contrat de travail sur demande du travailleur

Lorsque le travailleur demande à cesser temporairement d’exercer son emploi, le contrat de travail est suspendu. Pendant cette période, le travailleur n’a droit ni au salaire ni aux accessoires de salaire.

La durée de cette suspension ne peut excéder un (01) an renouvelable une (01) fois. La période de suspension n’est pas prise en compte dans l’évaluation de l’ancienneté. La demande doit être adressée au Directeur Général quarante cinq (45) jours avant la date présumée de la suspension contre décharge ou tous moyens appropriés. A compter de la date de notification de l’intention de suspension de travail au Directeur Général, celui-ci dispose de quinze (15) jours ouvrables pour notifier son accord ou non au travailleur. Au-delà de ce délai, le silence du Directeur Général vaut accord.

La suspension prononcée ne peut excéder un (01) an et est renouvelable une fois au cours de la carrière. Le travailleur doit informer le Directeur Général un (01) mois avant la fin de la période de son intention de reprendre le travail. En cas d’inobservation de cette formalité la suspension se transforme en rupture de contrat de fait du travailleur. La décision de suspension de contrat est laissée à la discrétion du Directeur Général de la CAME.

Article 18 : Rupture du contrat de travail

Toute rupture du contrat par l’une des parties doit être notifiée par écrit à l’autre partie avec mention du motif de la rupture en ce qui concerne l’employeur.

Cette notification doit être faite soit par envoi d’une lettre recommandée, soit par remise directe de la lettre contre décharge ou devant témoin.

Le délai du préavis commence à courir à compter de la notification effective.

Article 19 : Durée et déroulement du préavis

La durée minimum du préavis est égale à la durée de la période d’essai à savoir :

- quinze (15) jours pour les travailleurs payés à l’heure ;

- un (1) mois pour les agents d’exécution ;

- trois (3) mois pour les agents de maîtrise, les cadres et assimilés.

En cas de licenciement et lorsque le préavis est en cours d’exécution, le travailleur licencié qui se trouve dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi pourra, après avoir avisé la Direction, quitter l’établissement avant l’expiration du préavis sans avoir à payer l’indemnité pour inobservation de ce délai.

Tout employé, au moment de la dénonciation de son contrat, ne peut quitter son emploi avant d’avoir passé service, en tout cas dans les limites du préavis.

Durant la période du préavis, le travailleur est autorisé à s’absenter deux jours par semaine payé à plein salaire en vue de la recherche d’un nouvel emploi.

La répartition de cette période d’absence dans le cadre de l’horaire de la CAME est fixée d’un commun accord.

A défaut d’accord, le choix de deux jours par semaine est exercé alternativement par le travailleur et la CAME.

En cas de faute lourde, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis.

Article 20 : Indemnité compensatrice de préavis

Chacune des parties peut se dégager de l’obligation du préavis en versant à l’autre une indemnité compensatrice dont le montant correspond aux salaires et accessoires de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à couvrir s’il avait travaillé. Toutefois, la CAME pourra faire grâce de cette indemnité au travailleur partant.

Article 21 : Départ en congé

Si l’une des parties désire mettre fm au contrat avant le départ en congé, notification doit être faite à l’autre partie quinze (15) jours avant la date de ce départ.

En cas de non respect de cette clause, l’indemnité compensatrice du préavis sera majorée de quinze (15) jours en ce qui concerne les travailleurs payés à l’heure, d’un (1) mois en ce qui concerne les agents d’exécution et de trois (3) mois en ce qui concerne les agents de maîtrise, les cadres et assimilés. Il en est de même si la rupture du contrat intervient pendant le congé.

Article 22 : Indemnité de licenciement

En cas de licenciement par la CAME, le travailleur ayant accompli une durée de service au moins égale à un (1) an a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Cette indemnité est calculée en fonction du salaire global mensuel moyen des douze (12) mois d’activités qui ont précédé la date de licenciement de la façon suivante :

a) en cas de licenciement individuel (à l’exclusion du licenciement motivé par la faute, lourde) :

- 30% du salaire global mensuel moyen par année de présence pour les cinq (5) premières années ;

- 35% du salaire global mensuel moyen par année de la 6ème à la l0 ème année incluse ;

- 40% du salaire global mensuel moyen par année au-delà de la l0 ème année.

b) en cas de licenciement collectif, ces pourcentages seront portés respectivement à 35%, 40% et 45%.

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d’années.

On entend par salaire global toutes les prestations constituant une contrepartie du travail à l’exclusion de celles présentant le caractère d’un remboursement de frais.

L’indemnité de licenciement n’est pas due en cas de rupture du contrat de travail résultant d’une faute lourde du travailleur.

Article 23 : Décès du travailleur

En cas de décès du travailleur, le salaire de présence, l’allocation de congé ainsi que les indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent de plein droit à ses héritiers. Si le travailleur compte au jour du décès une année au moins d’ancienneté en qualité de travailleur titulaire, la CAME est tenue de verser aux héritiers un capital décès calculé sur les bases prévues pour l’indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de licenciement individuel majoré d’un mois de salaire de base par année de présence.

Le montant de cette majoration est limité à six (6) mois de salaire quelle que soit l’ancienneté du travailleur.

Ne peuvent prétendre au paiement de ces sommes que les ayants droit du travailleur.

Une allocation est versée par la C.A.M.E. à la famille du défunt au titre de la participation aux frais des funérailles.

Cette allocation est de cinq cent mille (500 000) FCFA pour le personnel en activité.

Ne peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus que les héritiers en ligne directe du travailleur décédé, telle que prévue par la législation en vigueur en la matière.

Article 24 : Décès d’un parent du travailleur en activité

En cas de décès d’un enfant, du (des) conjoint(s), du père, de la mère ou des beaux-parents de l’agent en activité, il lui sera alloué un forfait d’un montant de cent mille (100 000) francs CFA.

Les beaux-parents s’entendent ici, père et mère naturels du conjoint marié et vivant dans le domicile conjugal au moment du décès.

Article 25 : Décès du travailleur retraité

Pour rendre les derniers hommages à un travailleur retraité, la CAME participe au nom du personnel, aux frais funéraires pour un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA versé à la famille du défunt.

TITRE III : DES DROITS ET DEVOIRS DU TRAVAILLEUR

Article 26 : Sécurité Sociale

Tout travailleur est déclaré à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale conformément aux textes en vigueur.

Article 27 : Responsabilité du travailleur

Le travailleur est au service du bien-être physique de la population.

Tout travailleur est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

En cas d’empêchement d’un travailleur spécialement chargé d’un travail déterminé, aucun autre membre du personnel de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi similaire ne peut refuser ou s’abstenir de l’exécuter sous le prétexte que ce travail n’est pas strictement celui qui lui est habituellement confié.

Article 28 : Autorité hiérarchique

Les membres du personnel sont placés sous l’autorité du Directeur Général de la CAME et, de façon générale, de toute personne ayant reçu délégation de ce dernier.

Article 29 : Mutation

Le Directeur Général de la CAME peut procéder à toutes les mutations nécessitées par les besoins de service. Les employés ainsi mutés seront réintégrés dans leur poste habituel quand la cause du déplacement aura disparu.

En aucun cas, la mutation ne pourra entraîner une réduction du salaire des intéressés, ni modifier leur classement.

Le travailleur affecté bénéficie d’une allocation forfaitaire d’installation distincte des frais de déplacement de lui-même, de sa famille et de ses baguages. Les conditions d’application de cet article seront déterminées par la direction.

Article 30 : Non concurrence et secret professionnel

Sauf stipulation contraire insérée au contrat ou autorisation particulière écrite de son employeur, l’employé doit toute son activité professionnelle à l’employeur.

Il lui est interdit d’exercer même en dehors des heures de travail, une activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l’employeur ou de nuire à l’exécution des services convenus.

Il est également interdit à l’employé de divulguer et d’utiliser à des fins personnelles, ou pour le compte de tiers, des renseignements ou des techniques acquis au service de l’employeur.

Est nulle de plein droit toute clause d’un contrat portant interdiction pour l’employé d’exercer une activité quelconque à l’expiration du contrat.

Article 31 : Exercice du droit syndical

Les parties contractantes reconnaissent pour tous, la liberté d’opinion, la liberté d’agir pour la défense collective de leurs intérêts professionnels dans le cadre de la législation en vigueur.

La CAME étant un lieu de travail, l’employeur s’engage :

- à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, d’exercer ou non des fonctions syndicales

- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d’avancement

- à n’exercer aucune pression ni contrainte sur le personnel en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale

Les travailleurs s’engagent de leur côté, à n’exercer aucune pression ni contrainte sur leurs collègues.

Si l’une des parties contractantes estime que le congédiement d’un travailleur a été effectué en violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties doivent s’employer à examiner et à apporter au cas litigieux, une solution équitable.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Article 32 : Absence pour activités syndicales

Pour faciliter la présence des travailleurs aux congrès statutaires, aux conseils, réunions, missions de leurs organisations syndicales, des autorisations d’absence sont accordées sur présentation d’une invitation nominative de leur organisation syndicale.

Les parties contractantes s’engagent à ce que les autorisations d’absence n’apportent pas de gêne au fonctionnement normal des services de la CAME.

Article 33 : Panneaux d’affichage

Des panneaux d’affichage grillagés ou vitrés en nombre suffisant sont mis à la disposition des organisations syndicales des travailleurs pour des communications syndicales.

Ces panneaux sont placés à des endroits accessibles au personnel, aux portes d’entrée et de sortie.

Toutes les communications affichées devront être signées nominativement.

Les communications sont exclusivement limitées aux informations professionnelles, syndicales ou sociales intéressant les conditions de travail à la CAME. Elles ne peuvent en aucun cas prendre une forme

injurieuse ou être destinées à apporter une perturbation dans la bonne marche des services de la CAME.

Préalablement à l’affichage, le texte est présenté au Directeur Général de la CAME qui ne pourra s’y opposer que si ces communications sortent du cadre défini ci-dessus.

Le Directeur Général de la CAME dispose pour se prononcer d’un délai de vingt quatre (24) heures au-delà duquel la communication peut être affichée.

Article 34 : Durée de travail

La durée du travail est de quarante (40) heures par semaine sauf dérogation ou équivalence fixée par la réglementation en vigueur.

Des emplois du temps seront établis pour certaines catégories de travailleurs et suivant les nécessités de service. La Direction Générale se réserve le droit de les modifier suivant les besoins de service.

Article 35 : Interruption collective du travail

En cas d’interruption collective du travail justifiée par des circonstances matérielles rendant impossible la poursuite normale des activités à la CAME, sauf en cas de grève, les récupérations sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas où le travailleur, s’est tenu, sur l’ordre du Directeur Général à la disposition de la CAME, les journées ou heures sont réglées au tarif normal même si aucun travail n’a été effectué par le travailleur.

Article 36 : Jours fériés

Les jours fériés, chômés et payés sont ceux prévus par la réglementation en vigueur.

Article 37 : Travail des femmes

La CAME tiendra compte de l’état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail. La grossesse ne peut être par elle-même un motif de licenciement. En cas de changement d’emploi demandé par le médecin agréé du fait de l’état de grossesse constaté, l’intéressée conserve, dans son nouveau poste la garantie du salaire qu’elle percevait avant sa mutation.

Article 38 : Congés annuels payés

Les employés de la CAME bénéficient de congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Pour le calcul de congés acquis, ne seront pas déduitesles absences pour accident de travail ou maladies professionnelles, les périodes légales de repos des femmes en couches, les périodes d’instruction militaire, ni dans la limite de six (6) mois, les absences pour maladie dûment constatées par un certificat médical.

Le travailleur devra formuler sa demande de congé par écrit et l’adresser au Directeur Général de la CAME par l’intermédiaire de son chef hiérarchique deux (2) semaines au moins avant la date à partir de laquelle, il désirerait bénéficier de son congé.

Article 39 : Allocation de congés

La CAME doit verser au travailleur pendant toute la durée du congé, une allocation qui sera égale au 1/12 des salaires et indemnités dont il a bénéficié depuis son dernier retour de congé.

En cas de fractionnement du congé, l’indemnité revenant au travailleur sera calculée au prorata de la durée.

Seront exclues de l’allocation de congé, les primes de rendement, les indemnités constituant un remboursement de frais professionnels et l’indemnité d’expatriement et de sujétions particulières aux expatriés.

Article 40 : Permissions d’absence

Des autorisations spéciales n’entrant pas en compte dans le calcul du congé annuel, peuvent être accordées aux travailleurs dans les cas et conditions prévus ci-après :

a) avec paiement de salaire :

- aux représentants dûment mandatés du (ou des) syndicat(s) des travailleurs à l’occasion des congrès professionnels syndicaux dans la limite prévue par les textes en vigueur ;

- aux travailleurs désignés pour siéger aux commissions paritaires ;

- aux représentants des travailleurs désignés pour participer à des séminaires de formation syndicale dans la limite prévue par les textes en vigueur ;

- aux représentants des travailleurs désignés pour participer aux sessions du Comité de Gestion.

Le travailleur est tenu d’informer préalablement le Directeur Général ou son Représentant de sa participation aux commissions et sessions et de s’efforcer de réduire au minimum la gêne que son absence apportera à la bonne marche du travail ;

- aux travailleurs appelés à subir les épreuves d’un concours ou d’un examen en vue de leur accession à une hiérarchie supérieure ou présentant un intérêt direct pour le déroulement de leur carrière ;

- à l’occasion d’événements familiaux ci-après :

•décès d’un conjoint, du père, de la mère ou d’un enfant du travailleur : trois (3) jours ;

•décès d’un frère, d’une soeur, d’un beau-père, d’une belle-mère : deux (2) jours ;

•mariage du travailleur : trois (3) jours ;

•mariage d’un enfant, d’un frère, d’une soeur : un (1) jour ;

•naissance au foyer : trois (3) jours.

Ces permissions ainsi que les délais de route, s’il y en a eu, n’entrent pas en compte dans le calcul du congé annuel.

Toute permission de cette nature doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable du Directeur Général de la CAME sauf cas de force majeure.

Dans cette éventualité, le travailleur doit aviser le Directeur Général de la CAME dès la reprise du travail.

En ce qui concerne la naissance au foyer, le travailleur conserve le droit au congé dans la limite maximale de trois (3) mois après l’événement qui doit être attesté par la production d’un certificat de naissance.

b) sans paiement du salaire

- au-delà de la limite des trois (3) jours par an fixés en (a) aux représentants syndicaux dûment convoqués aux congrès professionnels, les parties contractantes s’emploieront à ce que les absences n’apportent pas de gêne à la bonne marche du travail ;

- le travailleur appelé à une fonction syndicale est sur sa demande mis en congé sans solde pour la durée de son mandat. Il est réintégré sans délai, sur sa demande à l’expiration de son mandat avec les avantages dont il jouissait avant sa mise en congé.

Article 41 : Autorisations speciales

Des autorisations spéciales d’absence pour convenance personnelle peuvent être accordées sur demande du travailleur.

Elles ne peuvent excéder quinze (15) jours par an. Elles sont déductibles des congés annuels.

TITRE IV : DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Article 42 : Définition

La classification des emplois a pour but de ranger l’ensemble des emplois de la CAME en les

positionnant à l’intérieur de plusieurs catégories professionnelles appropriées.

Article 43 : Critères de classification

Les emplois sont classés par référence aux règles suivantes et sur la base de huit (8) critères d’évaluation ci-dessous :

a) les qualifications professionnelles qui nécessitent :

1- le ou les diplômes obtenus ;

2- une expérience souhaitée en durée et en qualité ;

b) le cadre de réflexion qui se réfère à :

3- des instructions ou des objectifs donnés ;

4- l’initiative ou l’autonomie accordée ;

c) les actions à mener qui sous-tendent :

5- la nature des activités de l’emploi ;

6- la définition des relations de l’emploi avec autrui à l’intérieur de la CAME ;

d) les résultats qui entraînent :

7- un certain niveau d’impact direct sur la CAME ;

8- une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle.

Article 44 : Catégories Professionelles

Les travailleurs de la CAME sont classés dans les catégories professionnelles conformément au tableau de classification des emplois en annexe 1.

La catégorie E comprend 03 échelles,

La catégorie M comprend 03 échelles,

La catégorie C comprend 04 échelles,

Chaque catégorie comprend 20 échelons. La classification des emplois comprend quatre (4) grands groupes regroupant les onze (11) classes d’emplois (voir annexe 1) :

- Un agent qui aurait reçu une formation à la demande de la CAME sera reclassé dans la catégorie correspondante au diplôme obtenu. De même lorsqu’un agent se ferait distingué par son travail, il lui sera accordé un bonus spécial de deux échelons, toutes les fois qu’il resterait dans la même catégorie pendant huit (08) ans.

Article 45 : Avancement

L’avancement d'un travailleur se caractérise par le passage d'un échelon inférieur à l'échelon immédiatement supérieur dans la même échelle.

Il a lieu sur la base du mérite compte tenu des résultats obtenus à la suite de l’appréciation de ses performances.

L’avancement d'un travailleur ne peut être envisagé qu'une fois tous les deux (2) ans et n'est possible que si la moyenne du résultat d'appréciation de ses performances est d'au moins 12/20 points.

Article 46 : Appréciation des performances

L’appréciation des performances se déroule tous les deux (2) ans à une période fixée par la Direction Générale au regard des critères ci-dessous énumérés.

Chaque critère est noté sur quatre (4) points.

Agent d’exécution

- connaissance professionnelle,

- conscience professionnelle et assiduité au travail,

- rapport avec le public, les supérieurs hiérarchiques, avec les subordonnés, avec les égaux,

- faculté d’adaptation,

- rendement et qualité de travail,

Les agents de maîtrise cadres et assimilés

- qualité du travail, connaissance technique, administrative ou professionnelle, assiduité au travail ;

- esprit d’initiative et d’organisation ;

- fonctionnement et rendement de l’unité dirigée (groupe, service ou Direction) ;

- collaboration avec le supérieur hiérarchique et ascendance sur le personnel ;

- rapport avec le public.

L’appréciation des performances est faite par le Directeur Général après consultation des chefs de services et des représentants du personnel.

Article 47 : Promotion

La promotion équivaut à une nomination dans un emploi positionné dans l’échelle immédiatement supérieure au sein de la même catégorie professionnelle. Elle relève de la compétence de la Direction Générale de la CAME.

TITRE V : DES REMUNERATIONS

Article 48 : Conditions de rémunération

A travail de valeur égale, le salaire est égal pour les travailleurs, quels que soient leur âge, leur sexe et leur statut.

Article 49 : Salaires

Les salaires de base applicables aux travailleurs sont déterminés en fonction des emplois et /ou des diplômes requis à l’embauche.

Ils sont contenus dans la grille des salaires annexée à la présente Convention.

Article 50 : Indemnités et primes diverses

Des indemnités et primes peuvent être accordées aux travailleurs. Il s’agit notamment de :

1- Les indemnités

-indemnité de résidence ;

-indemnité de responsabilité ;

- indemnité de caisse ;

- indemnité de transport ;

- indemnité de dotation en carburant ;

- indemnité de déplacement et de mission ;

- Indemnité de logement ;

- une indemnité de téléphone pour les Directeurs et les Chefs de Départements et assimilés ainsi que les Chefs Dépôts.

2- Les primes

- prime de sujétion ;

- prime de risque ;

- prime de bilan ;

- prime de gratification ;

- prime de gestion de stock ;

- prime de salissure ;

- prime de panier (agent dont les horaires de travail ne leur permettent pas d’aller manger) ;

- prime d’inventaire ;

- prime d’électricité ;

- prime pour travaux spéciaux ;

- prime de fonction ;

- prime de représentation du staff.

Les taux et les modalités d’octroi seront fixés par le Directeur Général de la CAME

Article 51 : Indemnités pour les heures supplémentaires

Les agents ne bénéficiant pas d’indemnité de responsabilité peuvent bénéficier d’indemnités pour heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Elles font l’objet d’une majoration de salaire dans les conditions suivantes :

a)- Heures supplémentaires de jour

Conformément à la réglementation en vigueur, les heures supplémentaires seront décomptées par semaine suivant les dispositions ci-après :

12% du taux horaire de la 41eme à la 48eme heure ;

35% du taux horaire au-delà de la 48eme heure ;

50% du taux horaire les samedis, dimanche et jours fériés,

b)- Heures supplémentaires de nuit

50% du taux horaire en semaine ;

100% du taux horaire les samedis, dimanche et jours fériés.

Les heures supplémentaires sont considérées de nuit lorsqu’elles sont accomplies entre 21 h et 5h.

Le taux horaire est obtenu en divisant par 173 h 1/3 le salaire mensuel du travailleur. Dans la mesure du possible, les heures supplémentaires doivent être payées dans le courant du mois qui suit celui au cours duquel elles ont été effectuées.

Dans tous les cas, les modalités d’exécution et de paiement de ces heures supplémentaires ne peuvent être autorisées que dans la limite maximum de 20 heures par mois et seront définies par une note de service du Directeur Général article 145 du code de travail.

Article 52 : Indemnités des frais pharmaceutiques et médicaux

Le travailleur et sa famille bénéficient des bulletins de prise en charge pour consultations et hospitalisations délivrés par la CAME pour les formations sanitaires publiques et les cliniques privées agréées.

L’employeur prend en charge :

- 80% des frais de consultation, d’hospitalisation, d’analyses, des verres médicaux, de radiologie, de prothèses ;

- 50% des produits de spécialité ;

- 100% des médicaments génériques ;

- 100% des évacuations sanitaires ;

- un taux forfaitaire déterminé par la Direction Générale de la CAME est accordé pour les montures qu’on ne peut changer avant deux (2) ans.

Lorsque l’employeur agissant en qualité de caution aura payé les frais d’hospitalisation de l’employé ou des membres de sa famille (conjoint et enfant) le remboursement en sera assuré selon accord entre les parties par retenues mensuelles sur le salaire de l’employé. Le remboursement sera fait jusqu’à l’épuisement.

Article 53 : Indemnité de départ à la retraite

L’indemnité de licenciement n’est pas due lorsque le travailleur cesse définitivement son service pour entrer en jouissance de l’allocation de retraite.

Le travailleur de la CAME, ayant atteint la limite d’âge de mise à la retraite bénéficie d’une bonification de deux (2) échelons ou d’une promotion spéciale par changement de catégorie avec reclassement grade pour grade. La bonification ou la promotion spéciale doit intervenir soixante (60) mois avant la date de départ à la retraite.

Il lui sera versé dans ce cas une allocation spéciale, dite indemnité de départ à la retraite. Cette indemnité est décomptée sur les mêmes bases et suivant les mêmes règles que l’indemnité de licenciement.

Le montant de cette indemnité, qui est fixée en pourcentage de l’indemnité de licenciement, varie en fonction de l’âge de départ à la retraite et de l’ancienneté dans l’établissement suivant le barème ci- après, sans que toutefois cette indemnité puisse être inférieure à six (6) mois de salaire du travailleur.

AGE A LA RETRAITE ANCIENNETE
1 à 10 ans 11 à 15 ans 16 à 20 ans 21 à 25 ans + de 25 ans
55 ans 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00%
56 ans 57,50% 62,50% 67,50% 72,50% 77,50%
57 ans 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00%
58 ans 42,50% 47,50% 52,50% 57,50% 62,50%
59 ans 37,50% 42,50% 47,50% 52,50% 57,50%
60 ans 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,50%

La retraite anticipée est possible pour le salarié âgé de 55 ans au moins et ce conformément aux textes en vigueur en la matière. Toutefois, pour bénéficier des dispositions spéciales de départ à la retraite anticipée, le candidat doit avoir été au service de la CAME pendant quinze (15) ans au moins. Le montant de l’indemnité à la retraite anticipée est calculé suivant les mêmes dispositions que celles prévues à l’alinéa 4 du présent article. A cette indemnité s’ajoute une prime d’incitation équivalente au salaire correspondant à la moitié du nombre de mois restant à passer par l’agent à la CAME.

Dans ce cas, la CAME prend en charge la totalité des charges patronales dues par l’employeur couvrant la période d’anticipation. Les cotisations ouvrières dues par l’agent restent à la charge de ce dernier. Elles seront déduites lors de la liquidation des droits liés à la retraite.

Article 54 : Parc automobiles

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint ont droit chacun à un véhicule de fonction.

-Une dotation de carburant et de maintenance sera trimestriellement accordée aux Chefs de division dont les attributions nécessitent l’utilisation de leurs propres moyens de déplacement. Il l’agit de :

•Chef Division Administrative et du Matériel ;

•Chef Division Comptabilité Générale ;

•Chef Division Finances ;

•Assistant de l’Administrateur du Réseau Informatique.

La fixation du montant de la dotation est laissée à l’appréciation de la Direction.

-Un pool de véhicules est constitué pour les besoins de service. En cas d’indisponibilité des véhicules de pool, il sera accordé à l’agent appelé à effectuer une course de service avec son propre moyen une dotation en carburant et une compensation forfaitaire en numéraire pour l’usure du matériel.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 55 : Formation du personnel

En vue d'améliorer l'efficience de la CAME, il sera procédé à la formation de son personnel sur la base d'un plan global de formation élaboré par la Direction.

La CAME devra à cet effet inventorier tous les besoins en la matière et programmer les stages de manière à ce que les départs des agents sollicités n'affectent pas le fonctionnement des services. Dans la mesure du possible, la programmation des stages devra être annuelle.

Toutefois, lorsqu’une formation diplomante est financée par l’employeur, le travailleur devra s’engager à rester au service de la CAME pendant une durée convenue d’un commun accord.

Article 56 : Postes à pourvoir

Les postes à pourvoir par le Directeur Général de la CAME sont prioritairement réservés aux agents qui, au sein de la CAME, répondent aux profils exigés.

En cas d'inexistence des compétences requises, le Directeur Général pourra procéder à un recrutement sur le marché du travail conformément aux textes en vigueur.

Article 57 : Changement d'emploi

Le travailleur affecté pour nécessité de service à un emploi inférieur à celui qu'il occupait, conserve dans sa nouvelle situation la classification et la rémunération qui lui étaient attribuées dans son emploi précédent de même que son droit à l'avancement.

Si le changement d'emploi est effectué, en raison de l'inaptitude physique du travailleur constatée par un médecin agréé celui-ci perd les avantages liés à son ancien poste mais conserve sa catégorie d'emploi.

En cas de changement d'emploi dû à l'incompétence prouvée du travailleur, ce dernier est rémunéré conformément aux dispositions de sa nouvelle catégorie d’emploi.

Article 58 : Intérim d’un emploi supérieur

Lorsque le travailleur occupe provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans l’échelle hiérarchique, il ne peut prétendre automatiquement aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi.

La durée de ces fonctions temporaires ne peut excéder :

- 01 mois pour les ouvriers et employés ;

- 03 mois pour les cadres, agents de maîtrise et assimilés.

Il ne sera pas tenu compte de ces délais dans les cas de maladie, d’accident survenu au titulaire de l’emploi ou de remplacement de ce dernier pour la durée du congé.

Honnis ces cas particuliers, l’employeur doit à l’expiration des délais ci-dessus, régler définitivement la situation du travailleur en cause :

- Soit le reclasser dans la catégorie correspondante au nouvel emploi occupé ;

- Soit le rétablir dans ses anciennes fonctions.

En cas de maladie, accident ou congé du titulaire, l’intérimaire perçoit, après les délais indiqués ci- dessus, une indemnité égale à la différence entre son salaire de base et le salaire minimum de la catégorie du nouvel emploi qu’il occupe.

Lorsqu’un travailleur a assuré plus d’une fois un intérim en raison d’un accident, de la maladie ou du congé du titulaire, il conserve la priorité pour occuper ce poste en cas de vacance et il ne sera plus astreint à la période d’essai stipulée à l’article 12 de la présente convention.

TITRE VII : DE L’HYGIENE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL

Article 59 : Conditions générales

Les parties signataires de la présente Convention s’engagent à respecter les conditions d’hygiène et de sécurité imposées par la réglementation en vigueur.

Elles affirment leur volonté de tout mettre en œuvre pour assurer les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité au travail à la CAME.

Le Directeur Général de la CAME assure aux travailleurs des lieux de travail propres, sains, bien éclairés et bien aérés.

Les travailleurs doivent respecter les consignes relatives à la prévention des accidents du travail. Un service de santé au travail sera organisé par la CAME conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 60 : Visite médicale du personnel

Le personnel de la CAME est soumis chaque année à une visite médicale systématique effectuée par une formation sanitaire agréée par l’Etat.

TITRE VIII : DU REGLEMENT DES CONFLITS

Article 61 : Création, organisation et fonctionnement d’une commission d’interprétation et de conciliation

Il est institué une Commission paritaire d’interprétation et de conciliation pour rechercher un règlement amiable des différends pouvant naître de l’interprétation et de l’application de la présente Convention ou de ses annexes et additifs.

Cette Commission n’est pas compétente pour connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause les dispositions de la présente Convention.

Cette Commission, présidée par le Directeur Général du Travail ou son représentant, est composée de :

- deux (2) représentants de la Direction Générale de la CAME

- deux (2) représentants des travailleurs de la CAME

Les noms des membres sont communiqués par chacune des parties au Directeur Général du Travail.

Si l’une des parties signataires de la présente Convention désire soumettre un différend à la Commission susvisée, elle doit le notifier à l’autre partie par écrit et au Directeur Général du Travail qui doit réunir la Commission dans les meilleurs délais. Lorsque la Commission dégage un avis par consensus celui-ci s’impose aux parties à l’instar des clauses de la présente Convention. Cet avis fait l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal compétent par la partie la plus diligente.

Article 62 : Pré-conciliation

Tout conflit collectif est porté immédiatement devant une Commission paritaire par la partie la plus diligente en vue de la recherche d’un règlement amiable.

Cette Commission siège au sein de la CAME. Elle est présidée par le Directeur Général de la CAME et est composée de :

- un (1) représentant de la Direction Générale de la CAME ;

- deux (2) représentants des travailleurs.

Si cette Commission parvient à un accord celui-ci s’impose aux parties, procès-verbal en est dressé et transmis à l’inspecteur du Travail du ressort.

En cas de désaccord, il est dressé un procès-verbal de non conciliation adressé à l’inspecteur du Travail du ressort qui entame la procédure légale prévue par les textes réglementaires.

TITRE IX : DES OEUVRES SOCIALES

Article 63 : Création de mutuelles

Il peut exister à la CAME une ou plusieurs mutuelles des travailleurs gérées par un bureau élu par eux-mêmes démocratiquement.

TITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 64 : Reclassement des travailleurs

Une Commission spéciale se réunit dans un délai de un (1) mois pour compter de la date d’effet de la présente Convention pour examiner les propositions de reclassement du personnel de la CAME.

Article 65 : Composition de la Commission spéciale de reclassement

La Commission spéciale prévue à l’article précédent est composée comme suit :

•Président : Directeur Général du Travail ou son représentant ;

•Membres :

- trois (3) représentants de la Direction Générale de la CAME ;

- trois (3) représentants des travailleurs ;

Article 66 : Réclamations

Tout travailleur qui se sent lésé par le reclassement a le droit d’introduire une requête par l’intermédiaire du (ou des) représentant (s) des travailleurs de la CAME.

En cas de désaccord, le différend est soumis à une Commission d’arbitrage. Cette Commission est présidée par le Directeur Général du Travail ou son représentant, et comprend la Direction Générale avec trois (3) membres et les représentants des travailleurs de la CAME avec trois (3) membres.

Article 67 : Autres dispositions

Pour tout ce qui n’est pas prévu à la présente Convention, les parties s’en remettent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 68 : Prise d’effet

La présente Convention prend effet pour compter du 1er janvier 2011.

Ont signé

Pour la direction de la CAME

AFOGBE Kokou

DANSON Alfred

ASSOU Paul

HOUEGBAN Cosme

Pour les syndicats de travailleurs

OTCHON Bonaventure

BOSSOU Robert

HOUESSOU Jean-Baptiste

DANVOEHOU Damase

Vu :

La Direction Générale du Travail

Memouna KORA ZAKI LEADI

Approuve :

Le Ministre du travail et de la fonction Publique

Gerard Kouassi AGBOKPANZO

ANNEXE 1 : DE CLASSIFICATION

CATEGORIE DEFINITION SOMMAIRE EMPLOIS OU DIPLOMES CORRESPONDANTS
El Elle regroupe les travailleurs à qui sont confiés des travaux ne nécessitant ni connaissance professionnelle ni adaptation Manœuvre

Balayeur

Manutentionnaire

Jardinier

E2 Agents ayant un niveau d’instruction moyen titulaire du CEPE ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Les agents de El promus en E2

Agent de liaison, de Service et d’Entretien Polycopieur,

Archiviste

Conducteur de véhicules catégorie B Agent de Sécurité

Conducteur d’engin de manutention

E3 Agents titulaires du CAP, du BEPC ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Les agents de E2 promus en E3

Opératrice de saisie Caissier

Aide-Comptable

Magasinier

Standardiste

Conducteur de véhicule lourd titulaire d’un permis catégorie C, Cl et D

Employé de Bureau....

CATEGORIE DEFINITION SOMMAIRE EMPLOIS OU DIPLOMES CORRESPONDANTS
Ml Niveau d’instruction supérieur au BEPC ou CAP – BEP

Agent de E3 promu

Comptable mécanographe

Agent titulaire du CAP ou BEPC ayant une expérience professionnelle de 08 ans

M2 Agent titulaire du BAC toutes séries ou tout autre diplôme reconnu équivalent

Agent de Ml promu

Comptable

Secrétaire

Caissier

Infirmier diplômé d’Etat Préparateur en pharmacie Agent d’administration

M3 Agent d’encadrement assurant avec ou sans concours d’agent de maîtrise d’échelon inférieur, le fonctionnement administratif, commercial, financier ou technique du Service

Agent de M2 promu

Toutes les spécialités de M2 promus

Agent titulaire d’1 diplôme acquis après deux (02) ans d’Etudes Universitaires classiques

CATEGORIE DEFINITION SOMMAIRE EMPLOIS OU DIPLOMES CORRESPONDANTS
Cl Cadre de formation technique, administrative, économique, financière, juridique, comptable ou commerciale possédant des connaissances approfondies de la profession acquise par les études supérieures, par une formation, technique ou une expérience professionnelle appuyée sur des connaissances générales

Agent M3 promu

Titulaire d’une licence classique ou équivalent - Titulaire d’un BTS, d’un DUT ou DCG Chef Magasinier Assistant
C2 Cadre justifiant de connaissances approfondies acquises par des Etudes Supérieures adéquates, expérience professionnelle appuyée sur des connaissances générales

Cadres ayant un diplôme obtenu après quatre (04) ans d’Etudes Universitaires générales ou trois (03) ans d’Etudes techniques supérieurs

Cadres Cl promus

Titulaire de maîtrise ou équivalent Titulaire du DSCG

Titulaire du diplôme de CPU ; de l’E.N.E.A.M. ou de l’E.N.A.M. niveau 1

Licence professionnelle

Assistant

C3 Cadres Supérieurs possédant des connaissances approfondies de la profession et acquises par des Etudes Supérieures, par une formation technique ou une longue expérience professionnelle appuyée sur des connaissances générales et spécifiques.

Cadres ayant un diplôme obtenu après cinq (05) ans au moins d’Etudes Supérieures.

Cadres C2 promus

Titulaire d’un diplôme de 3ème cycle Administrateur Ingénieurs de conception Pharmaciens

Titulaires du diplôme de l’E.N.E.A.M. ou de l’ENAM niveau 2.

Master 2

Assistant

C4 Cadres C3 promus
HORS CADRE Directeur Général Adjoint Directeur Général

ANNEXE 2

GRILLE DES SALAIRES (MENSUELS)

-date d'entrée en vigeur : 1er janvier 2011-

ECHELON EXECUTION MAITRISE CADRE HORS CADRE
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
1 43 091 53 635 87 279 106 489 129 982 158 656 171 110 200 000 223 495 249 756 Fixation des salaires à la discrétion

du Comité de Gestion

2 46 538 57 926 94 261 115 008 140 381 171 348 184 799 216 000 241 375 269 736
3 50 261 62 560 101 802 124 209 151 611 185 056 199 583 233 280 260 685 291 315
4 54 282 67 565 109 946 134 145 163 740 199 861 215 549 251 942 281 539 314 621
5 58 624 72 970 118 742 144 877 176 839 215 850 232 793 272 098 304 062 339 790
6 63 314 78 807 128 241 156 467 190 986 233 118 251 417 293 866 328 387 366 974
7 68 379 85 112 138 501 168 985 206 265 251 767 271 530 317 375 354 658 396 331
8 73 850 91 921 149 581 182 503 222 766 271 909 293 252 342 765 383 031 428 038
9 79 758 99 275 161 547 197 104 240 588 293 661 316 713 370 186 413 674 462 281
10 86 138 107 217 174 471 212 872 259 835 317 154 342 050 399 801 446 768 499 263
11 93 029 115 794 188 429 229 902 280 621 342 526 369 414 431 785 482 509 539 204
12 100 472 125 057 203 503 248 294 303 071 369 929 398 967 466 328 521 110 582 341
13 108 510 135 062 219 783 268 157 327 317 399 523 430 884 503 634 562 798 628 928
14 117191 145 867 237 366 289 610 353 502 431 485 465 355 543 925 607 822 679 242
15 126 566 157 536 256 355 312 779 381 782 466 003 502 583 587 439 656 448 733 582
16 136 691 170 139 276 864 337 801 412 325 503 284 542 790 634 434 708 964 792 268
17 147 626 183 750 299 013 364 825 445 311 543 546 586 213 685 189 765 681 855 650
18 159 436 198 450 322 934 394 011 480 936 587 030 633 110 740 004 826 936 924 102
19 172 191 214 327 348 769 425 532 519411 633 992 683 759 799 204 893 090 998 030
20 185 967 231 473 376 670 459 575 560 963 684 712 738 460 863 140 964 538 1 077 872

BEN CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET CONSOMMABLES MEDICAUX (CAME) - 2011

Date de prise d'effet: → 2011-01-01
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Ministry
Ratifiée le: → 2011-01-01
Nom de l'industrie: → Commerce de gros
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Nom de l'entreprise: →  CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET CONSOMMABLES MEDICAUX (CAME)
Noms des syndicats: →  Les Travailleurs de la Came - Benin

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Non
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 180 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Oui
Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
Politique de santé et sécurité convenue: → Oui
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Oui
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Oui

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → 
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → 
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → Oui
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → Non
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → Oui
Congé pour examens médicaux prénatals : → Non
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → Non
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → Non
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Congé de paternité payé: → 3 jours

Questions liées à l’égalité des genres

Salaire égal pour un travail de valeur égale : → Oui
Référence particulière aux genres pour une égalité de salaire : → Oui
Clauses sur la discrimination au travail: → Non
Egalité des chances de promotion aux femmes : → Non
Egalité des chances pour la formation et le recyclage des femmes: → Non
Responsable syndical de l’égalité des genres sur le lieu de travail : → Non
Clauses sur le harcèlement sexuel au travail : → Non
Clauses sur la violence au travail : → Non
Congé spécial pour les travailleurs victimes de violence domestique ou conjugale : → Non
Appui fourni aux travailleuses handicapées : → Non
Suivi de l’égalité de genre : → 

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 30 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Congé annuel payé: →  jours
Congé annuel payé: →  semaines
Nombre Maximum de dimanches /jours fériés qui peuvent être travaillés en une année : → 
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → Yes, in one table
Salaires spécifiés selon le niveau de maîtrise: → 0
Salaires précisés en fonction du titre du poste : → 1
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 

Prime pour le travail de nuit ou de soir

Prime pour le travail de nuit ou de soir: → 150 % du salaire de base
Prime seulement pour le travail de nuit: → Oui

Paiement supplémentaire pour le congé annuel

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime pour les heures supplèmentaires: → 135 % du salaire de base

Prime de dimanche

Prime de dimanche: → 50 %

Indemnité de transport

Indemnité de transport: →  % du salaire de base

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → 
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